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13/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12488

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2001, 12488


Tribunal administratif N° 12488 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2000 Audience publique du 13 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … LEFFLOT, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’expulsion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12488 du rôle et déposée en date du 16 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Vincent FRITSCH, avocat, tou

s les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocat à Luxembourg, au nom de Monsieur … LEFFLOT, de n...

Tribunal administratif N° 12488 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2000 Audience publique du 13 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … LEFFLOT, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’expulsion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12488 du rôle et déposée en date du 16 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, assisté de Maître Vincent FRITSCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocat à Luxembourg, au nom de Monsieur … LEFFLOT, de nationalité française, demeurant à L-… , à l’époque détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 18 août 2000 ordonnant son expulsion du Grand-

Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2001 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître Vincent FRITSCH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2001.

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Le 18 août 2000, le ministre de la Justice prit un arrêté d’expulsion, sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, à l’encontre de Monsieur … LEFFLOT, préqualifié, à l’époque détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, au motif que Monsieur LEFFLOT « - a été condamné par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg respectivement les 24 juin 1998 et 25 juin 1998 à des peines de réclusion de six ans et quatre ans et à une amende de 50.000 Luf pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle à l’aide de violences et de menaces graves, coups et blessures involontaires, attentat à la pudeur avec menaces, détention et transport d’une arme prohibée ; - par son comportement personnel l’intéressé constitue un danger grave pour l’ordre et la sécurité publics ».

Par requête déposée le 16 novembre 2000, Monsieur LEFFLOT a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 18 août 2000.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction à l’encontre d’une décision d’expulsion, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision déférée. Le recours en annulation introduit à titre principal est dès lors recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, le tribunal étant en tout état de cause incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire.

A l’appui de son recours, le demandeur expose d’abord qu’il est installé depuis 1972 au Grand-Duché, qu’il y a travaillé pendant 25 ans auprès de la société ARBED S.A., qu’il a résidé de manière ininterrompue depuis 1972 au Grand-Duché, à l’exception d’une année passée au service militaire en France, qu’en date du 19 mai 1974 il a contracté mariage avec Madame …, de nationalité luxembourgeoise, que deux enfants sont issus de cette union, tous les deux nés le … à …, et que le ménage avait continué « sans histoires » jusqu’en 1982, date à laquelle seraient survenus les premiers problèmes relationnels entre époux. Il relève encore avoir été placé en détention préventive depuis le 29 juillet 1999 et être resté emprisonné depuis lors jusqu’au cours de l’été 1999, époque à laquelle il a bénéficié d’une mesure de faveur en raison de sa bonne conduite de manière à avoir pu continuer à purger sa peine dans le centre semi-ouvert de Givenich, tout en escomptant une libération conditionnelle pour le mois d’avril 2001.

Le demandeur reproche à l’arrêté ministériel déféré d’être basé sur des motifs inexacts et disproportionnés en faisant valoir qu’une mesure d’expulsion prise à l’égard d’un étranger toucherait à la liberté publique et aux droits de l’homme, que les décisions en la matière devraient se fonder sur des faits actuels et précis et se justifier par des motifs circonstanciés de nature à permettre le contrôle de leur légalité par le juge administratif. Il estime que le ministre aurait affirmé à tort qu’à l’époque où l’arrêté a été pris, son comportement aurait constitué un danger pour l’ordre public, étant donné que s’il a bien fait l’objet d’une condamnation pénale extrêmement sévère, il aurait donné jusqu’à présent et lors de l’exécution de sa peine toute satisfaction, raison pour laquelle il aurait bénéficié d’un placement au Centre de Givenich, ainsi que d’un congé à Noël 1999, lui ayant permis de passer les fêtes auprès de sa famille. Sans contester la gravité des infractions commises, le demandeur insiste encore que les faits à la base des condamnations par lui encourues avaient été commis sur une période limitée dans le temps, non supérieure à deux mois et auraient constitué dans son chef la conséquence d’un problème passager. Il conclut encore au caractère disproportionné de la mesure d’expulsion prise à son encontre en ce qu’elle le contraindrait à couper définitivement les liens avec ses deux enfants et avec le pays où il a vécu depuis plus de 25 ans, situation qu’il analyse en une ingérence non justifiée dans sa vie familiale et privée.

Le délégué du Gouvernement rétorque que compte tenu de la gravité des deux condamnations dont le demandeur a fait l’objet et du caractère récent des faits à la base de celles-ci, les faits remontant à 1997, la mesure déférée se justifierait en droit. Il relève en outre que lors de sa parution devant la commission consultative en matière de police 2 des étrangers, le demandeur n’aurait pas fourni d’éléments permettant de conclure qu’il aurait saisi la gravité des faits lui reprochés et que compte tenu notamment de l’avis émis par ladite commission, laquelle était majoritairement d’avis que tous les éléments étaient réunis pour que l’intéressé récidiverait dès que la situation se présenterait et qu’il présente un danger pour l’ordre public luxembourgeois, le ministre a décidé à bon droit de l’expulser.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur relève que l’avis de la commission consultative a été rendu en date du 12 mai 1999 et que l’arrêté ministériel déféré n’est intervenu qu’en date du 18 août 2000. Il fait valoir plus particulièrement qu’il a maintenant accompli quatre années d’emprisonnement et que le regard qu’il porte actuellement sur son passé serait forcément différent de celui qu’il pouvait porter sur sa condamnation en date du 5 mai 1999. Il fait valoir en outre que, conscient de la gravité de ces actes, il ne saurait se trouver d’excuses et fuir ses responsabilités, de sorte qu’il ne lui aurait pas été possible de donner d’autres explications à la commission que celle du contexte précis dans lequel étaient intervenues les infractions en question. Quant au suivi psychologique dont il avait fait l’objet en prison, le demandeur relève encore que lui-

même n’étant pas psychologue, il n’aurait pas été en mesure d’indiquer à la commission quels étaient les progrès psychologiques qu’il avait accomplis. Le demandeur signale par ailleurs avoir tiré un trait définitif sur ses problèmes familiaux dans la mesure où un jugement de divorce est intervenu en date du 16 mars 2000 et que depuis il entend refaire sa vie avec une autre personne qu’il a connue lors de son séjour en prison.

Le demandeur fait valoir que l’arrêté ministériel déféré entraînerait dans son chef une rupture de ses attaches familiales au Luxembourg par rapport à ses enfants, ainsi que des liens par ailleurs établis avec le pays, de manière à s’analyser en une ingérence non justifiée dans sa vie privée et familiale. A travers ce moyen, le demandeur revendique en substance son droit au respect de sa vie familiale et privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme », L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention.

Il y a dès lors lieu d’examiner en premier lieu si la vie privée et familiale dont fait état le demandeur pour conclure à une violation de l’article 8 prérelaté de la Convention européenne des droits de l’homme, rentre effectivement dans les prévisions de ladite 3 disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec, le cas échéant, la législation nationale.

Il est constant que Monsieur LEFFLOT est installé au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 25 années, qu’il s’y est adonné à une occupation régulière et qu’il y a créé des liens familiaux qui, à l’heure actuelle, subsistent encore par rapport à ses deux enfants qui résident au Luxembourg et sont nés en date du …. Il s’ensuit que le demandeur a des attaches familiales directes au Grand-Duché de Luxembourg et que, compte tenu de la durée et de la permanence de son séjour au pays, il peut être considéré comme y ayant des liens très étroits au niveau de sa vie privée, constitutifs dans son chef d’un obstacle majeur de quitter le pays, de sorte que la décision déférée constitue en l’espèce une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 8 précité de la Convention européenne des droits de l’homme, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prescrite par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui.

Dans la mesure où l’arrêté ministériel déféré porte atteinte à un droit protégé par l’alinéa 1er de l’article 8 de la Convention, il y a dès lors lieu de vérifier si les conditions inscrites en son alinéa 2 sont vérifiées en l’espèce, dont en premier lieu celle de la prescription d’une telle mesure par la loi.

L’arrêté ministériel déféré du 18 août 2000 vise comme base légale l’article 9 de la loi du 28 mars 1972 précitée qui dispose que « peuvent être expulsés du Grand-Duché, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant que leur extradition n’est pas demandée :

1) les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi ; (…) ».

Conformément aux dispositions de l’article 6 ainsi visé « la carte d’identité d’étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque l’étranger :

1) se trouve dans un des cas prévus à l’article 5 sub 2) à 6) ;

2) par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics ;

3) est susceptible de compromettre la santé publique ;

4) ne justifie plus de moyens d’existence légitimes ;

5) (abrogé) ;

6) a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un carte d’identité, a fait usage d’une autre carte d’identité que celle lui appartenant ou a remis sa carte d’identité à une autre personne pour qu’elle en fasse usage quelconque ».

Dans la mesure où le demandeur est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne et dans la mesure où le juge administratif doit d’office rechercher la base légale d’une décision administrative, il y a lieu de retenir qu’en exécution de l’article 37 de la loi du 28 mars 1972 précitée « le gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces 4 règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale ».

Sur base de la loi habilitante précitée du 28 mars 1972 a été pris le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales, qui, dans sa section I, comprend des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen.

Les dispositions communautaires actuellement en vigueur en la matière ont été transposées en droit national par le biais dudit règlement grand-ducal afin de tenir compte du principe de la liberté de circulation et du droit au séjour dont les ressortisssants communautaires doivent en principe bénéficier dans les autres Etats membres de l’Union Européenne.

Les Etats membres ne peuvent déroger à ces principes que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Concernant plus particulièrement l’hypothèse vérifiée en l’espèce d’une mesure d’éloignement du pays, l’article 9 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 précité dispose que pareille mesure ne peut être prise « que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l’article 4, alinéa 3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures ». Le même article précise encore in fine que « les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet ».

Si une condamnation pénale ne constitue ainsi certes pas une cause péremptoire d’expulsion d’un étranger, elle peut cependant, de par la teneur et la gravité des faits sanctionnés, dénoter un comportement révélant une atteinte grave et actuelle à l’ordre public et justifier, le cas échéant, une mesure d’expulsion du territoire.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la mesure d’expulsion, constitutive en l’espèce d’une ingérence à l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur, est prévue par la loi au sens de l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte qu’il y a lieu de vérifier plus en avant si cette mesure respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du demandeur au respect de sa vie familiale et privée, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.

Concernant d’abord l’ampleur de l’ingérence en cause, force est de constater que la gravité de l’affectation de la vie familiale du demandeur est relativisée à un double égard. Force est en effet de relever d’abord que le demandeur est divorcé et que ses enfants sont adultes et partant moins dépendants de leur père que des enfants mineurs, voire en bas âge, et qu’ensuite la charge de la séparation afférente se trouve considérablement réduite du fait que le demandeur est de nationalité française, originaire de la région frontalière en tant que natif de Villerupt, et que la proximité entre la France et le Luxembourg, ensemble le droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union Européenne dans le chef de ses enfants, font qu’il n’existe en l’espèce pas d’obstacles majeurs à des visites régulières du père en France.

5 La même conclusion s’impose encore concernant l’ingérence dans la vie privée du demandeur qui, tout en étant contraint de quitter le Luxembourg, garde néanmoins la possibilité de s’établir dans son pays d’origine à proximité plus au moins immédiate de la frontière, de manière à ne pas encourir nécessairement, à travers la mesure déférée, un dépaysement social et culturel trop brusque.

Force est de constater d’un autre côté que les faits retenus par les jugements rendus respectivement par la chambre criminelle et la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg datant des 24 juin et 25 juin 1998 ayant retenu dans le chef de Monsieur LEFFLOT respectivement une condamnation à une peine de réclusion de six ans avec destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et déchéance pour un terme de quinze ans des droits énumérés à l’article 11 du code pénal, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 50.000.- francs, reposent sur des faits d’une gravité certaine et de là pour le moins susceptibles de dénoter dans le chef du demandeur un comportement révélant une atteinte grave et actuelle à l’ordre public luxembourgeois.

Les autorités bénéficiant d’une certaine marge d’appréciation lors de la mise en balance des éléments et intérêts en cause, il y a dès lors lieu de retenir en l’espèce qu’eu égard d’abord à la particulière gravité des infractions pénales à la base des condamnations invoquées à l’appui de la décision déférée, ainsi que du degré somme toute limité de l’ingérence opérée à travers elle, la mesure d’expulsion déférée ne se heurte pas aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Au-delà de ce premier moyen basé sur le droit au respect de sa vie privée et familiale, le demandeur reproche à l’arrêté ministériel déféré d’avoir affirmé que par son comportement il constituerait un danger pour l’ordre public, étant donné qu’au moment où l’arrêté ministériel a été pris, rien dans son comportement n’aurait plus justifié cette conclusion.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué en prenant en considération la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise, sans pouvoir étendre son contrôle aux considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué ni prendre en considération des faits nouveaux postérieurs.

Tel que relevé ci-avant, les faits retenus à la base des condamnations pénales invoquées à l’appui de l’arrêté ministériel déféré sont d’une gravité certaine et dénotent dans le chef du demandeur un comportement personnel hautement compromettant pour l’ordre et la sécurité publics, de sorte que le ministre, en l’absence d’éléments concrets permettant d’établir qu’un risque de récidive peut raisonnablement être exclu dans le chef du demandeur, a valablement pu se rallier à l’avis de la commission consultative en matière de police des étrangers rendu en date du 12 mai 1999, laquelle a majoritairement émis l’avis que tous les éléments étaient réunis pour que l’intéressé récidive dès que la situation se présentera.

Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait que Monsieur LEFFLOT a purgé depuis l’été 1999 sa peine au Centre Pénitentiaire semi-ouvert de Givenich, étant donné que même à admettre le caractère irréprochable de son comportement en phase d’exécution de peine, celui-ci - qui au demeurant devrait être la règle – n’est pas 6 automatiquement un indice suffisant pour établir que par son comportement personnel le demandeur ne constitue plus un danger pour l’ordre et la sécurité publics.

Quant à la libération conditionnelle dont le demandeur bénéficie à l’heure actuelle, force est encore de constater qu’elle a eu lieu postérieurement à l’arrêté ministériel déféré et ne saurait dès lors être utilement considérée dans le cadre du recours en annulation sous analyse, faute d’avoir été susceptible d’influencer la décision litigieuse.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 juin 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12488
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-13;12488 ?

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