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28/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12802

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mai 2001, 12802


Tribunal administratif N° 12802 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2001 Audience publique du 28 mai 2001 Recours formé par Monsieur … ZIRVES, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’ouvrier de l’Etat

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12802 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2001 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ZIRVES, ouvrier de l’Etat...

Tribunal administratif N° 12802 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2001 Audience publique du 28 mai 2001 Recours formé par Monsieur … ZIRVES, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’ouvrier de l’Etat

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12802 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2001 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ZIRVES, ouvrier de l’Etat en retraite, demeurant à L- … , tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 13 novembre 2000 portant refus de redresser rétroactivement sa carrière avec effet au 1er septembre 1992, date de passage d’un examen de promotion ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean TONNAR et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2001.

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Considérant que relativement à sa demande tendant à une reconstitution rétroactive de sa carrière avec effet au 1er septembre 1992, date de passage de son examen de promotion, Monsieur … ZIRVES, préqualifié, s’est vu adresser en date du 13 novembre 2000, par l’intermédiaire de son mandataire, une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ayant la teneur suivante :

« Maître, J’ai l’honneur de revenir à l’affaire sous rubrique pour vous faire part des considérations suivantes.

Tout d’abord, je me réfère à mon courrier du 8 mars 2000, dont le contenu garde toute sa valeur. En effet, un réexamen du dossier de Monsieur ZIRVES par mes services a confirmé la conclusion selon laquelle les dispositions du contrat collectif des ouvriers de 1 l’Etat en question ont été correctement appliquées, sans erreur matérielle ni fausse interprétation des textes.

Les contestations concernant l’établissement de carrière de Monsieur ZIRVES ne sont dès lors pas fondées en droit de telle sorte qu’il ne m’est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande. Il est certainement regrettable que votre mandant ait ainsi subi une perte de salaire du fait qu’il n’a pas attendu le moment propice pour faire son examen de promotion. Par contre, aucune faute ne saurait être imputée à l’Etat qui a uniquement appliqué les disposition légales en vigueur au moment des faits.

Je me permets d’ajouter que si en vertu du nouveau contrat collectif des ouvriers de l’Etat, le problème ne se pose plus à l’avenir, le cas de Monsieur ZIRVES ne s’en trouve pas résolu pour autant dans la mesure où les dispositions en question n’ont pas d’effet rétroactif.

Enfin il vous est loisible d’introduire un recours devant le tribunal administratif par ministère d’avocat contre la présente décision et celle du 8 mars 2000 dans un délai de trois mois.

Veuillez agréer, Maître, … » ;

Considérant que c’est contre cette décision que Monsieur ZIRVES a fait introduire en date du 22 janvier 2001 un recours tendant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réformation ;

Considérant qu’en toute occurrence, le tribunal est amené à vérifier sa propre compétence d’attribution, laquelle répond à des règles d’organisation juridictionnelle d’ordre public ;

Considérant qu’à l’audience publique du 21 mai 2001, le tribunal a été amené à soulever d’office la question de sa compétence d’attribution concernant le litige lui soumis issu de contestations relatives à la mise en oeuvre des contrats collectifs des ouvriers de l’Etat successivement applicables à Monsieur ZIRVES ;

Considérant que conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les mandataires des parties ont été invités à présenter leurs observations sinon écrites, du moins orales, relativement à la question ainsi soulevée d’office ;

Que lesdits mandataires n’ont pas souhaité saisir la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et se sont limités à formuler des observations orales dans le cadre de leurs plaidoiries à l’audience ;

Considérant que si le mandataire du demandeur a fait valoir qu’en cas d’incompétence prononcée par le tribunal administratif pour connaître du litige sous analyse, son mandant risquerait de tout perdre, étant donné que les tribunaux du travail, alors compétents, appliqueraient à sa requête les règles strictes de prescription des salaires, telles que résultant de l’article 2277 du code civil ;

Que le délégué du Gouvernement de renvoyer à différentes décisions des juridictions de l’ordre administratif qui se sont déjà prononcées de façon incidente en direction d’une 2 incompétence pour connaître des litiges ayant trait à des contestations relatives au contrat de travail des ouvriers de l’Etat ;

Considérant que la qualité d’ouvrier de l’Etat dans le chef de Monsieur … ZIRVES est constante en cause, étant précisé qu’il se trouve actuellement à la retraite, ce dernier élément n’étant cependant point de nature à influer sur la compétence du tribunal saisi, étant donné que l’objet du présent litige porte sur des contestations issues de sa relation de travail avec l’Etat ayant trait plus spécifiquement à la rémunération par lui réclamée à partir du passage d’un examen de promotion avec effet au 1er septembre 1992, compte tenu de l’application des différents contrats collectifs des ouvriers de l’Etat subséquemment en vigueur ;

Considérant que d’après l’article 84 de la Constitution les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Considérant que suivant l’article 85 de la Constitution les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire, sauf les exceptions établies par la loi ;

Considérant que l’article 95bis de la Constitution retient que le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative ;

Considérant que la qualité d’ouvrier de l’Etat est exclusive de celle d’employé de l’Etat, voire du statut de fonctionnaire de l’Etat ;

Considérant que si pour les contestations relatives à la rémunération des fonctionnaires et employés de l’Etat, les textes légaux respectivement pertinents prévoient de façon expresse la compétence du tribunal administratif en la matière, aucune disposition légale ne retenant pareille compétence concernant les ouvriers de l’Etat ;

Considérant que les relations de travail d’un ouvrier de l’Etat avec son employeur sont régies sur base du contrat collectif des ouvriers de l’Etat ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 dernier alinéa de la loi modifiée du 12 juillet 1965 concernant les conventions collectives de travail, les demandes en interprétation des conventions collectives concernant les ouvriers sont portées devant les tribunaux de travail ;

Considérant que les contrats collectifs des ouvriers de l’Etat subséquemment en vigueur ont prévu le recours à une commission de conciliation avant toute instance contentieuse en cas de difficulté d’application voire d’exécution de la convention collective de travail en question sans cependant spécifier en aucune manière la juridiction compétente en matière contentieuse ;

Considérant que d’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de travail qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ;

Considérant qu’au vu du fait que d’une part la compétence du tribunal administratif pour statuer sur les litiges relatifs à la rémunération d’un ouvrier de l’Etat n’est arrêtée par aucune disposition légale ou conventionnelle, et que d’autre part, l’inclusion de cette matière 3 dans le contentieux administratif prévu à l’article 95bis de la Constitution se heurte aux dispositions de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal est amené à se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître du recours ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12802
Date de la décision : 28/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-28;12802 ?

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