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11/06/2001 | LUXEMBOURG | N°12568

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juin 2001, 12568


Tribunal administratif N° 12568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 11 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … LANGERS, … contre deux décisions de la Commission d’examen des fonctionnaires communaux en matière d’examens de promotion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12568 et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2000 par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoca

ts à Luxembourg, au nom de Monsieur … LANGERS, fonctionnaire communal, demeurant à L-…, tendant principal...

Tribunal administratif N° 12568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 11 juin 2001

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Recours formé par Monsieur … LANGERS, … contre deux décisions de la Commission d’examen des fonctionnaires communaux en matière d’examens de promotion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12568 et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2000 par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … LANGERS, fonctionnaire communal, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision de la Commission d’examen des fonctionnaires communaux du 12 juillet 2000 par laquelle il a été informé de son échec à l’examen de promotion de la carrière de rédacteur (changement de carrière) et d’une décision confirmative du 20 octobre 2000 prise par la susdite commission suite à un recours gracieux du demandeur;

Vu le mémoire en réponse déposé le 23 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé le 6 février 2001 au greffe du tribunal administratif au nom du demandeur;

Vu le mémoire en duplique déposé le 1er mars 2001 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claudie PISANA, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Ajourné en « droit public » lors de la première session (novembre 1999) de l’examen de promotion de la carrière du rédacteur (changement de carrière - article 52 et suivants du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux), Monsieur … LANGERS, préqualifié, fut informé par lettre du président de la Commission d’examen des fonctionnaires communaux du 27 décembre 1999 de ce que son épreuve d’ajournement aurait lieu lors de la première session d’examen de l’an 2000.

L’épreuve d’ajournement eut lieu le 14 juin 2000 dans la salle de conférence du ministère de l’Intérieur à Luxembourg.

Par lettre du 12 juillet 2000, Monsieur LANGERS fut informé de ce qu’« au vu de votre épreuve d’ajournement en « Droit public » qui a eu lieu le 14 juin 2000, les membres de la commission d’examen compétente ont déclaré votre échec à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur (changement de carrière) ».

Par lettre du 14 août 2000 à l’adresse du président de la Commission d’examen des fonctionnaires communaux, Monsieur LANGERS se plaignit de ce qu’à l’occasion de son épreuve d’ajournement, il n’aurait reçu distribution de son questionnaire qu’avec un retard supérieur à 12 minutes, que ce retard aurait augmenté sa nervosité et qu’il n’aurait pas pu terminer dans le délai imposé, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas pu répondre à une question (la troisième question). Sur ce, il demanda à être admis à refaire son épreuve « dans des circonstances normales et égales aux autres candidats ».

Par lettre du 20 octobre 2000, le président de la Commission d’examen informa Monsieur LANGERS de ce que, lors de sa réunion du 18 octobre 2000, la Commission d’examen a décidé de ne pas donner suite à son recours gracieux.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2000, Monsieur LANGERS a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des décisions précitées des 12 juillet et 20 octobre 2000 de la Commission d’examen.

Le demandeur fait exposer que le 14 juin 2000, lors de son épreuve d’ajournement, il se serait présenté à deux heures de l’après-midi, l’heure indiquée pour le commencement de l’épreuve, dans la salle d’examen, que les questionnaires auraient été distribués, mais qu’il aurait été oublié, qu’il se serait manifesté et que l’examinateur aurait dû quitter la salle pour aller chercher un questionnaire supplémentaire, de sorte que son état d’angoisse se serait aggravé et qu’il n’aurait pu commencer son travail qu’avec un retard d’une quinzaine de minutes.

Il se fonde sur le principe général de l’égalité de traitement pour solliciter l’annulation de l’examen d’ajournement contesté et le droit de repasser l’épreuve dans des conditions identiques à celles des autres candidats, c’est-à-dire avec un temps égal à celui accordé aux autres candidats en vue de répondre au questionnaire.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en réformation au motif qu’aucune disposition légale ne prévoirait un recours au fond en la matière.

Au fond, le délégué expose que lors de l’épreuve contestée par le demandeur, 26 candidats auraient pris place dans la salle d’examen pour passer différents examens dans leurs carrières respectives. Monsieur F. K., secrétaire de la commission d’examen, aurait « déjà bien 2 avant 14.00 heures » distribué à tous les candidats des feuilles estampillées et paraphées pour y rédiger leurs réponses. De même, Monsieur K. aurait commencé la distribution des questionnaires également avant 14.00 heures afin de mettre chaque candidat en mesure de disposer du temps prévu pour fournir ses réponses. Le délégué expose encore que, selon les dires de Monsieur K., pendant la distribution des questionnaires, Monsieur LANGERS ne se serait nullement manifesté, qu’étant donné que sur chaque banc se seraient trouvées des feuilles, notamment les feuilles d’examen estampillées et paraphées, il ne se serait pas tout de suite rendu compte que Monsieur LANGERS n’avait pas reçu son questionnaire, qu’après avoir fait le tour complet des candidats à l’examen, il aurait constaté que Monsieur LANGERS n’était pas encore servi et qu’il lui aurait remis un questionnaire, que Monsieur K. contesterait avoir dû quitter la salle pour aller chercher ledit questionnaire et qu’il ne se souviendrait que du fait d’être sorti brièvement de la salle « pour voir si le surveillant, Monsieur T., n’était pas encore arrivé » et que Monsieur K. contesterait encore formellement que le retard avec lequel Monsieur LANGERS s’est vu remettre le questionnaire serait supérieur à 12 minutes.

Ainsi, selon le délégué, eu égard au fait que la distribution des feuilles d’examen et la remise des questionnaires aurait été effectuée bien avant 14.00 heures, « le retard avec lequel Monsieur LANGERS a reçu son questionnaire était largement inférieur à 12 minutes et pour ainsi dire pratiquement négligeable ».

Il expose encore que le temps prévu pour répondre aux questions de droit public à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur serait de 90 minutes.

Sur ce, le délégué relève que Monsieur LANGERS affirme avoir remis sa copie à 15.32 heures au surveillant présent à ce moment, sur demande de celui-ci, et il estime qu’il serait étrange de constater que Monsieur LANGERS n’aurait pas à ce moment-là réagi et demandé au surveillant de lui accorder les minutes apparemment perdues en début d’examen. Le délégué relève encore que ce ne serait que par lettre du 14 août 2000 que Monsieur LANGERS a communiqué sa version des faits au président de la Commission d’examen de l’époque, soit deux mois après le jour d’examen et 33 jours après que le résultat de l’examen lui avait été communiqué.

Ensuite, le représentant étatique expose qu’il y aurait, outre Monsieur LANGERS, 9 candidats qui auraient passé le même examen et que sur les 10 candidats, 5 auraient obtenu une note insuffisante en droit public, qu’il se dégagerait de l’examen des réponses fournies aux questions d’examen lui posées, que Monsieur LANGERS n’aurait pas répondu à la question 3, question dotée de 2 points, qu’il aurait réalisé sur les réponses fournies aux questions, 1, 2, 4 et 5 un total de 8 points sur les 18 points possibles, soit 44,44%, c’est-à-dire une note insuffisante, qu’il se dégagerait du fait que Monsieur LANGERS n’a pas répondu à la troisième question que cette question ne lui était pas la plus familière et qu’il « a commencé par la question dont il connaissait le mieux la réponse et ainsi de suite. Il est dès lors fort douteux que Monsieur LANGERS, même s’il avait eu quelques minutes de plus pour écrire, aurait répondu de manière complète et correcte à la question numéro 3 afin d’obtenir sur sa réponse l’intégralité des points, à savoir les deux points lui manquant pour réussir à l’épreuve d’examen ».

Enfin, le délégué « donne à considérer que si la Commission d’examen avait fait droit à la demande de Monsieur LANGERS de lui permettre de refaire son ajournement, elle aurait par un tel agissement créé une inégalité par rapport aux autres candidats au même examen.

3 En effet, Monsieur LANGERS aurait disposé dans ce cas de plusieurs mois en plus pour apprendre la matière, ce qui est absolument inacceptable et constituerait un précédent flagrant d’inégalité des conditions d’examen ».

Dans sa réplique, le demandeur estime que le fait que Monsieur K. contesterait un retard supérieur à 12 minutes ne serait pas pertinent, qu’un retard d’au moins 12 minutes serait implicitement admis et d’ailleurs confirmé par deux attestations testimoniales par lui produites en cause. Il soutient encore qu’en cas de besoin, le tribunal pourrait encore entendre comme témoin un autre candidat, qui aurait refusé d’émettre une attestation de témoignage, mais qui, en tant que voisin direct du demandeur au cours de l’épreuve d’ajournement, aurait connaissance complète des faits tels qu’ils se sont déroulés lors de l’examen litigieux.

Par ailleurs, il estime que le fait que Monsieur K. contesterait également être sorti de la salle pour aller chercher son questionnaire ou à d’autres fin manquerait également de pertinence, le fait étant qu’il n’aurait été mis en possession de son questionnaire qu’après la rentrée de Monsieur K. et qu’en tout état de cause, le fait que Monsieur K. est sorti de la salle serait révélateur d’un problème d’organisation dont il aurait dû subir les conséquences.

Concernant le point de savoir pourquoi il ne s’est pas manifesté à la fin de l’épreuve pour demander quelques minutes supplémentaires pour terminer ses réponses, le demandeur fait expliquer qu’« il se trouve [qu’il] (…) a simplement rendu sa copie quand on la lui a demandée, sans seulement penser qu’il aurait pu faire cette requête, qui n’est d’ailleurs pas de droit ; est-ce un crime ? ». Il ajoute que pareille requête aurait impliqué des explications et discussions qui lui auraient fait « perdre le fil du sujet ».

Le demandeur rétorque encore que la proportion de 50% de candidats qui ont échoué lors de l’épreuve d’ajournement ne saurait avoir d’incidence dans le cadre de son recours, sauf à en déduire « en [sa] (…) faveur, que l’examen a été trop difficile, ou les examinateurs trop sévères ».

Quant à l’ordre des réponses choisi, il fait exposer qu’il aurait traité les questions importantes en points avant les autres et qu’aucune autre information ne saurait en être déduite.

Le demandeur conclut en estimant que le fait de lui permettre de se représenter à l’épreuve d’ajournement ne constituerait pas une inégalité par rapport aux autres candidats, mais ce serait la réparation d’une injustice qu’il aurait subie.

Dans sa duplique, tout en développant ses arguments antérieurs, le délégué du gouvernement admet l’existence d’un léger retard dans la distribution du questionnaire de Monsieur LANGERS, les circonstances en auraient été décrites dans le cadre de sa réponse, que le problème d’organisation que le demandeur essaierait de mettre en évidence ne serait pas un élément à considérer et que l’examen se serait déroulé conformément aux dispositions légales applicables.

QUANT AU RECOURS EN REFORMATION 4 Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions critiquées, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre les mêmes décisions.

Aucune disposition légale ne conférant compétence, à la juridiction administrative, pour statuer comme juge du fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation des décisions critiquées.

QUANT AU RECOURS EN ANNULATION Aucun recours spécifique n'étant prévu en la matière, le recours en annulation, recours de droit commun, est donc en principe admissible contre les décisions critiquées.

Le recours en annulation est également recevable dans la mesure où il émane du destinataire direct des actes litigieux et qu’il a été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, abstraction faite d’un certain nombre d’allégations contradictoires et de spéculations dont il ne saurait tenir compte, le tribunal constate qu’il est constant en cause que, d’une part, par suite d’un concours de circonstances qu’il serait oiseux de chercher à retracer, Monsieur LANGERS n’a reçu distribution de son questionnaire d’examen qu’avec un retard d’environ une douzaine de minutes par rapport aux autres candidats, d’autre part, deux minutes après l’écoulement du temps normal imparti aux candidats, à savoir une heure et demie, le même candidat a docilement remis sa copie d’examen au surveillant qui la lui demandait sans solliciter une rallonge en raison de la distribution tardive et, de troisième part, il n’a réclamé contre le déroulement de son examen que postérieurement à la communication de son résultat d’échec.

Or, un retard dans la distribution du questionnaire, limité à une douzaine de minutes, dans le cadre d’un examen d’une durée normale d’une heure et demie ne saurait justifier à lui seul l’annulation de l’épreuve litigieuse, lorsque, comme en l’espèce, le candidat a omis de se manifester à la fin de l’horaire normal pour réclamer et solliciter une rallonge en raison du prédit retard de distribution. Le tribunal partage et adopte, sous ce point de vue, la position du délégué du gouvernement en ce qu’il reproche au demandeur le fait d’avoir omis de se manifester à ce moment décisif et d’avoir attendu la communication de son résultat avant de poser ses revendications. Il s’ensuit que le demandeur doit s’imputer à lui-même les conséquences de son inaction et il ne saurait valablement réclamer l’annulation de l’examen litigieux et le droit de pouvoir repasser sa session de rattrapage.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est pas fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, 5 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 11 juin 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12568
Date de la décision : 11/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-11;12568 ?

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