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25/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12636

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juin 2001, 12636


Tribunal administratif N° 12636 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 décembre 2000 Audience publique du 25 juin 2001 Recours formé par Monsieur … MAGRADZE, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12636 du rôle, déposée le 15 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MAGRADZE, né le … Gagra (République autonom

e d’Abkhazie), de nationalité géorgienne, demeurant actuellement à L-…. , tendant à la réf...

Tribunal administratif N° 12636 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 décembre 2000 Audience publique du 25 juin 2001 Recours formé par Monsieur … MAGRADZE, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12636 du rôle, déposée le 15 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MAGRADZE, né le … Gagra (République autonome d’Abkhazie), de nationalité géorgienne, demeurant actuellement à L-…. , tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mai 2000, notifiée le 11 septembre 2000 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 14 novembre 2000;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 février 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 20 mars 2001 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Fränk ROLLINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 24 février 1995, Monsieur … MAGRADZE, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour ainsi qu’en date du 2 mars 1995, Monsieur MAGRADZE fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Lors de son audition en date du 2 mars 1995, il indiqua également les motifs à la base de sa demande d’asile.

Monsieur MAGRADZE fut entendu une nouvelle fois en date des 10 février 1998 et 19 mai 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Le ministre de la Justice informa Monsieur MAGRADZE, par lettre du 15 mai 2000, notifiée en date du 11 septembre 2000, de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : « Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté Tbilisi pour Moscou à bord d’un avion comme passager clandestin. Après avoir séjourné une semaine à Moscou chez une connaissance, vous auriez pris le 23 avril 1995 un avion à l’aéroport Scheremkevo II de Moscou. Le voyage aurait été organisé par un nommé Andrei, ancien pilote de la compagnie aérienne Aéroflot. Un employé de l’aéroport vous aurait accompagné jusqu’au pied de l’avion, à bord duquel vous auriez pu prendre place derrière le cockpit. Ce n’est qu’en arrivant ici, que vous auriez su que l’avion avait pris la direction du Luxembourg.

Je note qu’aussi bien le récit de votre fuite que celui quant aux conditions dans lesquelles vous auriez quitté le territoire de l’aéroport soulèvent des problèmes sérieux quant à leur crédibilité.

Vous avez exposé lors de votre audition du 10 février 1998, que vous auriez été enrôlé dans l’armée régulière géorgienne de septembre 1992 à novembre 1992. C’était au moment de la guerre civile, les Abkhazes venant de proclamer l’indépendance de leur république.

Vous auriez été envoyé au front en Abkhazie, près de Gagra, votre ville natale. Une dépression nerveuse, due au fait que vous auriez dû tirer sur des Abkhazes, aurait entraîné une hospitalisation de deux semaines dans un hôpital de Tbilisi et ensuite deux mois de repos.

A votre retour fin février/début mars 1993, vous auriez été affecté à l’unité de soins des blessés à Surdidi à la frontière abkhaze et vous n’auriez plus été contraint de participer aux combats.

Après le retrait des Géorgiens de l’Abkhazie, vous n’auriez pas quitté l’armée alors sous l’ordre suprême de Shewardnadze, au côté duquel vous auriez participé, un peu malgré vous, aux affrontements avec les troupes de Gamsachurdia. En effet, politiquement vous vous seriez senti plus du côté de ce dernier et ainsi vous auriez quitté votre unité à Surdidi pour retourner à Tbilisi. Vous insistez sur le fait que vous n’auriez pas déserté de l’armée, mais que votre démobilisation n’aurait pas non plus été « régulière ».

Le 12 février 1995, vous seriez tombé avec votre voiture dans un contrôle de la police militaire. Lors de ce contrôle, qui aurait eu pour but de renvoyer en Abkhazie les réfugiés de l’Abkhazie, ainsi que les gens d’origine géorgienne, nés en Abkhazie, on vous aurait confisqué votre passeport et vous auriez été conduit à Surdidi dans un camp, avec l’intention 2 de vous renvoyer à Gagra, votre ville natale. Vous auriez réussi à retourner à Tbilisi, puis quitter la Géorgie, pour vous rendre à Moscou.

Vous n’avez pas réussi à produire les documents qu’on vous avait demandé de fournir lors de votre seconde audition en date du 19 mai 1999, documents qui auraient permis à étayer vos déclarations quant aux persécutions dont vous affirmez avoir fait l’objet de la part de la police militaire en Géorgie.

Il résulte, par ailleurs, de vos déclarations que vous auriez été membre du Parti National Démocrate de la Géorgie de 1989 à 1992, moment où le parti s’est morcelé en trois autres partis. Vous affirmez qu’en octobre 1994, donc bien après avoir quitté le parti, des gens seraient venus dans votre entreprise pour vous réclamer de l’argent. Comme vous auriez refusé, il y aurait eu des coupures d’eau et de courant et des stocks de marchandises auraient disparu. Ces gens, que vous qualifiez vous-même de mafieux, vous auraient également fait remarquer qu’ils étaient au courant que vous avez été membre du parti, tout ceci dans le but de vous intimider.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, en l’espèce, il ne se dégage ni des pièces versées, dont l’authenticité de certaines doit d’ailleurs être mise clairement en doute, ni des renseignements dont je dispose, que vous risquez d’être persécuté pour une des raisons énumérées par l’article 1er, A., 2 de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi, une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur MAGRADZE en date du 11 octobre 2000 à l’égard de la décision ministérielle précitée fut rencontré par une décision confirmative du 14 novembre 2000.

A l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 15 mai et 14 novembre 2000, Monsieur MAGRADZE a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation par requête déposée le 15 décembre 2000.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, au motif que les dispositions légales applicables prévoiraient un recours au fond.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions 3 ministérielles déférées. Le recours en réformation, formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le demandeur fait critiquer en premier lieu la régularité de la procédure de sa demande d’asile. Il estime qu’il y aurait eu violation de ses droits de la défense, dans la mesure où 16 mois se seraient écoulés entre son audition, ayant eu lieu le 19 mai 1999 et la notification de la décision de refus en date du 11 septembre 2000. Il relève que le procès-

verbal d’audition serait le seul élément d’appréciation sur lequel le ministre de la Justice se fonderait pour prendre sa décision, de sorte qu’il serait impératif que ces procès-verbaux renseignent avec une « exactitude et une exhaustivité rigoureuse sur les arguments invoqués à l’appui d’une demande d’asile ». En l’espèce, « une prise de position en pleine connaissance de cause » n’aurait plus été possible, étant donné que le ministre n’aurait pas été en mesure de prendre en considération des événements qui se seraient produits entre les deux dates et le demandeur conclut partant à l’annulation des décisions ministérielles pour violation de ses droits de la défense, le ministre s’étant basé sur un dossier incomplet voire erroné pour refuser au demandeur le statut de réfugié politique.

Abstraction faite de ce que lors de ses recours gracieux et contentieux, le demandeur n’invoque aucun élément nouveau qui se serait produit entre le moment de ses différentes auditions et la prise des décisions ministérielles, force est de constater qu’aucun texte légal ou réglementaire ne fixe un délai à respecter entre l’audition et la prise de décision ministérielle.

Le demandeur restant en défaut de préciser voire d’établir en quoi ses droits de la défense auraient été lésés et étant donné qu’il avait par ailleurs la possibilité de solliciter à tout moment une audition complémentaire auprès des services du ministère de la Justice, il y a lieu de rejeter le moyen d’annulation proposé.

Ensuite, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation de sa situation de fait, étant donné que sa situation spécifique et subjective serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans son pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Il fait exposer plus particulièrement qu’il serait né à Gagra, situé en Abkhazie, mais qu’il serait « sans filiation abkhazienne », qu’il aurait habité à Tbilisi, capitale de la Géorgie, qu’après avoir effectué des études d’ingénieur, il aurait acquis une firme à Tbilisi spécialisée dans les produits en cuir. Il déclare encore que fin 1992, une guerre civile aurait éclaté en Georgie, suite à la proclamation d’indépendance par la République Autonome d’Abkhazie, qu’il aurait été appelé sous les drapeaux géorgiens où il aurait fait son service militaire jusqu’à juin 1993, que malgré le retrait des troupes géorgiennes sous l’ordre de Monsieur Shewardnadze, la paix ne se serait pas installée en Abkhazie, mais la situation se serait aggravée, de sorte que la police militaire géorgienne aurait commencé à refouler tout Géorgien né en Abkhazie vers cette république. Il expose que les gens qui auraient été refoulés vers l’Abkhazie, y auraient été massacrés avec pour seul motif leur origine ethnique.

Il fait valoir que lors d’un contrôle en date du 12 mai 1995, il aurait été arrêté par la police militaire, qui l’aurait placé dans un camp à Surdidi pour l’envoyer ensuite en Abkhazie. Il 4 aurait néanmoins réussi à s’évader de ce camp et il n’aurait dès lors eu d’autres possibilités que de quitter son pays.

Il fait encore valoir qu’il aurait été un membre actif de l’ancien parti national démocrate de la Géorgie jusqu’en 1993, que cette appartenance politique lui aurait causée de graves problèmes dans sa vie quotidienne et surtout dans sa vie professionnelle « de la part de groupements à caractère politico-mafieux », de sorte que sur base des faits ainsi soumis, le demandeur estime avoir subi des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il devrait dès lors bénéficier de la protection prévue par celle-ci.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur MAGRADZE lors de ses auditions des 2 mars 1995, 10 février 1998 et 19 mai 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le demandeur soutient que la Géorgie refoulerait vers l’Abkhazie tout Géorgien né en Abkhazie. Cette affirmation est néanmoins contredite par le courrier émanant du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, dénommé ci-après l’« UNHCR », daté du 23 septembre 1999, produit en cause par le délégué du gouvernement, dont il ressort que « les 5 Géorgiens ethniques d’Abkhazie ont bien été reçus par le gouvernement géorgien lors du conflit début des années nonante. Vu leur situation de déplacement, les conditions de vie des ethniques d’Abkhazie en Géorgie sont difficiles, ils sont accommodés en hôtels publics et autres centres et bénéficient de programmes d’assistance gouvernementales et non-

gouvernementales.

Actuellement le gouvernement géorgien n’encourage pas le retour en Abkhazie, comme les négociations pour trouver un arrangement du conflit sont lentes.

Il y a eu des retours en Abkhazie, mais ces retours étaient spontanés et il n’y a pas eu de cas de refoulement.

Il faut néanmoins noter que dans l’hypothèse que des refoulements se font, les personnes retournées courent un très haut risque d’intégrité et de sécurité physique ».

Il se dégage clairement de cette lettre que le gouvernement géorgien n’envoyait ni à l’époque, ni actuellement des géorgiens ethniques d’Abkhazie en Abkhazie. A fortiori, le même gouvernement n’envoie pas ses propres ressortissants, à savoir les Géorgiens en Abkhazie, alors même s’ils sont nés dans ce pays.

Concernant sa participation à un parti politique et les répercussions que sa qualité de membre aurait entraîné sur sa vie quotidienne, abstraction faite de ce que son récit est peu crédible, il y a lieu de retenir que le demandeur a lui-même soutenu que ces persécutions provenaient « de groupements à caractère politico-mafieux », donc il ne s’agit pas d’une persécution provenant des autorités étatiques, mais il invoque en l’espèce une crainte de persécution de la part d’un groupe de la population, en l’espèce des groupements à caractère politico-mafieux. La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

En l’espèce, le demandeur n’a ni établi ni même allégué qu’il aurait recherché une protection appropriée de la part des autorités étatiques et que ces dernières seraient incapables d'offrir une telle protection.

Enfin, le tribunal arrive à la conclusion que les craintes de persécution en raison de ses activités politiques ainsi que de la situation politique générale dans son pays d’origine, constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur, sans que le demandeur n’ait établi un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que sa vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

6 Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur la reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 25 juin 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12636
Date de la décision : 25/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-25;12636 ?

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