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25/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12893

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juin 2001, 12893


Tribunal administratif N° 12893 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 février 2001 Audience publique du 25 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … GASPARINI, … contre des décisions du directeur de l’administration du personnel de l’Etat et de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12893 du rôle et dé

posée au greffe du tribunal administratif par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, inscrit au tablea...

Tribunal administratif N° 12893 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 février 2001 Audience publique du 25 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … GASPARINI, … contre des décisions du directeur de l’administration du personnel de l’Etat et de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12893 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GASPARINI, instituteur du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration du personnel de l’Etat du 15 novembre 2000 portant refus de procéder à la modification du calcul de son traitement avec effet à partir du 1er septembre 2000, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, dont son article 7 relatif à la bonification d’ancienneté de service, et plus particulièrement encore à la loi modifiée du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, y compris la reconstitution de carrière prévue par la loi modificative du 27 août 1997 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mai 2001 par Maître Vic KRECKE au nom de Monsieur … GASPARINI ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Vic KRECKE et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 juin 2001.

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Considérant que Monsieur … GASPARINI, préqualifié, a obtenu une première nomination comme instituteur de l’enseignement primaire dans la commune de Kayl, en 1960, fonction pour laquelle démission honorable lui a été accordée sur sa demande par délibération du conseil communal de Kayl du 14 juillet 1964 ;

Qu’il a par la suite accédé à la fonction d’instituteur dans la commune de Kehlen, puis démissionné en 1966 pour s’occuper de l’entreprise familiale et revêtir un poste de travail dans le secteur privé jusqu’en 1975 ;

Qu’en 1975 il a obtenu une nouvelle nomination comme instituteur d’enseignement primaire de la Ville de Luxembourg, fonction pour laquelle il a introduit sa démission le 29 juillet 1983 après avoir bénéficié d’un congé sans traitement durant trois années, démission qui a été acceptée par délibération du conseil communal de Luxembourg du 7 novembre 1983, approuvée par le ministre de l’Education nationale le 29 suivant ;

Que depuis 1983 il s’est à nouveau occupé de l’entreprise familiale et a obtenu une nomination comme instituteur d’enseignement spécial avec effet au 15 septembre 1997 ;

Qu’il a itérativement réclamé contre la fixation de son traitement avec effet à partir du 15 septembre 1997 pour déposer devant ce tribunal, en date du 4 avril 2000, un recours inscrit sous le numéro 11908 du rôle, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 14 septembre 1999 portant refus de procéder à la rectification du calcul de son traitement avec effet à partir dudit 15 septembre 1997 par prise en compte du bénéfice de la bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Que par jugement du 28 juin 2000, le tribunal a réformé la décision ministérielle déférée en écartant l’exclusion de toute bonification d’ancienneté opposée à Monsieur GASPARINI sur base de l’article 7.6 alinéa second de ladite loi modifiée du 22 juin 1963 et a renvoyé le dossier devant la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour nouvelle fixation de traitement avec effet à partir du 15 septembre 1997 ;

Que ce jugement non appelé se trouve en voie d’exécution ;

Que par arrêté de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 12 juillet 2000, Monsieur … GASPARINI a été nommé aux fonctions d’instituteur d’enseignement préparatoire au Lycée Technique de Bonnevoie avec effet à partir du 1er septembre 2000 ;

Que par courrier du 24 octobre 2000, il s’est adressé à l’administration du personnel de l’Etat en réclamant contre la fixation de son traitement avec effet au 1er septembre 2000 sur la base de 379 points indiciaires, contraire à son avis à l’application correcte de la loi modifiée du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, telle que modifiée plus spécifiquement par celle du 27 août 1997 ;

Qu’en date du 15 novembre 2000, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat a fait parvenir à Monsieur GASPARINI une communication libellée en ces termes :

« Monsieur, 2 En réponse à votre demande concernant l’affaire sous rubrique, j’ai l’honneur de vous confirmer le mode de calcul adopté par mes services à l’occasion de votre nomination à la fonction d’instituteur d’enseignement préparatoire.

Dans le contexte de vos nouvelles doléances en matière de bonification d’ancienneté de service, je voudrais en effet renvoyer à un courrier du 14 septembre 1999 du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative par lequel il a rendu attentif aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. De ces dispositions et de l’interprétation qu’en a donné la jurisprudence (cf. notamment arrêt CE du 6 octobre 1986, n° 7760), il ressort que la démission du fonctionnaire a pour effet d’éteindre tous ses droits qu’il détient en vertu de son statut, donc également ceux qui résultent de l’ancienneté de service ou de nominations antérieures.

En se basant sur votre date de rentrée en service le 15 septembre 1997, mes services ont donc fait bonne application et de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 sur les traitements et de la loi du 27 août 1997 portant modification de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Dans ce contexte, je voudrais d’ailleurs renvoyer à l’exposé des motifs qui a accompagné le projet devenu la loi précitée du 27 août 1997. Dans celui-ci le Gouvernement a exprimé son attitude « … qu’il n’est pas acceptable que le passage des instituteurs concernés vers le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique débouche pour les agents concernés, auxquels l’Etat a dû faire appel pour assurer le fonctionnement de l’enseignement préparatoire, sur des réductions de rémunérations dues au fait que ces derniers ne se verront pas mettre en compte l’intégralité de leur ancienneté de service. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de soumettre à la sanction du législateur un texte qui permettra de mettre les instituteurs de l’enseignement primaire qui ont fait ou feront le choix d’une affectation au régime préparatoire sur un pied d’égalité, du point de vue de leur carrière et de leur rémunération, avec leurs collègues des autres carrières.

Cette mesure s’impose en définitive tant pour des raisons tenant à l’intérêt du service, que pour des raisons de justice entre agents de l’Etat ».

Votre passage vers l’enseignement préparatoire n’étant pas assorti d’une diminution de votre traitement, l’interprétation que vous entendez réserver aux dispositions légales invoquées est erronée voire abusive, alors qu’elle n’aurait plus pour objet de vous mettre à pied d’égalité avec les autres agents de l’Etat, mais de vous procurer des avantages non-

prévus par le législateur.

La présente est susceptible d’un recours à exercer par ministère d’avocat dans un délai de trois mois devant le tribunal administratif.

Veuillez agréer, Monsieur, …. » ;

Que par courrier recommandé de son mandataire du 2 janvier 2001, Monsieur GASPARINI s’est derechef adressé au directeur de l’administration du personnel de l’Etat pour lui demander de revoir sa prise de position avant le 15 février 2001, date d’expiration du délai de recours contentieux en cours contre la communication prévisée du 15 novembre 2000 ;

3 Que par recours déposé en date du 13 février 2001, Monsieur GASPARINI a sollicité la réformation, sinon l’annulation de la décision prévisée du directeur de l’administration du personnel de l’Etat ;

Que par décision du 12 février 2001, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, s’est ralliée au point de vue que l’administration du personnel de l’Etat a exprimé dans son courrier prérelaté du 15 novembre 2000, tout en en confirmant le contenu avec indication qu’il était censé faire partie intégrante de sa décision ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir qu’en visant à travers son recours de façon directe la communication du directeur de l’administration du personnel de l’Etat du 15 novembre 2000, et compte tenu de l’absorption de cette dernière par la décision ministérielle prévisée du 12 février 2000, le recours sous analyse doit être considéré comme étant pareillement dirigé contre la décision ministérielle absorbante intervenue la veille de son dépôt avec laquelle la communication directoriale critiquée fait corps et par rapport à laquelle le délégué du Gouvernement a expressément pris position à travers ses mémoires déposés ;

Considérant qu’en vertu de l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après appelé « le statut général », les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond ;

Que dès lors le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, la partie demanderesse fait valoir en premier lieu que les dispositions de l’article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée prévoyant plus particulièrement l’exclusion de la bonification d’ancienneté y visée ne seraient pas applicables à sa situation eu égard au jugement précité du tribunal administratif du 28 juin 2000 entre-temps coulé en force de chose jugée ;

Qu’en second lieu le demandeur s’empare des dispositions de la loi modifiée du 3 juin 1994 précitée telles que résultant plus particulièrement de celle du 27 août 1997 également précitée, dont il y aurait lieu de faire une application pure et simple pour mettre en compte dans son chef l’intégralité de son ancienneté de service acquise à la date du 1er septembre 1997 ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement de retenir en premier lieu que les conclusions du jugement du tribunal administratif du 28 juin 2000 précité seraient étrangères aux questions actuellement litigieuses ;

Que par ailleurs relativement à l’application des dispositions des lois précitées des 3 juin 1994 et 27 août 1997, le représentant étatique reprend pour l’essentiel l’argumentaire prérelaté déployé par le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, tel que confirmé 4 par la ministre compétente, tout en indiquant que Monsieur GASPARINI n’appartiendrait pas aux fonctionnaires visés aux paragraphes 1, 1A, 2 et 3 de l’article III de ladite loi modifiée du 3 juin 1994, de sorte qu’il ne saurait pas non plus bénéficier de la reconstitution de carrière prévue à l’article 1er, deuxième tiret de la loi précitée du 27 août 1997 ;

Considérant que dans son mémoire en réplique le demandeur analyse d’abord la bonification d’ancienneté lui accordée suivant les pièces versées par le délégué du Gouvernement à l’appui de son mémoire en réponse pour conclure à une application dans le passé non conforme dans son chef des dispositions légales en la matière pour laquelle il concède toutefois que toute action de redressement serait taxée d’irrecevable pour être prescrite ;

Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse prend ensuite position par rapport aux pièces complémentaires versées par le représentant étatique pour demander au tribunal d’ordonner la radiation pure et simple de la mention « abandon 1.9.1983 » contenue dans son dossier administratif et plus particulièrement dans la communication du ministre de l’Education nationale du 29 novembre 1983 adressée à la bourgmestre de la Ville de Luxembourg contenant approbation de la délibération du conseil communal de Luxembourg du 7 novembre 1983 accordant démission à Monsieur … GASPARINI de ses fonctions d’instituteur en la commune de Luxembourg à partir de la fin de l’année scolaire 1982/83 avec remerciements pour ses bons et loyaux services et comportant à la suite de ses nom, prénom et CCP la mention « abandon » ;

Que le demandeur de préciser encore que contrairement aux conclusions du délégué du Gouvernement, il n’y aurait pas lieu de suivre l’article 1er de la loi du 27 août 1997 précitée en son premier tiret visé par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse, mais le même article en son second tiret portant modification du paragraphe 4 de l’article III de la loi du 3 juin 1994 également précitée ;

Que ce serait relativement à cette dernière modification qu’il y aurait lieu d’appliquer la reconstitution de carrière y prévue s’appliquant directement à son cas tant ratione personae que ratione temporis ;

Considérant que dans son mémoire en duplique, le délégué du Gouvernement de relever en premier lieu que les conclusions du demandeur relativement à la bonification d’ancienneté lui accordée antérieurement se trouveraient en dehors du cadre tracé par la requête introductive d’instance, le demandeur lui-même n’en tirant pas de moyen juridique dirigé contre la décision déférée ;

Que relativement à la suppression demandée de la mention relative à l’abandon retenue dans son chef concernant sa démission de la fonction d’instituteur avec effet à partir de la fin de l’année scolaire 1982/1983, le délégué du Gouvernement estime que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision du directeur de l’administration du personnel de l’Etat approuvée par sa ministre de tutelle, il serait impossible de statuer utilement par rapport à un document émanant du ministre de l’Education nationale s’analysant en une décision non soumise au recours actuellement porté devant le tribunal ;

Que tout en réitérant que la décision de ce tribunal du 28 juin 2000, précitée, serait étrangère à l’objet du recours sous analyse, le délégué du Gouvernement pose la question, face à l’argumentation du requérant, comment les instituteurs du primaire qui ne sont pas en service (et qui ne sont donc plus des instituteurs du primaire) peuvent effectuer un passage de 5 l’enseignement primaire vers l’enseignement préparatoire, pour renvoyer pour le surplus à son mémoire en réponse ;

Considérant qu’au fond il convient de statuer préliminairement relativement à la demande de radiation pure simple de la mention « abandon 1.9.1983 » dans le dossier personnel du demandeur formulée dans le cadre de son mémoire en réplique ;

Considérant que la demande en radiation en question ne vise point un élément de la procédure écrite devant le tribunal, mais une décision antérieure ayant trait à la carrière étatique du demandeur, de sorte à ne pas rentrer sous les prévisions de l’article 31 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ayant trait plus particulièrement à la suppression de certains écrits y visés ;

Considérant que dans la mesure où aucun recours n’a été dirigé conformément aux dispositions de l’article 1er de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 contre la décision du ministre de l’Education nationale du 29 novembre 1983 contenant la mention pour laquelle la radiation est actuellement demandée, le tribunal n’est point saisi d’une demande contentieuse y relativement, pouvant lui permettre de réformer, sinon d’annuler ladite décision dans la mesure de la « radiation » sollicitée de la mention prévisée ;

Considérant que pour le surplus, à défaut de décision de refus de l’autorité administrative compétente concernant la demande en radiation de la mention dont s’agit, le tribunal n’est pas utilement saisi de la question soulevée par Monsieur GASPARINI, de sorte à être amené à écarter ladite demande pour cause d’irrecevabilité à ce stade de la procédure ;

Considérant qu’il convient encore de retenir liminairement que le recours est à déclarer non fondé dans la mesure où il s’appuie directement sur les conclusions du jugement précité du 28 juin 2000, lequel a statué par rapport à la fixation du traitement de Monsieur GASPARINI avec effet à partir du 15 septembre 1997 en relation avec sa nomination à la fonction d’instituteur d’enseignement spécial, étant entendu que les questions de fixation de son traitement actuellement déférées au tribunal découlent immédiatement de sa nomination intervenue avec effet au 1er septembre 2000 à la fonction d’instituteur d’enseignement préparatoire, lesquelles sont conditionnées directement par les dispositions spécifiques à la même fonction du demandeur, applicables en la matière, telles que résultant des lois précitées des 3 juin 1994 et 27 août 1997 concernant notamment l’applicabilité des dispositions de l’article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin1963 également précitée ;

Considérant que d’après les dispositions de son article VI, la loi du 3 juin 1994 précitée est entrée en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/1995 ;

Considérant que la loi du 27 août 1997 portant modification de ladite loi du 3 juin 1994, dispose en son article 2 qu’elle est entrée elle-même également en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/1995 ;

Considérant qu’il est constant en cause que Monsieur GASPARINI était engagé dans le secteur privé à l’époque du début de l’année scolaire 1994/1995 et qu’il n’a repris service dans l’enseignement primaire spécial qu’à partir de la rentrée 1997/1998 ;

Considérant qu’il s’ensuit que toutes les dispositions de l’article III de la loi modifiée du 3 juin 1994 et plus particulièrement ses points 1 et 2, ainsi que 1A introduit à travers le premier tiret de l’article 1e de la loi du 27 août 1997, sont inapplicables au cas de Monsieur 6 GASPARINI, en ce qu’elles visent toutes l’hypothèse d’un enseignant en service au moment de l’entrée en vigueur des lois en question, à savoir au début de l’année scolaire 1994/1995, condition manifestement non remplie par le demandeur en l’espèce ;

Considérant que ladite loi du 27 août 1997 prévoit encore au second tiret de son article 1er que l’article III de la loi du 3 juin 1994 également précitée est modifié en son paragraphe 4 comme suit : « dans le cas d’une nomination à une des fonctions définies aux paragraphes 1, 1A, 2 et 3 du présent article, la carrière de ces fonctionnaires est reconstituée sur base d’une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en service à plein temps auprès d’une commune ou de l’Etat. Le délai de douze ans de grade prévu à l’article 22.V.5°, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend cours à cette même date. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables.

Est pareillement reconstituée la carrière des instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement primaire repris dans le cadre du personnel des lycées techniques et nommés aux fonctions d’instituteur d’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique, après la mise en vigueur de la présente loi. » ;

Considérant que force est au tribunal de constater qu’il découle des dispositions mêmes du second alinéa du paragraphe 4 prérelaté que Monsieur GASPARINI est à comprendre parmi les instituteurs de l'enseignement primaire, repris dans le cadre du personnel des lycées techniques et y nommés aux fonctions d’instituteur de l’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique, après la mise en vigueur de ladite loi modifiée du 3 juin 1994, soit après le début de l’année scolaire 1994/1995, pour, à partir de sa fonction d’instituteur d’enseignement spécial, avoir accédé avec effet au 1er septembre 2000 à celle d’instituteur d’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique y visé ;

Considérant qu’au vu du libellé clair et précis du texte en question, celui-ci s’applique au-delà de toutes considérations d’ordre téléologique visant à cerner le but effectif de la loi, telles que discutées par les parties à travers leurs mémoires déposés ensemble les explications complémentaires fournies à l’audience ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que conformément au second alinéa du paragraphe 4 de l’article III de la loi modifiée du 3juin 1994 tel que résultant du libellé lui conféré à travers l’article 1er second tiret de la loi du 27 août 1997 précitée, la reconstitution de carrière visée au premier alinéa dudit paragraphe 4 s’applique pareillement à Monsieur GASPARINI, de sorte que conformément au texte prévisé notamment les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi précitée du 22 juin 1963 ne lui sont pas applicables, dont la limitation de la bonification d’ancienneté de service y visée ;

Considérant qu’en refusant le principe même d’une reconstitution de carrière à Monsieur GASPARINI, la décision déférée du directeur de l’administration du personnel de l’Etat telle que confirmée par la ministre de tutelle, porte violation des dispositions du paragraphe 4 de l’article III de la loi modifiée du 3 juin 1994 prérelaté, tel que résultant de l’article 1er de la loi du 27 août 1997 précitée, de sorte que par réformation de la décision déférée il convient de retenir qu’une reconstitution de carrière est à effectuer dans le chef de Monsieur GASPARINI avec effet à partir du 1er septembre 2000 conformément aux dispositions dudit paragraphe 4 ;

7 Considérant que dans la mesure où le tribunal, quoique disposant de certaines indications complémentaires ayant trait à la carrière de Monsieur GASPARINI, ne s’est cependant pas vu soumettre l’intégralité des éléments de fait et de droit y relatifs ensemble les conclusions afférentes des parties au litige, il convient de renvoyer le dossier devant la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour exécution comportant la reconstitution de la carrière de Monsieur GASPARINI conformément aux dispositions légales applicables telles que prévisées ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant, réformant, dit qu’il y a lieu à reconstitution de carrière dans le chef de Monsieur GASPARINI conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article III de la loi modifiée du 3 juin 1994 telles que résultant de l’article 1er de la loi du 27 août 1997, du fait de sa nomination à la fonction d’instituteur d’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique avec effet à partir du 1er septembre 2000 ;

renvoie l’affaire devant la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative aux fins d’exécution ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12893
Date de la décision : 25/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-25;12893 ?

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