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18/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12767

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juin 2001, 12767


Tribunal administratif N° 12767 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2001 Audience publique du 18 juin 2001

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Recours formé par les époux … ALVES et …, Luxembourg contre une décision de la ministre des Travaux publics en matière de voirie

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12767 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2001 par Maître Paul THEVES, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … ALVES, maçon, et ...

Tribunal administratif N° 12767 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2001 Audience publique du 18 juin 2001

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Recours formé par les époux … ALVES et …, Luxembourg contre une décision de la ministre des Travaux publics en matière de voirie

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12767 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2001 par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … ALVES, maçon, et …, femme de charge, demeurant ensemble à L- … , tendant à la réformation de la décision de la ministre des Travaux publics du 6 décembre 2000, notifiée le 14 suivant, portant refus de l’autorisation d’aménagement d’un garage au sous-sol de leur immeuble sis à l’adresse précitée, … , par eux sollicitée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 avril 2001 ;

Vu le mémoire en réplique intitulé « mémoire en réponse » déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2001 par Maître Paul THEVES au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Karine ALTMEYER et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 juin 2001.

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Considérant que suite à sa demande du 13 avril 2000, tendant à obtenir l’autorisation d’aménager un garage au sous-sol de son immeuble situé à Luxembourg, 236, route de Longwy, Monsieur … ALVES, préqualifié, s’est vu adresser en date du 14 décembre 2000 l’information que la ministre des Travaux publics avait, par sa décision du 6 décembre 2000, n° 1618/00, refusé l’autorisation afférente aux motifs ainsi libellés :

« La motivation de son refus se rapporte sur le fait que la rampe d’accès aurait une pente trop raide, c’est-à-dire 20% (vingt pour cent), ce qui n’est pas compatible avec nos instructions. Certes, à quelques centaines de mètres en aval dans la route de Longwy il existe des accès de garage présentant des pentes très raides (20-30%), mais on peut constater que la plupart de ces accès sont impraticables et ne sont pas utilisés » ;

Considérant que par requête déposée en date du 12 janvier 2001, les époux … ALVES et …, préqualifiés, ont fait déposer un recours en réformation dirigé à l’encontre de la décision de la ministre des Travaux publics du 6 décembre 2000 prévisée ;

Considérant que l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et dans les délais ;

Considérant que l’article 4 alinéa second de la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, prévoyant un recours au fond contre les décisions de refus d’autorisation de permissions de voirie, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond les demandeurs concluent à la réformation de la décision déférée pour cause d’illégalité, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits ;

Qu’ils estiment se trouver en défaut d’être informés de la motivation du refus de l’autorité ministérielle, étant donné qu’aucune précision relative aux instructions invoquées, ni aucune interdiction légale en la matière ne seraient concrètement invoquées, la décision déférée ne spécifiant par ailleurs pas quel critère devrait être observé pour obtenir l’autorisation sollicitée ;

Qu’ils reprochent encore à la décision déférée de retenir à tort que le fait que la rampe d’accès aurait une pente de 20% ne serait pas compatible avec les instructions en question ;

Qu’ils se rapportent aux photos par eux versées en cause pour indiquer que les accès de garage d’autres maisons de la même route de Longwy comporteraient des pentes très raides, tout en étant parfaitement utilisés ;

Qu’ils contestent ainsi tout danger pour les usagers motorisés ou non de la route et du trottoir ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement, tout en se référant à la situation légale telle qu’appliquée par les juridictions de l’ordre administratif, retient qu’en matière de permission de voirie, le ministre doit examiner pour chaque cas d’espèce si le chemin d’accès projeté est de nature à créer des dangers pour les usagers de la route excédant ceux normalement admis en la matière, son contrôle portant non seulement sur l’aménagement du chemin d’accès mais également sur la déclivité de celui-ci ;

Qu’il estime que dans les circonstances de l’espèce, le chemin d’accès accusant une déclivité d’environ 20% et débouchant directement à travers le trottoir sur la voie publique aboutirait à accroître la dangerosité pour les usagers de la route par rapport à celle normalement admise, cette dangerosité étant encore accentuée en cas de défectuosités des 2 freins des engins circulant ou stationnant sur ladite pente d’accès, voire de verglas ou d’autres conditions climatiques défavorables ;

Que dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesses contestent le caractère de dangerosité avancé par le représentant étatique et estiment qu’en raison de la configuration des lieux il apparaîtrait que les manœuvres du véhicule effectuées sur la pente en question ne peuvent constituer un danger, alors qu’elles ne sauraient se réaliser que doucement et délicatement;

Que dans la mesure où la pente remonterait vers la voie publique, le fait qu’un véhicule échappe au contrôle de l’homme ne pourrait avoir comme conséquence que l’endommagement de la porte de garage situé en bas de pente ;

Que dès lors aucun danger n’apparaîtrait en l’espèce, entraînant que la décision déférée devrait encourir la réformation ;

Considérant que le défaut de motivation allégué par les parties demanderesses est contredit par les propres énonciations du recours ensemble celle du mémoire en réplique prenant position de façon concrète par rapport aux indications de la décision déférée tenant au caractère dangereux de la pente d’une déclivité de 20% touchant directement à travers le trottoir à la voie publique, telles que corroborées à travers les développements du délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse ;

Que le moyen tiré de l’absence de motivation est dès lors à écarter ;

Considérant qu’en vertu de l’article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 13 janvier 1843 précitée, sont soumis à autorisation non seulement la construction, la reconstruction, la réparation et l’amélioration de bâtiments ou autres constructions généralement quelconques, mais également tous les autres travaux envisagés par le propriétaire du fonds à une distance inférieure à 10 mètres à compter de l’arête extérieure du fossé de la route, conformément à l’article 5 de la même loi, distance qui peut être portée à 25 mètres sous certaines conditions non vérifiées en l’espèce ;

Considérant qu’en matière d’autorisations de voirie, le ministre doit veiller à ce que les constructions et aménagements à réaliser le long des grandes routes, dans la mesure où ils sont situés dans les limites des distances fixées par l’article 5 de la loi précitée du 13 janvier 1843, ne soient pas de nature à causer des dangers pour les usagers de la route ;

Que le ministre doit ainsi plus particulièrement veiller à ce que les accès carrossables à la voie publique soient aménagés de manière à éviter que de la part de la configuration même desdits accès, les manœuvres de véhicules ou d’autres engins motorisés ou non motorisés à effectuer sur lesdits chemins ne soient de nature à mettre en danger les usagers d’une route nationale ;

Considérant que la loi ne prévoyant pas de critères sur lesquels l’administration peut se fonder pour soit refuser, soit autoriser une permission de voirie en ce qui concerne plus particulièrement l’aménagement des chemins d’accès reliant les propriétés privées à la voie publique, le ministre doit examiner, pour chaque cas d’espèce, si le chemin d’accès projeté est de nature à créer des dangers pour les usagers de la route excédant ceux qui sont normalement 3 occasionnés par des bifurcations ou croisements d’une route principale avec des chemins ou routes secondaires ;

Que dans ce contexte, le ministre doit tenir compte non seulement de la manière dont le chemin d’accès devra être aménagé, mais également de la déclivité de celui-ci, afin d’assurer que les manœuvres de véhicules et autres engins motorisés ou non motorisés en vue soit de pénétrer sur la route publique, soit d’accéder audit chemin d’accès ne causent pas des dangers excessifs pour les autres usagers de ladite route ;

Qu’il convient encore de relever qu’une trop forte déclivité d’un tel chemin d’accès est susceptible d’accentuer la dangerosité de telles manœuvres, peu importe si des remorques sont attachées auxdits véhicules motorisés ou non motorisés (trib. adm. 24 novembre 1999, Nestler, n° 11053 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Voirie, n° 2, p. 369) ;

Considérant qu’en l’espèce il est constant en cause que les demandeurs projettent l’aménagement d’un garage au sous-sol de leur maison sise 236, route de Longwy à Luxembourg, relié par une pente d’une déclivité d’environ 20% de façon directe à la voie publique à travers le trottoir attenant à leur propriété ;

Considérant que contrairement aux affirmations des parties demanderesses, le tribunal est amené à rejoindre les énonciations du représentant étatique tant en ce qui concerne l’accentuation du danger présenté en cas de défectuosités au véhicule sortant du garage, notamment au niveau des freins, que pour ce qui est de situations climatiques défavorables tels le gel et la neige, étant donné qu’en pareilles hypothèses l’endommagement envisagé risque de se situer, outre au niveau de la porte du garage en bas de pente, surtout, au regard de sa déclivité, à l’endroit où la pente rejoint, à travers le trottoir, la voie publique, point névralgique de toute sortie de garage aménagée de la sorte et source de dangers accrus par rapport à la situation de référence en la matière ;

Considérant que dans la mesure où la sortie du garage projetée apparaît, d’après les photos versées à l’appui de leur recours par les parties demanderesses, comme étant située à proximité directe d’un arrêt d’autobus, le caractère accentué de la dangerosité ci-avant dégagé se trouverait encore souligné davantage en l’espèce, si cette situation se trouvait être vérifiée telle quelle à l’heure actuelle où le tribunal statue, étant entendu que cet élément complémentaire, non invoqué directement par les parties, est relaté par le tribunal à titre surabondant, la décision déférée se trouvant être justifiée à travers les motifs invoqués à sa base dûment complétés par le délégué du Gouvernement à travers son mémoire en réponse, non énervés à travers les moyens présentés à l’appui du recours sous analyse ;

Que par voie de conséquence le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

le déclare non fondé et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

4 Ainsi jugé par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 18 juin 2001 par le premier vice-président, en présence de M.

Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12767
Date de la décision : 18/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-18;12767 ?

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