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13/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12793

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2001, 12793


Tribunal administratif N° 12793 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2001 Audience publique du 13 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … KORAC contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12793 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2001 par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KORAC, serveur, né le … , de nationalité yo...

Tribunal administratif N° 12793 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2001 Audience publique du 13 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … KORAC contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12793 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2001 par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KORAC, serveur, né le … , de nationalité yougoslave, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 20 novembre 2000 portant refus d’octroi du permis de travail par lui sollicité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 avril 2001 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Jeannot BIVER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 juin 2001.

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Considérant que par arrêté du 20 novembre 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé le permis de travail à Monsieur … KORAC, préqualifié, « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1745 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 25.07.2000 - changement de profession non autorisé - augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi durant les six dernières années : 3526 en 1993/ 5351 en 1999 ».

Considérant que par requête déposée en date du 18 janvier 2001, Monsieur KORAC a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle de refus prérelatée du 20 novembre 2000 ;

Considérant qu’encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le recours en annulation formé en ordre principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que l’omission de déclarer la vacance de poste ne justifierait pas de plein droit le refus d’un permis de travail spécifique et que le refus d’autorisation devrait être basé sur des motifs précis et concrets, de même que l’administration, pour refuser un permis de travail, devrait se référer avec précision à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi existant au moment où la décision est prise et viser la situation particulière dans la profession pour laquelle le permis est sollicité ;

Que le demandeur de soutenir encore que la décision de refus d’un emploi à un non-ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne devrait être motivée d’après les éléments objectifs du marché de l’emploi et que la décision critiquée serait viciée à cet égard pour ne pas viser concrètement la profession pour laquelle le permis est sollicité ;

Qu’il fait valoir en outre qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autoriserait l’administration à refuser un permis de travail au motif que le travailleur a été occupé irrégulièrement et soutient à cet égard, sur pied de l’ensemble des développements qui précèdent, que la décision déférée serait basée sur des motifs erronés et imprécis devant emporter son annulation.

Considérant que le délégué du Gouvernement rétorque en premier lieu que le ministre du Travail et de l’Emploi pourrait refuser le permis de travail sur base du seul fait que le poste de travail n’a pas été déclaré vacant par l’employeur et que ledit motif constituerait un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ;

Considérant qu’il est constant en cause que le demandeur ne conteste pas en fait que le poste de travail par lui envisagé n’avait pas été déclaré vacant, mais critique le 2 motif de refus invoqué à la base de l’arrêté ministériel déféré ayant trait à la non-

déclaration de la vacance de poste par l’employeur en soutenant que l’obligation de déclarer la vacance de poste ne saurait justifier de plein droit le refus d’un permis de travail pour un travail spécifique ;

Considérant que force est de constater que l’article 10 (1) du règlement grand-

ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son deuxième alinéa que « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail » ;

Considérant que face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire prérelatée, le ministre a valablement pu refuser le permis de travail sollicité en faveur de Monsieur KORAC au seul motif que le poste de travail en question ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que la décision déférée est justifiée à sa base au regard de cette seule considération ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé au regard de ces seuls développements, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par le demandeur, devient surabondant ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12793
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-13;12793 ?

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