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27/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12406

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juin 2001, 12406


Tribunal administratif N° 12406 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2000 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … VILAIN, Luxembourg contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12406 du rôle, déposée en date du 18 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … VILAIN, demeurant à L-…, tendant à

la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 15 septembr...

Tribunal administratif N° 12406 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2000 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … VILAIN, Luxembourg contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12406 du rôle, déposée en date du 18 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … VILAIN, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 15 septembre 2000 refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse de Monsieur VILAIN datée au 17 juillet 1998, réceptionnée par la direction de l’administration des Contributions directes le 10 août 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 18 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé par le demandeur le 28 février 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale litigieuse;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur … VILAIN en ses observations.

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Par lettre datée au 17 juillet 1998, réceptionnée par la direction de l’administration des Contributions directes le 10 août 1998, Monsieur … VILAIN, préqualifié, introduisit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », une demande de remise gracieuse tendant à se voir remettre des intérêts de retard d’un import de 979.- francs suivant un extrait de compte du 10 juillet 1998 que le receveur des Contributions de Luxembourg a comptabilisé sur un arriéré d’impôt sur la fortune pour l’année 1997.

Par décision du 15 septembre 2000, le directeur rejeta la susdite demande de Monsieur VILAIN au motif qu’« il n’y a pas à la base de la tardiveté du versement des impôts dus des 1 circonstances particulières qui font que la mise en compte des intérêts de retard par application de l’article 155 L.I.R. est contraire à l’équité au sens de l’article [sic] 131 AO ».

Par requête, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 octobre 2000, Monsieur VILAIN a introduit un recours en réformation contre la décision directoriale prévisée du 15 septembre 2000.

Avant de procéder à l’analyse de la compétence du tribunal ainsi que respectivement de la recevabilité et du bien-fondé du recours introduit par le demandeur, il convient en premier lieu d’examiner la question, soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, tendant à savoir si le mémoire en réplique du demandeur peut être pris en considération ou s’il convient de l’écarter pour avoir été fourni tardivement.

L’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en ses paragraphes (5) et (6) que « (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5 paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Comme le mémoire en réponse du délégué du gouvernement a été déposé au greffe du tribunal le 18 janvier 2001, comme il a été communiqué par voie de greffe au demandeur par courrier du lendemain, à savoir le vendredi 19 janvier 2001, de sorte qu’il lui a normalement été délivré le lundi 22 janvier 2001, - le demandeur, sur question afférente posée lors des débats oraux, ayant indiqué ne pas pouvoir confirmer la date de réception exacte, mais qu’il en a reçu communication dans la huitaine de la date du dépôt -, le dépôt du mémoire en réplique du demandeur a en tout état de cause dû intervenir pour le 25 février 2001 au plus tard. Or, le dépôt du mémoire en réplique au greffe du tribunal n’est intervenu qu’en date du 28 février 2001, c’est-à-dire qu’il n’est pas intervenu dans le prédit délai. Par conséquent, à défaut d’avoir été déposé dans le délai d’un mois légalement prévu à peine de forclusion, le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réplique des débats.

Le paragraphe 131 de la loi générale des impôts, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après dénommée « AO », tel que remplacé par l’article 97, alinéa 3 numéro 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, prévoit un recours de pleine juridiction en la matière. Partant seul un 2 recours en réformation a pu être introduit par le demandeur. Ledit recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi.

Au fond, le demandeur base sa demande de remise par voie gracieuse des intérêts de retard ci-avant précisés sur l’« application objective du principe d’équité ».

A l’appui de cette demande, il estime que le directeur aurait rejeté sa demande au motif que le versement des impôts dus par lui aurait été tardif et il conteste un quelconque retard de paiement. Dans ce contexte, il expose, en substance, avoir payé des avances au titre de l’année 1996, qu’il se serait révélé par la suite qu’aucun impôt n’était dû au titre de cette année et, lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, il a encore précisé qu’il a reçu un chèque d’un import de 10.460.- francs en remboursement des avances de 1996, mais qu’en date du 6 mai 1997, il aurait renvoyé ledit chèque au receveur. Sur ce, il soutient que ses avances au titre de l’année 1996 auraient dû être imputées sur sa dette d’impôt au titre de l’année 1997 et que, si tel avait été le cas, aucun solde débiteur ne serait apparu et, partant aucun intérêt de retard ne pourrait lui être réclamé. Le demandeur soutient enfin dans sa requête introductive que l’équité appliquée objectivement exigerait la remise gracieuse des intérêts eu égard au fait que l’Etat ne paie pas d’intérêts sur les positions créditrices des contribuables.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour manquer de fondement.

Au vu du paragraphe 131 AO précité, une remise gracieuse se conçoit « dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ».

Une remise gracieuse n’est envisageable que si, soit objectivement ratione materiae, soit subjectivement ratione personae dans le chef du contribuable concerné, la perception de l’impôt apparaît comme constituant une rigueur incompatible avec le principe d’équité (trib.

adm. 5 mars 1997, n° 9220 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Impôts, V. Remise gracieuse, n° 113, p. 202 et autres références y citées). Dans ce cas, la décision sur l’existence d’une rigueur objective doit tendre à aboutir à la solution que le législateur aurait prise s’il avait eu à réglementer la situation sous examen. Il n’en demeure pas moins qu’une demande de remise gracieuse s’analyse également et exclusivement en une pétition du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte ainsi aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette (trib.

adm. 21 juillet 1999, n° 11180 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Impôts, V. Remise gracieuse, n° 113 et autre référence y citée).

En l’espèce, force est de constater que l’argumentation développée par le demandeur, à savoir qu’il aurait trop payé au titre d’une année et que le crédit afférent aurait dû être imputé sur la dette de l’année suivante, tend essentiellement à mettre en doute la légalité de la mise en compte des intérêts de retard intervenue à son encontre. Or, pareille argumentation n’est pas pertinente dans le cadre d’une demande de remise gracieuse, mais, comme l’a relevé à juste titre le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, trouve sa place dans le cadre d’un recours contre un bulletin de décompte (« ein Abrechnungsbescheid » au sens du paragraphe 125 AO) que le contribuable aurait pu solliciter auprès du receveur et, le cas échéant, en cas de désaccord, contester quant à sa légalité.

3 En l’espèce, le demandeur omet de faire valoir des circonstances particulières établissant un cas de rigueur objectif ou subjectif justifiant que la dette relative aux intérêts de retard soit remise par la voie gracieuse.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre la décision directoriale laisse d’être fondé et doit être rejeté.

Nonobstant le fait que la partie défenderesse n’était pas représentée à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, l’affaire est jugée contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives et le délégué du gouvernement ayant déposé un mémoire en réponse au greffe du tribunal administratif.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, écarte le mémoire en réplique tardivement fourni;

reçoit le recours en la forme, le dit cependant non justifié, partant le rejette, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 27 juin 2001, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12406
Date de la décision : 27/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-27;12406 ?

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