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29/05/2001 | LUXEMBOURG | N°13111C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 mai 2001, 13111C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13111C du rôle Inscrit le 22 mars 2001 Audience publique du 29 mai 2001

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Recours formé par … Skrijelj contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12407 du 21 février 2001)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2001 par Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, assisté de Maître Franck Greff,

avocat, au nom d’… Skrijelj, née le … à Podgorica (Monténégro/Yougoslavie), sans état particulier...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 13111C du rôle Inscrit le 22 mars 2001 Audience publique du 29 mai 2001

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Recours formé par … Skrijelj contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 12407 du 21 février 2001)

______________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 2001 par Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, assisté de Maître Franck Greff, avocat, au nom d’… Skrijelj, née le … à Podgorica (Monténégro/Yougoslavie), sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 février 2001, à la requête de … Skrijelj contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2001 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Patrick Greff, en remplacement de Maître Charles Ossola ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 12407 et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2000 par Maître Charles Ossola, avocat à la Cour, assisté de Maître Franck Greff, avocat, … Skrijelj, née le … à Podgorica (Monténé-gro/Yougoslavie), sans état particulier, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à …, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 juin 2000, notifiée le 10 août 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 18 septembre 2000.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 21 février 2001, a déclaré le recours irrecevable.

Maître Charles Ossola a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 mars 2001 et y développe qu’en date du 26 juin 2000, le ministre de la Justice a refusé la demande en obtention du statut de réfugié politique présentée par … Skrijelj, cette décision ministérielle ayant été notifiée à … Skrijelj le 10 août 2000, de sorte que le recours pouvait être introduit jusqu'au 10 septembre 2000.

Le 10 septembre 2000, dernier jour pour introduire le recours gracieux étant un dimanche, il y aurait lieu de reporter d'une journée le délai endéans lequel l'action doit être intentée, ceci notamment en vertu de l'article 1260 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’en conséquence, le dernier jour pour présenter le recours gracieux était le lundi 11 septembre 2000 à minuit; que si la copie du recours gracieux, estampillée par le ministère de la Justice n'aurait été réceptionnée que le 12 septembre 2000, cela ne signifierait pas que le recours ait été déposé à cette date; qu'à l'inverse, le recours gracieux aurait été envoyé par pli recommandé le 11 septembre 2000, c'est-à-dire endéans le délai pour intenter un recours gracieux et que de surplus, la lettre du ministre de la Justice du 18 septembre 2000, constituant une réponse à ce recours gracieux, ne ferait pas état de ce que le recours gracieux aurait été intenté en dehors des délais prévus par les textes.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 avril 2001 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1033-2 du Code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

Il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que la décision ministérielle initiale du 26 juin 2000, qui par ailleurs indique les voie de recours et délai pour agir, a été notifiée à la demanderesse le 10 août 2000, de sorte que, étant donné que le 10 septembre 2000 était un dimanche, le 11 septembre 2000, à minuit, était le dernier jour à prendre en considération dans le décompte du délai légal pour agir.

C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que s’il est vrai qu’un recours gracieux introduit contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai du recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur ce recours gracieux, encore faut-il que ledit recours gracieux ait été introduit auprès de l’administration dans le délai contentieux courant à partir de la notification de la décision initiale.

2 Il découle également du dossier que le recours gracieux, remis à la poste le 11 septembre 2001, n’a été réceptionné que le 12 septembre 2000 par le ministre de la Justice et n’a donc pas pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai contentieux, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré le recours contentieux introduit le 18 octobre 2000 irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ailleurs, la réponse du ministre datée du 18 septembre 2001 se limitant à confirmer sa décision antérieure, n’est pas de nature à rouvrir au profit de l’appelante actuelle un nouveau délai du recours contentieux.

Le jugement du 21 février 2001 est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel recevable ;

confirme le jugement du 21 février 2001 ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13111C
Date de la décision : 29/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-29;13111c ?

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