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27/06/2001 | LUXEMBOURG | N°11342

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juin 2001, 11342


Tribunal administratif N° 11342 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 1999 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Madame … MOUDARIA, épouse …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Pétange en présence de la société …, …, ainsi que des époux X et Y, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11342 du rôle et déposée

au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 1999 par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, ins...

Tribunal administratif N° 11342 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 1999 Audience publique du 27 juin 2001

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Recours formé par Madame … MOUDARIA, épouse …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Pétange en présence de la société …, …, ainsi que des époux X et Y, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11342 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 1999 par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … MOUDARIA, épouse …, sans état, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Pétange du 25 mars 1999, référencée sous le numéro 98.203.GG, accordant à la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-

… , l’autorisation pour la démolition partielle et la rénovation d’un immeuble et la construction d’un immeuble résidentiel à huit appartements sur un terrain sis à Pétange, 116, route de Luxembourg suivant les plans présentés ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce recours à l’administration communale de Pétange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … MOUDARIA ;

Vu les ordonnances du tribunal administratif des 15 novembre et 20 décembre 2000, tendant à la signification de la requête introductive d’instance à la société civile immobilière … à effectuer par la partie demanderesse dans les délais y subséquemment émargés ;

Vu la requête de mise en intervention déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 janvier 2001 signifiée à la requête de Madame … MOUDARIA, pour laquelle s’est constitué Maître Claude DERBAL, avocat la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoats à Luxembourg, suivant exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, préqualifiée, du même jour à la société civile immobilière IMOTHEP, préqualifiée, ainsi qu’aux époux X, employé 1 privé, et Y, sans état connu, demeurant ensemble à L- … , pris en leur qualité d’associés de ladite société ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2001 par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière …, ainsi que des époux X et Y ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Claude DERBAL, Steve HELMINGER et Céline BOTTAZZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 juin 2001.

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Considérant que par décision du 25 mars 1999, référencée sous le numéro 98.203.GG, le bourgmestre de la commune de Pétange a accordé à la société civile immobilière …, préqualifiée, l’autorisation pour la démolition partielle et la rénovation d’un immeuble et la construction d’un immeuble résidentiel à huit appartements sur un terrain sis à Pétange, 116, route de Luxembourg, occupé par la construction ayant abrité le Café Golden Gate sinistré suivant incendie du 14 octobre 1995 ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 1999, Madame … MOUDARIA, épouse …, préqualifiée, a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la décision précitée ;

Considérant que la commune a souligné en premier lieu à travers son mémoire en réponse du 7 janvier 2000 que la requête introductive d’instance n’avait, à l’époque, pas encore été signifiée à la partie tierce intéressée, la société civile immobilière IMOTHEP, destinataire de la décision déférée ;

Que l’observation afférente est devenue actuellement sans objet, suite à la signification intervenue à la fois à la société civile immobilière IMOTHEP, ainsi qu’à ses associés, les époux X et Y, suivant les ordonnances afférentes du tribunal des 15 novembre et 20 décembre 2000 ;

Considérant qu’il convient de souligner que la commune a été rejointe dans l’ensemble de son argumentation par lesdites parties tierces intéressées, de sorte que les conclusions de celles-ci se trouvent implicitement mais nécessairement comprises à chaque fois où l’argumentaire de la partie défenderesse est relaté dans le corps des présentes sans précision afférente ;

Considérant que la commune de Pétange conclut en premier lieu à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que la commune conclut encore à l’irrecevabilité du recours en annulation pour absence d’intérêt à agir dans le chef de la partie demanderesse, laquelle, suite à une vente 2 sur saisie immobilière de l’immeuble situé 114, route de Luxembourg à Pétange, en date du 11 août 1999, n’en serait plus propriétaire et n’aurait dès lors plus aucun intérêt juridiquement protégé pour agir en justice et poursuivre l’affaire ;

Qu’en l’absence de reprise d’instance de la part du propriétaire actuel, le recours serait ainsi devenu sans objet ;

Considérant que l’intérêt à agir d’une partie demanderesse s’analyse au jour du dépôt de la requête introductive d’instance ;

Considérant qu’il est constant qu’à la date du dépôt du recours sous analyse, le 24 juin 1999, Madame … MOUDARIA était propriétaire de l’immeuble situé 114, route de Luxembourg à Pétange, voisin direct de l’immeuble faisant l’objet de la décision déférée, par rapport auquel il existe non seulement une vue directe mais une proximité telle que l’impact des travaux autorisés à travers la décision déférée est de nature à fonder un intérêt suffisant dans le chef de la demanderesse au moment de l’introduction de son recours ;

Que le moyen d’irrecevabilité est partant à écarter sous cet aspect ;

Considérant que le recours ayant par ailleurs été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que le moyen d’irrecevabilité ci-avant relaté et ayant trait à la perte dans le chef de la demanderesse de sa qualité de propriétaire suite à la vente sur saisie immobilière du 11 août 1999 prévisée ne s’analyse point en un moyen d’irrecevabilité, mais touche au fond, dans la mesure où à travers cette perte de qualité le recours serait devenu sans objet, faute de reprise d’instance par l’actuel propriétaire ;

Considérant qu’il résulte des affirmations non contredites de la partie demanderesse qu’elle est restée à ce jour occupante de la maison lui ayant appartenu avant la vente sur saisie immobilière en question et que par ailleurs une action en annulation dirigée contre l’acte de vente en question intentée à sa requête est pendante devant la Cour d’appel suivant acte d’appel du 5 juillet 2000, non encore vidé à ce jour, d’après les informations soumises au tribunal, de sorte qu’un intérêt suffisant pour agir est maintenu à l’heure actuelle dans le chef de Madame MOUDARIA, entraînant que sa demande ne saurait être qualifiée comme étant devenue sans objet, même en l’absence de reprise d’instance de la part du propriétaire actuel ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse entend critiquer la décision déférée pour violation de la loi et excès de pouvoir ;

Qu’au titre de la violation de la loi, elle fait valoir successivement une absence de motivation à la base de la décision déférée, ainsi que des erreurs de fait et de droit, de même qu’une erreur d’appréciation manifeste dans le chef du bourgmestre de la commune de Pétange ;

Considérant qu’ainsi, en premier lieu au titre d’absence de motivation il est fait grief à la décision déférée de s’être bornée à reprendre des formules générales et abstraites prévues par la loi tout en ne prenant pas position par rapport aux objections formulées au nom de la requérante ;

3 Considérant qu’il est constant en cause que Monsieur JAOUID a, par courriers des 10 juin, 15 septembre et 7 décembre 1998 pu prendre position par rapport au projet de construction ayant abouti à la décision actuellement déférée, écrits dans le cadre desquels il s’est essentiellement basé sur des questions ayant trait à la servitude grevant le chemin dont il se considère copropriétaire, concernant notamment des questions de sécurité engendrées par le passage de voitures automobiles à proximité des aires de jeux actuellement occupées par ses enfants, de même qu’il a soulevé des questions de mitoyenneté de murs situés à la limite des propriétés des constructions sises 114-116, route de Luxembourg à Pétange, abstraction faite des questions ayant trait à l’identité des personnes inscrites au cadastre comme étant propriétaires du terrain voisin devant accueillir les constructions sous autorisation critiquée ;

Considérant que si des projets de constructions ont été communiqués à une partie tierce intéressée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, il n’en reste pas moins que le destinataire de la décision à prendre est le demandeur en autorisation concerné, de sorte que la motivation de celle-ci se place par rapport à la demande présentée, tout en étant appelée, suivant le caractère pertinent des observations formulées par les tiers intéressés, d’en inclure les éléments dans son cadre ;

Qu’ainsi l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en question porte limitativement les hypothèses dans lesquelles l’administration est tenue d’indiquer les motifs à la base de la décision rendue, notamment en cas de refus de faire droit à la demande de l’intéressé, à savoir le demandeur en autorisation, ledit texte ne prévoyant pas pareille obligation d’indication des motifs au cas où la décision ne suivrait pas les observations d’un tiers intéressé ;

Considérant qu’en toute occurrence, ne se trouvant pas dans l’hypothèse d’une absence d’indication de motifs ni dans celle d’une insuffisance de motivation, eu égard aux motifs indiqués, ensemble ceux complémentairement produits à travers le mémoire en réponse de la commune, force est au tribunal de retenir que le moyen présenté ne saurait utilement tendre à l’annulation de la décision déférée, la seule sanction pouvant le cas échéant en découler étant la suspension des délais pour agir dans le chef du demandeur en autorisation ;

Que présenté en tant que moyen d’annulation, le moyen est dès lors à écarter ;

Considérant qu’en second lieu, la demanderesse entend souligner une erreur de fait dans le chef du bourgmestre, lequel aurait tenu pour établis des faits, dont la réalité n’apparaîtrait pas de façon certaine et inévitable des pièces du dossier, en ce qu’il aurait tenu pour établie la possibilité d’accès au garage de la nouvelle construction à travers le chemin privé appartenant à Madame MOUDARIA ;

Considérant qu’il résulte des éléments de fait contradictoirement soumis au tribunal et librement discutés à l’audience que la possibilité d’accès au garage de la nouvelle construction est prévue à travers un chemin dont l’assiette fait partie d’une convention de servitude du 3 novembre 1997 conclue pardevant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, à travers laquelle la partie du terrain inscrite au cadastre de la commune de Pétange, section A du chef – lieu, sous le numéro cadastral 625/6814, plus amplement désignée comme lot (A) sur un plan de situation dressé par l’ingénieur du cadastre Georges BEMTGEN en date du 22 juillet 1997, lequel plan, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire est resté annexé audit acte pour être enregistré avec celui-ci, a été grevée d’un 4 droit de passage au profit du terrain inscrit sous le numéro cadastral 622/5910 pour y accéder, soit à pied, soit en voiture ou autrement à partir de la rue Léonard Schroeder ;

Que c’est cette servitude de passage qui rend possible l’accès aux garages et emplacements de stationnement relevant de la construction litigieuse à partir de la rue Léonard Schroeder, ainsi qu’il résulte des pièces versées au dossier ensemble les explications complémentaires de la commune fournies à travers son mémoire en réponse, étant entendu que d’après le plan joint à ladite convention de servitude, l’assiette du terrain servant accuse une largeur minimale de 4,20 mètres de sorte à être encore conforme aux dispositions de l’article 3.30 de la partie écrite du plan d’aménagement général et règlement sur les bâtisses de la commune de Pétange, tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 2 février 1999, désigné ci-après par « PAG », complémentairement visé par la partie demanderesse suivant ses explications orales à l’audience, lesquelles, au-delà de toute autre considération, pour les voies privées y visées requièrent une largeur minimale de 3,5 mètres ;

Que le moyen laisse dès lors encore d’être fondé sous cet aspect ;

Considérant qu’en troisième lieu, la partie demanderesse invoque une erreur de droit en ce que la décision administrative critiquée ferait apparaître une discrimination, voire une violation du principe d’égalité entre les citoyens, en ce qu’elle n’admettrait pas les objections légitimes formulées par Madame MOUDARIA quant à la rupture des conditions de tranquillité et de sécurité publiques dans le quartier résidentiel en question, à la suite de l’autorisation de construire accordée à un promoteur privé ;

Considérant que le terrain devant accueillir la construction critiquée est situé en plein centre de Pétange dans un secteur de forte densité, de sorte que la partie demanderesse laisse d’établir à suffisance de droit la rupture des conditions de tranquillité et de sécurité publiques par elle invoquées, aucune discrimination, ni violation du principe d’égalité entre les citoyens n’étant par ailleurs établies par elle, dans la mesure où abstraction faite de l’identité des demandeurs, le bourgmestre est appelé à analyser de manière objective le projet suivant sa conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ;

Considérant qu’en quatrième lieu, la partie demanderesse épingle une erreur d’appréciation manifeste dans le chef du bourgmestre en ce que sa simple affirmation, dans la décision déférée, du fait que « la construction envisagée ne porte pas atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité publiques » ne répondrait pas aux exigences de la jurisprudence en la matière et rendrait difficile, voire impossible le contrôle du pouvoir d’appréciation des autorités communales ;

Considérant que dans la mesure où le moyen susvisé recouvre celui ayant trait à la suffisance de motivation ci-avant toisé, il est à écarter par identité de motifs, étant entendu pour le surplus que la demanderesse a été informée de l’évolution du dossier relatif à la demande de construction qu’elle critique, de sorte que l’appréciation des faits, y compris une erreur afférente, est appelée avant tout à se placer par rapport à la demande en construction ensemble les plans annexés dans la mesure où ils font partie intégrante de l’autorisation déférée, l’accès relatif n’ayant pas été critiqué par la demanderesse ;

Considérant que la procédure étant écrite, la demanderesse est encore mal venue de mettre en avant sans autre précision une erreur manifeste d’appréciation, étant à relever qu’à défaut de commencement d’indication concret y relatif, la violation alléguée à l’audience ayant 5 trait notamment aux dispositions des articles 2.0 b) et 5.7 PAG ne saurait être autrement considérée par le tribunal, étant donné que ces éléments n’ayant point été, pour le moins, indiqués à travers la procédure écrite, les autres parties au litige n’ont pas pu utilement prendre position y relativement ;

Que cette constatation est faite par le tribunal dans le respect des droits de la défense indépendamment de tout problème interne de transmission du dossier entre mandataires dans le chef de la demanderesse, à laquelle le tribunal n’a cessé de donner à travers la procédure engagée toute possibilité de poser les actes écrits requis ainsi que de se faire représenter utilement à l’audience dans les limites admises par la loi ;

Considérant qu’au titre de l’excès de pouvoir invoqué par elle, la partie demanderesse d’estimer que la décision déférée ne serait pas conforme au principe que tout acte de l’administration doit être inspiré par des considérations d’intérêt général, étant donné que les motifs de tranquillité et de sécurité publiques s’opposeraient à l’octroi de l’autorisation de construire délivrée à travers la décision déférée ;

Considérant que ce moyen ne fait que reprendre à l’identique à partir des motifs de tranquillité et de sécurité publiques invoqués, le moyen identique avancé au titre de la violation de la loi pour erreur de droit, de sorte que par identité de motifs il est à son tour à écarter ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

dit le recours en annulation recevable ;

au fond le déclare non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

6 s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11342
Date de la décision : 27/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-27;11342 ?

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