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30/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12780

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2001, 12780


Tribunal administratif N° 12780 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2001 Audience publique du 30 mai 2001

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Recours formé par Madame …, épouse HEINEN, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12780 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 janvier

2001 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif N° 12780 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2001 Audience publique du 30 mai 2001

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Recours formé par Madame …, épouse HEINEN, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12780 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 janvier 2001 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse HEINEN, chargée de cours, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, lui notifiée en date du 18 octobre 2000 refusant de faire droit à sa demande de reclassement depuis le grade E2 au grade E3ter ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 avril 2001 par Maître Roland ASSA au nom de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jeanne FELTGEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2001.

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Considérant que Madame …, épouse HEINEN, chargée de cours, née le… , a obtenu en date du 27 juin 1973 le diplôme de graduée en secrétariat de direction, délivré par l’Institut d’enseignement technique supérieur de l’Etat établi à B-1060 Bruxelles, 35, rue Jean Chapelle, actuellement dénommé Haute Ecole de la Communauté Française Paul-Henry Spaak, ayant relevé à l’époque de l’Enseignement supérieur économique de plein exercice et de type court, sanctionnant des études dont le programme a comporté un certain nombre de matières y plus particulièrement mentionnées, réparties sur deux années d’études ;

Que par courrier du 30 septembre 1997, Madame … a demandé à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle de revoir son classement, estimant être classée dans un grade ne correspondant pas à sa qualification, à savoir le grade E2 ;

Qu’elle s’appuie sur le fait que le diplôme de graduée en secrétariat de direction sanctionne actuellement un cycle d’études de trois ans, de sorte à pouvoir être assimilé à un diplôme de niveau bac+3, entraînant qu’elle devrait être classée au grade E3ter ;

Que par communication du 20 avril 1998 intervenue sur consultation de la commission chargée de faire des propositions relatives à l’équivalence de certaines études avec un diplôme ou un degré d’études déterminé pour l’admission à une fonction de l’Etat, appelée « commission des équivalences », le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a réitéré les explications orales déjà fournies à Madame … par le conseil de direction première classe au ministère de la Fonction publique pour admettre que sa situation était quelque peu particulière en ce sens que s’il était bien vrai qu’elle ne remplit pas les conditions d’études pour accéder au grade E3 en tant que chargée de cours, notamment en vertu des dispositions de l’article 3 alinéa 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 15 novembre 1974, ces mêmes conditions d’études lui permettraient, en l’état actuel de la législation, tel que se dégageant notamment de l’article 54 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, d’accéder à la fonction de maître de cours spéciaux ;

Qu’en considération de la légère incohérence des textes ainsi dégagée, le ministre en question s’est déclaré disposé à proposer au Conseil de Gouvernement, à titre tout à fait exceptionnel, un allongement de son grade de classement E2 de deux biennales supplémentaires par ajout des échelons ayant respectivement les indices 367 et 385 ;

Que la décision afférente a été prise en date du 15 mai 1998 par le Gouvernement en Conseil sur base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat en date du 15 mai 1998 ;

Que par courrier du 23 mars 1999, Madame … s’est adressée au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle pour solliciter l’assimilation de son diplôme de graduée en secrétariat de direction délivré le 27 juin 1973 à un diplôme de niveau bac+3 ;

Que par ailleurs, Madame … a pu obtenir de la part du professeur attaché Jean TAGLIAFERRI, signant pour la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, la communication non datée au libellé suivant :

« J’ai l’honneur de vous informer que, selon la documentation disponible au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, votre diplôme belge de graduée en secrétariat de direction, décerné par l’Institut d’Enseignement Technique Supérieur de l’Etat – Bruxelles, sanctionne une formation d’enseignement supérieur non universitaire d’une durée de trois années » ;

Que par courrier du 14 juin 1999, Madame … s’est adressée au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour lui demander de bien vouloir revoir l’intégralité de son dossier et de lui accorder un classement supérieur tel que de droit ;

Que par lettre du 28 septembre 1999, Madame … s’est adressée à la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports pour solliciter le 2 classement dans un grade correspondant à sa qualification telle que résultant de son diplôme de gradué en secrétariat de direction prévisé ;

Que par décision du 7 octobre 1999, ladite ministre a rencontré par la négative la demande de reclassement de Madame … ;

Que sur recours déposé en date du 5 janvier 2000 (n° 11761 du rôle), le tribunal administratif, par jugement du 19 juin 2000, a annulé dans le cadre du recours en réformation la décision ministérielle prévisée du 7 octobre 1999 pour incompétence de l’autorité ayant statué dans la mesure du reclassement sollicité, tout en renvoyant l’affaire devant la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;

Que lors de sa réunion du 7 juillet 2000, la commission des équivalences a émis, à l’unanimité des membres présentés, un avis défavorable quant à la demande de reclassement de Madame …, tout en proposant à la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative de refuser l’équivalence des certificats présentés avec les diplômes requis pour être classée au grade E3 dans le régime des chargés de cours ;

Que par décision portant le tampon du 16 octobre 2000 et notifiée le 18 suivant, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative s’est ralliée à l’avis précité de la commission des équivalences lui communiqué en copie en annexe, en refusant la demande en reclassement au grade E3 formulée par Madame … pour les motifs y plus amplement formulés ;

Considérant que c’est contre cette décision ministérielle du 16 octobre 2000 que Madame … a fait introduire en date du 16 janvier 2001 un recours tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour raison de tardiveté dans la mesure où la décision actuellement critiquée ne ferait que confirmer celle antérieure du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative prévisée du 20 avril 1998 non autrement attaquée à l’époque par Madame …;

Que pour le surplus, en visant des contestations relatives au contrat d’emploi et à la rémunération d’une employée de l’Etat, le recours en annulation serait en toute occurrence irrecevable ;

Considérant que s’agissant d’une demande en reclassement d’une employée de l’Etat, celle-ci est appelée à s’analyser en contestations résultant à la fois du contrat d’emploi et de la rémunération de Madame …, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par elle en ordre principal, conformément à l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;

Considérant que s’il est vrai que Madame … n’a introduit, d’après les informations fournies au tribunal, aucun recours contentieux ni contre la décision du Gouvernement en Conseil arrêtée en date du 15 mai 1998, ni contre la communication prévisée du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 20 avril 1998, il n’en reste pas moins qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre de ces deux actes, dans la mesure où d’après les pièces versées, ceux-ci n’étaient point assortis d’une indication des voies de recours conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à 3 la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, également applicable en matière d’employés de l’Etat ;

Considérant qu’en tout état de cause, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a statué en l’espèce sur réexamen du dossier, le recours ayant été introduit dans les trois mois de la notification de sa décision actuellement critiquée ;

Que partant l’exception de tardiveté soulevée est en toute occurrence à rejeter ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit pour le surplus suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire encourt l’irrecevabilité ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse fait valoir en premier lieu qu’eu égard à la communication non datée prérelatée émanant du professeur attaché Jean TAGLIAFERRI ayant signé pour compte de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, tant la décision de la même ministre du 7 octobre 1999, précitée, que celle actuellement déférée seraient à analyser comme des changements brusques et imprévisibles de l’attitude de l’administration intervenus en violation du principe de la confiance légitime, suivant lequel l’administration aurait le devoir d’adopter la conduite à laquelle, selon le droit, l’administré peut raisonnablement s’attendre ;

Qu’en entérinant l’avis de la commission des équivalences, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative aurait contrevenu, à travers la décision déférée aux dispositions de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par une loi du 14 août 2000 ;

Que ce serait ainsi en violation des obligations internationales découlant de ladite convention que la décision déférée refuserait de reconnaître l’équivalence du diplôme de la demanderesse avec un diplôme bac+3, nonobstant la reconnaissance de cette équivalence par le pays dans lequel l’enseignement a été dispensé, pareille attitude s’analysant encore en une violation du principe de la légitime confiance ;

Que la demanderesse de souligner encore qu’en refusant de la reclasser au grade E3, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, lui aurait retiré purement et simplement le bénéfice de la reconnaissance précédemment concédé par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, pour de la sorte commettre un excès de pouvoir ;

Que pour le surplus la décision déférée serait encore entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle suivrait l’avis négatif de la commission des équivalences reposant sur le même vice, consistant dans le fait de considérer comme déterminant le laps de temps sur lequel les cours suivis par le demanderesse ont été répartis à l’époque où elle a obtenu son diplôme, plutôt que de s’attacher à l’analyse du volume des programmes par elle évacués ;

4 Que dans la mesure où les autorités belges auraient décidé de répartir les cours à suivre en vue de l’obtention du diplôme litigieux sur trois années et de procéder à l’assimilation des diplômes obtenus avant ce changement à ceux obtenus par la suite, il y aurait lieu de s’attacher aux programmes des études dispensées, lequel serait resté identique, pour retenir que le diplôme obtenu par la demanderesse sanctionne en réalité un programme d’études de trois années, bien qu’ayant été réparti à l’époque de ses propres études sur deux années seulement ;

Que l’équivalence accordée par les autorités belges constituerait en toute occurrence une réalité dont la ministre aurait dû tenir compte, ce d’autant plus que les autorités belges seraient les mieux placées pour juger de la valeur des diplômes qu’elles émettent, étant constant que l’équivalence des diplômes ne ferait que traduire l’équivalence des programmes ;

Qu’une affirmation de principe suivant laquelle la qualification portée par l’Etat dans lequel l’enseignement est dispensé ne s’imposerait pas à l’autorité luxembourgeoise appelée à opérer un reclassement après avoir statué sur l’équivalence d’un diplôme serait erronée, du moins depuis l’approbation par le Grand-Duché de Luxembourg de la Convention de Lisbonne précitée du 11 avril 1997 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de souligner que le classement initial de Madame … au grade E2, confirmé par la décision déférée, serait pleinement justifié au regard du fait que ses études supérieures en Belgique ont eu une durée effective de deux ans et non de trois ans, tel que cela résulterait de son diplôme même ;

Que les réclamations actuelles de la demanderesse reposeraient sur une décision d’assimilation des autorités belges et sur une information erronée lui donnée par un fonctionnaire du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, étant entendu que l’attestation d’assimilation des autorités belges ne s’imposerait pas pour l’autorité luxembourgeoise, laquelle aurait le droit d’exiger l’accomplissement effectif par l’intéressée d’un cycle de trois années d’études supérieures pour accorder un classement au grade E3 sans être liée par une décision d’équivalence émanant d’une autorité étrangère, tandis que la communication prévisée de Monsieur TAGLIAFERRI contiendrait une information manifestement erronée, car contredite par la mention sur la durée des études figurant dans le diplôme même de l’intéressée ;

Que ladite communication, émanant d’une autorité non compétente en matière de classement, serait encore contredite non seulement par les allégations des représentants du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à la commission des équivalences relatées à travers l’avis précité du 7 juillet 2000, mais encore par la décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle elle-même, contenue dans son courrier du 7 octobre 1999, de sorte que l’erreur ainsi dégagée à la base de la communication invoquée par la demanderesse ne saurait en aucune manière justifier l’invocation utile du principe de la confiance légitime en l’espèce, en l’absence du changement d’attitude brusque et imprévisible de la part de l’administration ;

Que contrairement aux allégations de la demanderesse, les autorités luxembourgeoises, en reconnaissant son diplôme, auraient fait une juste application des dispositions de la Convention de Lisbonne ;

5 Que la question de classement actuellement soulevée se situerait sur un autre terrain en ce que les dispositions pertinentes applicables exigeraient pour l’accès au grade E3 que l’intéressée ait effectivement effectué trois années d’études supérieures, condition qui ne serait justement pas remplie par la demanderesse ;

Que par ailleurs la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle prévoirait pour la carrière du fonctionnaire professeur d’enseignement secondaire technique, dont le niveau d’études (bac+3) correspondrait à celui exigé pour un classement des employés, chargés de cours à l’enseignement secondaire technique ou autre (également bac+3) au grade E3, que lesdits professeurs d’enseignement technique doivent avoir accompli avec succès six semestres d’études universitaires ou six semestres d’études spéciales supérieures ou une formation reconnue équivalente par le ministre ;

Que le reproche d’une erreur d’appréciation serait encore à écarter en ce que la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ne saurait être liée par aucun autre organe ou institution, national ou étranger, pas plus d’ailleurs que par la loi belge ;

Que dans la mesure où pour l’accès au grade E3 ainsi visé, trois années d’études supérieures seraient constamment exigées sans que les termes « études assimilées » ou « formation reconnue équivalente » ne seraient utilisés dans ce contexte ;

Considérant que le principe de légalité impose que chaque décision soit conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où elle est prise ;

Considérant que la décision ministérielle déférée a été prise en vertu de l’article 23 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par la loi modificative du 28 juillet 2000 publiée au Mémorial A64 du 2 août 2000, ainsi que sur base du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d’enseignement post-

primaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et préscolaire publics publié au même fasicule du Mémorial ;

Que pour les loi modificative et règlement grand-ducal en question, l’entrée en vigueur a été respectivement fixée au 1er septembre 2000, de sorte à avoir été tous les deux applicables au moment où la décision ministérielle de classement déférée a été prise ;

Considérant que conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal a signalé lors de l’audience du 21 mai 2001 le fait d’une applicabilité éventuelle des dispositions résultant des loi et règlement grand-ducal précités datant du 28 juillet 2000, question librement discutée par les mandataires des parties, lesquels n’ont pas demandé à voir obtenir la possibilité de fournir un mémoire complémentaire à ceux déposés ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité dispose en son article 3 que « les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en tenant compte des lignes de conduite suivantes :

6 1. les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes :

2. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions, pourront être classés au grade E2.

3. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.

4. Les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins pourront être classés au grade E3.

Considérant que les décisions individuelles de classement visées au prédit article 3 concernent les chargés de cours des différents ordres de l’enseignement public, ensemble défini à l’article 1er du même règlement et dont fait partie Madame … d’après les renseignements fournis en cause ;

Considérant qu’il est constant en cause que dans le cadre du présent recours, Madame … n’a pas prétendu remplir les conditions fixées par le point 1 de l’article 3 prérelaté lui permettant l’accès à l’un des grades E3 à E7 y mentionnés ;

Considérant que les contestations actuelles de la demanderesse sont à ancrer au niveau du point 4 de l’article 3 prérelaté, en ce que celle-ci réclame son classement au grade E3 y visé ;

Considérant que dans la mesure ou le point 4 de l’article 3 en question fait dépendre le classement au grade E3 du fait pour le chargé de cours concerné d’être titulaire d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins, il a appartenu à la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, désormais seule compétente en matière de classement d’employés de l’Etat en application de l’article 23 de la loi du 22 juin 1963 telle que modifiée par celle du 28 juillet 2000 précitées, de se tenir au libellé du texte réglementaire en question dans la mesure où il requiert à la base du certificat obtenu la réussite d’un cycle d’études supérieures de trois années au moins ;

Considérant que dans la mesure où le texte réglementaire en question ne fait état sous son dit point 4 d’aucune possibilité d’assimilation, ni d’une reconnaissance d’équivalence quelconque, par opposition notamment à son point 2, mais se borne à exiger la réussite d’un cycle d’études supérieures de trois années au moins, aucun certificat sanctionnant une durée d’études inférieure à trois ans ne saurait être éligible pour le classement au grade E3 au vœu même du texte formel des dispositions réglementaires sous analyse valant lignes de conduite pour l’autorité compétente ;

Considérant qu’au regard des dispositions réglementaires applicables, la question de la violation éventuelle du principe de la confiance légitime ne se pose point, en ce que la 7 déclaration d’équivalence résultant de la communication invoquée émanant du professeur Jean TAGLIAFERRI ne saurait en aucune manière porter à conséquence en l’espèce, étant constant en cause que le cycle d’études à la base du diplôme de Madame … ne s’est étendu que sur deux années, quel qu’ait été le programme afférent ;

Considérant que de même l’argument tiré d’une mauvaise application de la convention de Lisbonne, tel que présenté par la partie demanderesse, doit encore tomber à faux en ce qu’aucune question de reconnaissance, ni d’équivalence de qualifications n’est appelée à porter à conséquence en l’espèce face à la seule question pertinente de la durée d’études effectivement accomplie résultant du diplôme présenté par Madame …, compte tenu des textes formels et dispositions réglementaires actuellement applicables ayant leur siège au point 4 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 prérelaté ;

Considérant que pareillement le reproche d’une erreur d’appréciation formulé par la demanderesse ne saurait être vérifié en ce qu’au-delà des questions posées superfétatoirement la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative put légitimement se limiter à comparer la durée effective des études à la base du diplôme de la demanderesse avec celle requise par le texte réglementaire applicable pour conclure que la condition prévue par ledit point 4 de l’article 3 en question n’est point remplie en l’espèce ;

Considérant que force est de constater que suivant le point 2 dudit article 3, le chargé de cours en question, ne remplissant pas les conditions d’accès au grade E3, est classé dans le grade E2, tel que l’a dès lors retenu à juste titre la décision déférée ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’au-delà du fait que la base légale pour l’allocation d’une indemnité de procédure se trouve dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, pareille allocation ne saurait être utilement adjugée en l’espèce eu égard à l’issue du litige ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

8 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12780
Date de la décision : 30/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-30;12780 ?

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