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13/06/2001 | LUXEMBOURG | N°11236

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2001, 11236


Tribunal administratif N° 11236 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 1999 Audience publique du 13 juin 2001

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Recours formé par Madame … GILLEN, … contre une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de pensions

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11236 et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 1999 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,

au nom de Madame … GILLEN, sans état particulier, demeurant à L-…, dirigée contre une décision du min...

Tribunal administratif N° 11236 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 1999 Audience publique du 13 juin 2001

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Recours formé par Madame … GILLEN, … contre une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de pensions

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11236 et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 1999 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … GILLEN, sans état particulier, demeurant à L-…, dirigée contre une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 6 janvier 1999 par laquelle sa demande en obtention d’une pension de survie de conjoint divorcé du chef de feu … lui a été refusée;

Vu le mémoire en réponse déposé le 5 août 1999 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé le 5 mars 2001 au greffe du tribunal administratif au nom de la demanderesse;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Guy THOMAS et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Faisant suite à une demande introduite, par le biais de l’OGB-L, en date du 9 décembre 1998, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative informa, par lettre datée du 6 janvier 1999, Madame … GILLEN, préqualifiée, de ce qu’il n’était pas en mesure de réserver une suite favorable à sa demande en obtention d’une pension de survie de conjoint divorcé du chef de feu …, rentier, décédé le 30 septembre 1998. Concernant les motifs à la base de sa décision, le ministre renvoya « à la lettre de Monsieur le Directeur de l’Administration du Personnel de l’Etat du 18 décembre 1998 qui est jointe en annexe ».

Il se dégage de ladite lettre du 18 décembre 1998 à l’adresse du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qu’« il résulte du dossier administratif que le mariage entre les conjoints … et … GILLEN a été dissous par le divorce aux torts réciproques en date du 25 juillet 1968 et que le sieur LINK s’est remarié en date du 22 décembre 1969.

La loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dispose comme suit :

Art.I.: « Art.18.III. : En cas de divorce d’un fonctionnaire, l’épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant ce décès. » Art.II. : « (…) Les dispositions concernant l’article 18.III et IV. sont applicables aux divorces prononcés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ainsi qu’aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès de l’assuré n’ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu’un remariage n’ait pas eu lieu avant l’entrée en vigueur (…). » Comme le remariage du fonctionnaire a eu lieu avant le 1er août 1978, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 13 juillet 1978 qui, dans le cas d’espèce, garantit une pension de survie intégrale au deuxième conjoint (veuve), la dame … GILLEN n’a pas droit à pareille pension.

En me référant à l’article 31 de la loi sur les pensions en vertu duquel les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique, je vous prie de me faire parvenir à l’intéressée une décision de refus susceptible de recours.

A toutes fins utiles, je fais mention encore de l’article 32 de la même loi qui dispose que le tribunal administratif statue en première instance et comme juge de fond sur les recours dirigés contre les décisions en matière de pension et que les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril 1999, Madame GILLEN a introduit un recours contentieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 6 janvier 1999.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours, tout en « notant que la requérante n’en précise pas la nature :

annulation ou réformation ».

La requête ne spécifiant certes pas précisément si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a cependant lieu d’admettre, d’après les données de l’espèce, que la demanderesse a entendu introduire le recours admis par la loi (cf. trib. adm. 18 janvier 1999, n° 10760 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 3, page 309).

L’article 32 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat prévoyant un recours devant le tribunal administratif statuant « en première instance et comme juge du fond » sur les recours dirigés contre les décisions relatives aux pensions, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation ainsi introduit.

2 Le recours est également recevable dans la mesure où il émane du destinataire direct de l’acte litigieux et qu’il a été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, la demanderesse expose qu’en statuant comme il l’a fait, le ministre s’est basé sur les articles I et II de la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi précitée du 26 mai 1954, « sans cependant mentionner les modifications y apportées par la suite, notamment par la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 (…) et par la loi du 08 juin 1994 modifiant a) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 (…) ».

Or, selon la demanderesse les modalités de la pension de survie des conjoints divorcés « sans droit à pension », c’est-à-dire des divorcés aux torts réciproques des époux ou aux torts exclusifs (de l’épouse d’un fonctionnaire), auraient été fondamentalement modifiées par la loi précitée du 29 juillet 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et ladite loi, plus particulièrement l’article VI. 5) modifiant l’alinéa 3 de l’article II. de la loi précitée du 13 juillet 1978, l’aurait, en principe, fait bénéficier d’une rente de survie, laquelle, eu égard au remariage de son mari, aurait été à calculer sur la totalité des années de service du fonctionnaire et à partager entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage, conformément aux dispositions de l’article 21, alinéa 4 de ladite loi.

Ensuite, la demanderesse expose que « toutefois, ce texte a été modifié par l’article II, pt 8 de la prédite loi du 08 juin 1994 comme suit :

« 8. Par dérogation à l’article 21 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, l’épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n’a pas droit à la pension de survie, si le fonctionnaire s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.

La disposition, qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988.

Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui reste acquise ; la pension revenant à l’autre épouse du fonctionnaire est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire ».

Sur ce, d’après le dernier état de ses conclusions, la demanderesse soutient que la susdite disposition violerait le principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi en excluant de la pension de survie les épouses divorcées avant le 1er août 1978 sans droit à pension, alors que cette différenciation ne procéderait pas de disparités objectives et qu’elle n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Elle soutient qu’il n’y aurait aucune raison objective pour lui refuser un droit accordé à d’autres conjoints divorcés aux torts réciproques « pour le seul motif qu’elle a été divorcée aux torts réciproques à une date antérieure ou postérieure à celle du 1er août 1978 alors qu’en vertu des nouvelles dispositions (en matière de pensions alimentaires après divorce) de la loi du 5 décembre 1978 et de la loi du 15 mars 1993, la question de l’incidence des torts réciproques sur la débition d’une pension alimentaire a été progressivement éliminée pour disparaître complètement en 1993 de sorte que la requérante aurait été en droit de demander à son ex-époux une pension alimentaire ».

3 La demanderesse sollicite, sur base des considérations qui précèdent, l’allocation d’une pension de survie du chef de feu son ex-époux … à partir de la date du décès de celui-ci.

En ordre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant la Cour Constitutionnelle afin qu’elle tranche la question préjudicielle de savoir « si l’article VI, point 8 de la loi du 08 juin 1994 modifiant a) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (….) est compatible avec le principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi édictée à l’article 11 (2) de la Constitution ».

Le délégué du gouvernement soutient que le recours ne serait pas fondé et il demande au tribunal de faire abstraction de la question préjudicielle que la demanderesse tend à faire examiner par la Cour Constitutionnelle au motif qu’elle manquerait de pertinence et ne serait pas fondée en droit.

Par la loi du 8 juin 1994 modifiant a) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, c) l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, d) la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, e) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et, plus particulièrement, par l’article VI.

(Dispositions transitoires) point 8., le législateur a introduit une dérogation expresse à l’article 21 de la loi précitée du 29 juillet 1988 en disposant que l’épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en application des dispositions afférentes n’a pas droit à une pension de survie, si le fonctionnaire s’est remarié avant la susdite date du 1er août 1978 ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations. Le susdit article précise encore que cette disposition « est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988 » et que « toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à l’autre épouse du fonctionnaire est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire ».

En l’espèce, il convient en premier lieu de constater qu’il se dégage des éléments et informations soumis au tribunal que la demanderesse a été divorcée de feu le sieur … en date du 25 juillet 1968 et que ce dernier s’est remarié en date du 22 décembre 1969, de sorte que, par l’effet de la disposition légale précitée, la demanderesse n’a pas droit à une pension de survie, mais que c’est la veuve, c’est-à-dire le deuxième conjoint de Monsieur LINK qui en bénéficie intégralement.

La demanderesse ne critiquant pas cet état des choses conclut à la réformation de la décision entreprise au motif que la disposition légale (l’article VI. point 8. de la loi précitée du 8 juin 1994) serait illégale car contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi et elle demande au tribunal de saisir la Cour Constitutionnelle de la question de compatibilité dudit article avec le principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi édicté à l’article 11 (2) [l’actuel article 10 bis] de la Constitution.

Eu égard à la technicité de l’article VI, point 8. de la loi précitée du 8 juin 1994, il convient de reproduire ci-après le commentaire y afférent tel qu’il se dégage des documents 4 parlementaires relatifs au projet de loi en question (cf. doc. parl n° 3662, Exposé des motifs -

commentaire relatif à l’article V. ad. 8, pages 25 et 26):

« Cette disposition a pour objet la sauvegarde, au-delà du 1er janvier 1988, du droit à une pension de survie intégrale pour la 2e épouse d’un fonctionnaire divorcé et remarié avant le 1er août 1978, dans le cas où l’épouse divorcée n’avait pas droit à pension avant cette date.

Jusqu’au 1er août 1978, l’épouse divorcée - avait droit à la pension de survie si le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire ou par consentement mutuel - n’avait pas droit à la pension de survie si le mariage avait été dissous par le divorce prononcé au profit du fonctionnaire ou aux torts réciproques des époux.

En cas de remariage d’un fonctionnaire dont l’épouse divorcée n’avait pas droit à une pension de survie, la 2e épouse avait une expectative légale de bénéficier de l’intégralité de la pension de survie.

A partir du 1er août 1978, la loi du 13 juillet 1978 a modifié l’article 18.III. et IV. de la loi sur les pensions en étendant le droit à pension à toutes les épouses divorcées, quelle que soit la cause du divorce, tout en sauvegardant les droits de la 2e épouse par une disposition transitoire prévoyant que la nouvelle disposition, généralisant le droit à la pension de survie pour les épouses divorcées, est seulement applicable aux divorces sans droit à pension prononcés avant le 1er août 1978 si le fonctionnaire ne s’est pas remarié avant cette date et si son décès n’a pas encore donné lieu à des prestations (p.ex. à un orphelin).

Il s’en est suivi que l’épouse divorcée sans droit à pension jusqu’à cette date - a acquis un droit à la pension de survie si le fonctionnaire ne s’est pas remarié du tout ou s’il s’est remarié après le 1er août 1978 et si son décès avant cette date n’a pas déjà donné lieu à payement d’une pension orphelin - continue à être exclue du droit à pension, si le fonctionnaire s’est remarié avant cette date ou si une pension d’orphelin a été payée entre-temps.

Cette disposition transitoire de l’article II de la loi du 13 juillet 1978 a, dans la suite, été modifiée par la disposition transitoire écrite à l’article VI.5. de la loi du 29 juillet 1988 et qui ouvre droit à la pension pour l’épouse divorcée à partir du moment où le décès du fonctionnaire “ ne donne plus lieu ” à des prestations. – La disposition transitoire ainsi modifiée a été rendue applicable aux risques (= décès) échus avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988, soit avant le 1er janvier 1988, afin que soit concerné le cas précis d’une épouse divorcée d’un fonctionnaire non remarié, dont le divorce avant le 1er août 1978 avait été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, mais dont le décès avait donné lieu à payement d’une pension d’orphelin ayant pris fin entre-temps.

Comme le nouveau texte coordonné de la loi sur les pensions du 29 juillet 1988 n’a pas repris la mesure de sauvegarde de l’article II de la loi du 13 juillet 1978, celle-ci n’est 5 plus opposable à l’épouse divorcée si le décès du fonctionnaire a lieu après le 1er janvier 1988.

Par conséquent, le droit à pension de survie est ouvert à partir de cette date à toute épouse divorcée, indépendamment de la cause et de la date du divorce et au détriment d’une 2e épouse ayant contracté mariage avec le fonctionnaire divorcé avant le 1er août 1978.

Afin, toutefois, que la mesure de sauvegarde de la loi du 13 juillet 1978 persiste au-

delà du 1er janvier 1988, c’est-à-dire que l’expectative d’une 2e épouse à une pension de survie intégrale soit assurée dans le cas où le divorce du fonctionnaire a été prononcé avant le 1er août 1978 soit aux torts exclusifs de l’épouse, soit aux torts réciproques des époux et que le fonctionnaire s’est remarié également avant cette date, le projet de loi prévoit une disposition qui exclut l’épouse divorcée du droit à une pension de survie également dans le cas où le décès du fonctionnaire a lieu après le 1er janvier 1988 et qui tient compte aussi du changement dans la numérotation des articles intervenu à partir de cette date, à savoir que l’article 18. III. et IV. relatif au divorce est devenu l’article 21. (…) ».

Il convient en premier lieu de relever que le régime tel que fixé par la loi précitée du 13 juillet 1978 tendait à éliminer, en matière de pensions, les différences de traitement fondées sur la culpabilité des époux divorcés et ceci avec effet à partir du 1er août 1978, date d’entrée en vigueur de ladite loi, et ceci pour tous ceux qui se trouvaient dans la même situation de droit et de fait.

Ceci étant rappelé, il se dégage de l’article VI. point 8. de la loi précitée du 8 juin 1994, examiné à la lumière de l’exposé des motifs ci-avant reproduit, que le législateur de 1994 entendait rétablir le droit à une pension de survie intégrale pour la 2e épouse d’un fonctionnaire divorcé et remarié avant le 1er août 1978, dans le cas où l’épouse divorcée n’avait pas droit à pension avant cette date, étant donné que, par l’effet d’une mégarde, une disposition transitoire analogue à celle de l’article II de la loi précitée du 13 juillet 1978 n’avait pas été insérée dans la loi précitée du 29 juillet 1988.

Ainsi, c’est donc à juste titre que le délégué du gouvernement soutient que l’article VI.

point 8. de la loi précitée du 8 juin 1994, dont la demanderesse entend faire contrôler la compatibilité avec l’article 10 bis de la Constitution, n’est pas de nature à affecter la situation personnelle de la demanderesse, celle-ci ayant été fixée par la loi précitée du 13 juillet 1978, la disposition querellée ne constituant qu’une modification des dispositions transitoires d’application du régime de 1978. Il s’ensuit que la contestation de constitutionnalité de ladite disposition et la question préjudicielle libellée dans ce contexte sont manifestement dénuées de fondement et doivent être écartées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé et que la demanderesse doit en être déboutée.

Abstraction faite de ce que la faculté pour le tribunal administratif d’allouer une indemnité de procédure trouve son fondement dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et non pas dans l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 30.000.- francs formulée par la demanderesse est à rejeter comme 6 n’étant pas fondée étant donné que la demanderesse a succombé dans ses moyens et arguments.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 13 juin 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11236
Date de la décision : 13/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-13;11236 ?

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