La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2001 | LUXEMBOURG | N°13075C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mai 2001, 13075C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13075C du rôle Inscrit le 16 mars 2001 Audience publique du 31 mai 2001 Recours formé par … MUHOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12396 du 19 février 2001)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2001 par Maître Annick Braun, avocat à la Cour, au nom de … Muhovic, né le … à Berane (Monténégr

o), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…,contre un jugement rendu en mati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13075C du rôle Inscrit le 16 mars 2001 Audience publique du 31 mai 2001 Recours formé par … MUHOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12396 du 19 février 2001)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2001 par Maître Annick Braun, avocat à la Cour, au nom de … Muhovic, né le … à Berane (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…,contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 19 février 2001, à la requête de … Muhovic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 avril 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2001 par Maître Annick Braun au nom de … Muhovic.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Pierre Goedert, en remplacement de Maître Annick Braun ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro du rôle 12396 et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2000 par Maître Paule Kettenmeyer, avocat à la Cour, assistée de Maître Pierre Goedert, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Monsieur … Muhovic, né le … à Berane (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 août 2000, notifiée le 15 septembre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 19 février 2001, a reçu le recours en réformation en la forme et l’a déclaré non justifié.

Maître Annick Braun a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative à l’encontre de ce jugement en date du 16 mars 2001 et reprend en substance l’argumentation développée en première instance.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 5 avril 2001 et demande la confirmation du premier jugement.

Maître Annick Braun a déposé un mémoire en réplique en date du 4 mai 2001 dans lequel elle conclut à la recevabilité de son acte d’appel.

L’acte d’appel est à déclarer recevable pour avoir été interjeté dans les délais et forme de la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le juge administratif est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par la Cour ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais elle apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur et il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique.

Les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l’insoumission, seul motif de persécution allégué, n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

C’est à juste titre qu’ils ont décidé qu’ il ne ressortirait pas à suffisance de droit des éléments du dossier que … MUHOVIC risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de sa religion musulmane, risquaient ou risquent de lui être 2 infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Concernant ce dernier point, ils ont retenu à juste titre qu’il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l’égard de déserteurs et d’insoumis, le demandeur n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la réticence du gouvernement monténégrin de coopérer avec les autorités fédérales en ce qui concerne l’exécution des peines prononcées et de la loi d’amnistie votée par le Parlement du Monténégro visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale serbe, que les jugements en question sont exécutés effectivement.

En ce qui concerne l’argumentation développée par le demandeur quant à une éventuelle violation par les autorités de son pays d’origine des engagements pris au titre de la déclaration universelle des droits de l’homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont décidé que … MUHOVIC n’indique ni quels seraient les droits prévus par lesdits instruments juridiques internationaux qui auraient été concrètement violés par les autorités monténégrines ou yougoslaves, ni encore les droits dont lesdites autorités resteraient concrètement en défaut de garantir le respect, ni encore dans quelle mesure cette situation, au cas où elle serait établie, serait de nature à constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

Pour le surplus, la Cour adopte les développements du tribunal l’amenant à constater que les déclarations et récits du demandeur restent vagues et qu’il n’a pas apporté suffisamment de précisions quant aux persécutions qu’il risquerait personnellement de subir du fait de sa confession musulmane, de sorte qu’il convient de conclure qu’il n’a pas fait état de persécutions vécues ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Le premier jugement est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare la requête d’appel de … Muhovic recevable mais non fondée;

partant confirme le jugement du 19 février 2001;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, 3 Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13075C
Date de la décision : 31/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-31;13075c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award