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25/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12876

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juin 2001, 12876


Tribunal administratif N° 12876 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 février 2001 Audience publique du 25 juin 2001

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Recours formé par Madame … SCHOLTES, … contre une décision du collège échevinal d’Echternach en matière d’employée

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12876 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2001 par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHOLTES, chargée de cours, deme...

Tribunal administratif N° 12876 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 février 2001 Audience publique du 25 juin 2001

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Recours formé par Madame … SCHOLTES, … contre une décision du collège échevinal d’Echternach en matière d’employée

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12876 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2001 par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHOLTES, chargée de cours, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refus implicite découlant du silence gardé pendant plus de trois mois par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d’Echternach suite à sa demande du 10 août 2000 tendant à la reconnaissance dans son chef de l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée la liant à l’administration communale de la Ville d’Echternach avec effet à partir de son premier engagement, le 1er septembre 1995, en tant que chargée de cours de l’enseignement préscolaire à temps complet de ladite Ville ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 15 février 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville d’Echternach ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la demande du 10 août 2000 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Mike SCHWEBAG en ses plaidoiries à l’audience publique du 13 juin 2001.

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Considérant que Madame … SCHOLTES, préqualifiée, expose être au service de la Ville d’Echternach sans interruption depuis le 1er septembre 1995 en tant que chargée de cours de l’enseignement préscolaire à temps complet ;

Qu’elle indique que pour l’année scolaire 1995/1996 elle a travaillé sans qu’aucun contrat de travail écrit ne lui ait été soumis ;

Que ce ne serait qu’ensemble avec le contrat de travail pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 qu’un document écrit pour la période antérieure du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 lui aurait été présenté pour signature, comportant une anti-

date ;

Que les contrats de travail signés pour les périodes subséquentes ont tous été stipulés être à durée déterminée ;

Qu’estimant bénéficier depuis son premier engagement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Ville en ce que les engagements initialement effectués ne correspondraient pas aux dispositions légales applicables, Madame SCHOLTES a saisi, par courrier de son mandataire du 10 août 2000, le collège échevinal de la Ville d’Echternach en vue de l’obtention de la confirmation de son statut d’employée communale engagée sous contrat à durée indéterminée à partir de son entrée en fonctions le 1er septembre 1995, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prise plus particulièrement en ses articles 4, 6 et 9 ;

Que la commune a accusé réception de ce courrier par lettre du 7 septembre 2000 en informant le mandataire de Madame SCHOLTES du fait que les ministres de l’Intérieur, ainsi que de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports ont été sollicités pour avis et conseil ;

Que par courrier du 11 septembre 2000 versé par la demanderesse au dossier, la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports s’est adressée à l’administration communale de la Ville d’Echternach en relevant notamment que « si les affirmations contenues dans la lettre vous adressée par Me De Freitas correspondent à la réalité et si Madame SCHOLTES a effectivement travaillé pendant toute une année scolaire sans contrat de travail, il est probable, compte tenu de la jurisprudence antérieure, que le tribunal compétent la fera bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. Je vous recommanderais cependant de faire examiner son dossier par un avocat de votre choix », tout en indiquant que « pour le surplus, il convient sans doute d’attendre l’arrêt définitif de la Cour administrative dans l’affaire Gruskovnjak c/ commune de Mersch, lequel se prononcera sur la définition exacte du statut des chargés de direction » ;

Que la mandataire de la demanderesse a encore relancé le collège échevinal de la Ville d’Echternach par courriers respectifs des 25 septembre 2000 et 18 janvier 2001 pour lui signaler notamment que l’arrêt de référence de la Cour administrative avait été rendu en date du 14 décembre 2000 ;

Qu’aucune réponse de la part dudit collège échevinal n’étant intervenue, Madame SCHOLTES a fait déposer en date du 8 février 2001 un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de refus s’en dégageant, concernant la reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée dans son chef ;

Considérant que la requête introductive d’instance a été régulièrement signifiée à l’administration communale d’Echternach par exploit d’huissier du 15 février 2001 ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dans l’hypothèse vérifiée de l’espèce où la partie défenderesse ne comparait pas dans le délai prévu à l’article 5 de la même loi, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties à travers une décision ayant les effets d’un jugement contradictoire ;

2 Considérant qu’en premier lieu le tribunal est amené à vérifier sa propre compétence ratione materiae ;

Considérant que la question première se posant en la matière est celle de savoir si Madame SCHOLTES doit être qualifiée, du fait de son engagement auprès de la Ville d’Echternach, en tant qu’employée communale ou en tant qu’employée privée ;

Considérant que ce n’est que si Madame SCHOLTES peut être qualifiée en tant qu’employée communale que la compétence du tribunal se trouve être vérifiée sur base des dispositions de l’article 11.1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, pris en application de l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, maintenu en vigueur au-delà des dispositions de la loi modificative du 9 juin 1995 en vertu du principe de la pérennité des lois (cf. trib. adm. 5 juillet 1999, Klein, n° 10761 du rôle, appel déclaré irrecevable par Cour adm. 17 février 2000, n° 11435C du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Fonction publique, n° 134, p. 166) ;

Considérant que les dispositions transitoires inscrites à l’article IV de la loi précitée du 9 juin 1995 ne s’appliquent point en l’espèce, étant donné qu’elles se cristallisent à l’entrée en vigueur de ladite loi, quatre jours après sa publication au Mémorial le 30 juin 1995, alors que le premier engagement de Madame SCHOLTES ne remonte qu’au 1er septembre 1995 ;

Considérant que dans le chef de la Ville d’Echternach aucune réglementation communale spécifique relativement aux employés de la commune, fussent-ils communaux ou privés, n’a été portée à la connaissance du tribunal ;

Que de même les délibérations du conseil communal d’Echternach ayant précédé l’engagement de Madame SCHOLTES ne sont pas versées au dossier ;

Considérant que tant la réglementation communale spécifique en la matière, dans la mesure de son existence, que les délibérations précitées du conseil communal d’Echternach sont nécessaires pour l’analyse à porter par le tribunal sur la question de la détermination de la qualité d’employée communale ou privée dans le chef de Madame SCHOLTES depuis son premier engagement en date du 1er septembre 1995, conditionnant la compétence d’attribution du tribunal, de sorte que celui-ci est appelé avant tout autre progrès en cause à demander aux parties de verser au dossier les éléments pertinents en question, tous droits des parties restant par ailleurs réservés ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

avant tout autre progrès en cause, invite les parties à verser au dossier dans les meilleurs délais :

- dans la mesure de leur existence, les éléments de la réglementation communale de la Ville d’Echternach ayant trait aux employés, communaux ou privés, à son service, en vigueur depuis la date du 1er septembre 1995, 3 - les délibérations du conseil communal d’Echternach ayant précédé l’engagement de Madame SCHOLTES en tant que chargée de cours depuis l’année 1995 ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 4 juillet 2001, les parties restant libres de demander le cas échéant la fixation d’un délai pour fournir un mémoire complémentaire à la suite du dépôt des pièces ci-avant demandées ;

réserve tous droits des parties, ainsi que les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12876
Date de la décision : 25/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-25;12876 ?

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