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27/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12163a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juin 2001, 12163a


Tribunal administratif N° 12163a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juillet 2000 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … BERG, … contre une décision de la Ville de Luxembourg en matière d’employé

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 12163 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juillet 2000 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BERG, sans éta...

Tribunal administratif N° 12163a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juillet 2000 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … BERG, … contre une décision de la Ville de Luxembourg en matière d’employé

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 12163 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juillet 2000 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BERG, sans état, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la Ville de Luxembourg du 28 juin 1999 matérialisée par le courrier émanant de la commission scolaire écartant sa candidature pour un poste de chargé de direction dans les écoles de la Ville et emportant, à ses yeux, licenciement dans le cadre de sa relation de travail par lui analysée comme étant celle d’un employé communal engagé à durée indéterminée ;

Vu le jugement du 14 mars 2001 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2001 par Maître Jean-Georges GREMLING au nom de Monsieur … BERG ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 26 avril 2001 portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 avril 2001 par Maître Louis BERNS au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Jean-Georges GREMLING ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2001 par Maître Louis BERNS au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 23 mai 2001 portant notification de ce mémoire additionnel à Maître Jean-Georges GREMLING ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 2001 par Maître Jean-Georges GREMLING pour compte de Monsieur … BERG ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire additionnel à Maître Louis BERNS;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Monique CLEMENT et Louis BERNS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 juin 2001.

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Considérant que suite à des prestations antérieures pour compte de la Ville de Luxembourg et en l’absence de prestations dans son chef pour l’année scolaire 1996/1997, Monsieur … BERG, préqualifié, a été engagé respectivement pour les années scolaires 1997/1998 et 1998/1999 suivant contrats de louage de service signés entre parties les 9 septembre 1997 et 10 septembre 1998, chaque fois pour une durée déterminée couvrant l’année scolaire concernée en qualité de chargé de cours, tâches particulières (enseignement primaire) ;

Que suite à sa candidature posée pour un poste de chargé de direction dans les écoles de la Ville pour l’année scolaire 1999/2000, il s’est vu adresser un courrier de la commission scolaire de la Ville du 28 juin 1999, sous la signature de son secrétaire, suivant lequel les membres de l’inspectorat ont émis un avis négatif quant à sa candidature, de sorte à rendre impossible une suite favorable à sa demande, avec l’information qu’aucune objection ne saurait être élevée à ce qu’il effectue des remplacements dans les écoles de la Ville dans les ordres d’enseignement pour lesquels il est en possession d’une autorisation de remplacement ;

Que suite à des réclamations précontentieuses restées infructueuses, Monsieur BERG a fait déposer en date du 27 juillet 2000 un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la Ville de Luxembourg du 28 juin 1999 précitée, avec demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée avec la Ville, ainsi qu’en condamnation à des dommages et intérêts à hauteur d’un million de francs pour raison de licenciement abusif et anormal, outre les intérêts légaux et la réserve d’augmentation ainsi qu’en allocation d’une indemnité de procédure de 60.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que par jugement du 14 mars 2001, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal dans la mesure des contestations résultant du contrat d’emploi de Monsieur BERG et dans les limites des dispositions de l’article 95bis de la Constitution, tout en se déclarant incompétent sur base des dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution pour connaître des aspects du recours tendant à la condamnation de la Ville de Luxembourg à des dommages et intérêts du chef du licenciement abusif allégué, pour avoir trait explicitement à des droits civils ;

2 Que le recours subsidiaire en annulation a été déclaré irrecevable, tandis que le recours en réformation a été déclaré recevable ;

Qu’au fond, avant tout autre progrès en cause, le tribunal a soulevé d’office la question de la compétence de l’autorité ayant pris la décision déférée et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par un mémoire complémentaire relativement à la question ainsi soulevée ex officio ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire du 17 avril 2001, la Ville de revenir sur la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours qu’elle analyse en question d’ordre public, devant être soulevée d’office par les juridictions en se référant à deux arrêts rendus par la Cour administrative en date du 29 mars 2001, après le prononcé du prédit jugement du tribunal, dans des affaires parallèles sur base du même règlement communal du 6 juillet 1992 appliqué par le tribunal pour retenir sa compétence pour statuer en la matière ;

Que d’après la Ville la solution retenue par la Cour administrative dans des hypothèses où les employés concernés avaient été engagés avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux s’imposerait à plus forte raison dans la présente espèce où le premier engagement litigieux de Monsieur BERG se situe après ladite entrée en vigueur ;

Que par ailleurs Monsieur BERG ne bénéficierait d’aucune autre possibilité lui ayant permis d’accéder au statut d’employé communal, notamment au regard d’un emploi ininterrompu revêtu auprès de la Ville suivant les conditions légales posées ;

Que le demandeur de conclure que les développements de la Ville relatifs à la compétence du tribunal seraient non pertinents, alors que cette question aurait été définitivement toisée, de sorte qu’ils ne seraient plus compris dans les débats tels que réouverts à travers le prédit jugement du 14 mars 2001 ;

Considérant que l’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé ;

Considérant que le jugement du 14 mars 2001 ne pouvait pas être immédiatement frappé d’appel suivant les dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, étant donné que d’un côté il n’a point statué sur le fond et que d’un autre côté même en ayant statué sur la compétence du tribunal et la recevabilité du recours, ledit jugement n’a pas mis fin à l’instance ;

Qu’étant resté appelable dans son intégralité conformément aux dispositions de l’article 44 alinéa 3 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999, ledit jugement n’est revêtu d’aucune autorité de la chose jugée notamment concernant la question de la compétence du tribunal par lui toisée, touchant directement à l’ordre public, de sorte qu’il est permis au tribunal d’y revenir dans l’hypothèse où depuis son jugement toutes choses ne sont pas restées égales par ailleurs ;

Considérant qu’en date du 29 mars 2001, la Cour administrative a rendu trois arrêts (n° 11931C du rôle, Wintersdorf ; n° 11932C du rôle, Geisler ; n° 11933C du rôle ; Serrig, 3 non encore publiés) dans lesquels elle a analysé la question de la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des contestations élevées par les chargés de cours, employés de la Ville de Luxembourg sur base du règlement communal du 6 juillet 1992, également visé de façon expresse dans les contrats d’emploi de Monsieur BERG et appliqué par le jugement prédit du tribunal du 14 mars 2001 pour retenir sa compétence en la matière ;

Considérant que l’applicabilité des dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat a été retenue par la Cour administrative à travers ces trois arrêts précités, pareillement à l’analyse du tribunal, cadre dans lequel les dispositions du règlement communal prédit du 6 juillet 1992 ont été appliquées, dont notamment son article 3 disposant que le chargé de cours en question est appelé à revêtir le statut d’« employé temporaire communal » ;

Que d’après la Cour, dans ses arrêts Wintersdorf et Serrig précités, la dénomination d’employé « temporaire » communal, en vigueur avant la loi du 9 juin 1995 précitée, visait les agents du statut d’« employé privé », nomenclature introduite par cette loi, alors que les employés « communaux » au sens du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 étaient désignés par employés « contractuels », entraînant que les termes « employé temporaire communal » contenus audit règlement communal du 6 juillet 1992 par référence auquel était fixé le statut des « intervenants non brevetés dans les écoles de la Ville » doivent être entendus comme ayant visé les « employés privés » dans la terminologie de ladite loi du 9 juin 1995 ;

Considérant qu’il est constant que du fait que Monsieur BERG n’a pas presté de services pour compte de la Ville durant l’année scolaire 1996/1997, l’analyse sur son statut d’employé, communal ou privé, est à porter à partir de son engagement en début de l’année scolaire 1997/1998 et ne se cristallise dès lors pas par rapport à la disposition transitoire contenue à l’article IV de ladite loi du 9 juin 1995, ainsi que l’a retenu le tribunal à travers son jugement du 14 mars 2001 ;

Considérant qu’au vu du maintien en vigueur des dispositions du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 à travers et au-delà de la loi du 9 juin 1995, l’interprétation donnée par la Cour des dispositions du règlement communal du 6 juillet 1992 et plus particulièrement des termes « employé temporaire communal » contenus en son article 3 s’impose également et à plus forte raison, ainsi que le soulève à juste titre la Ville, pour des situations, telle celle de l’espèce où le premier engagement à prendre en considération est intervenu après l’entrée en vigueur de ladite loi du 9 juin 1995 ;

Qu’il s’ensuit que Monsieur BERG, visé comme « employé temporaire communal » à travers ses contrats d’engagement conclus avec la Ville sur base du règlement communal précité du 6 novembre 1992, est à considérer comme employé privé ;

Considérant qu’ainsi que le souligne encore à juste titre la Ville, sur base des pièces versées au dossier, Monsieur BERG ne dispose pas de l’ancienneté nécessaire pour pouvoir utilement prétendre à revêtir le statut d’employé communal au regard des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité (cf. arrêt Geisler précité) ;

Considérant qu’au vu de l’interprétation donnée par la Cour administrative aux dispositions de l’article 3 du règlement communal du 6 juillet 1992 précité et compte tenu des développements qui précèdent, ensemble le souci de ne pas allonger inutilement les instances devant les juridictions de l’ordre administratif, dans l’intérêt bien compris des parties, le 4 tribunal est amené à se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître du recours en réformation dans son intégralité ;

Considérant que la partie demanderesse a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure à raison de 60.000.- francs ;

Considérant que compte tenu de l’issue du litige cette demande en allocation est à écarter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 14 mars 2001 ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12163a
Date de la décision : 27/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-27;12163a ?

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