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28/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12749

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mai 2001, 12749


Tribunal administratif N° 12749 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2001 Audience publique du 28 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … TALEVIC, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12749 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2001 par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … TALEVIC, né le … , de nationalité yougosl...

Tribunal administratif N° 12749 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2001 Audience publique du 28 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … TALEVIC, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12749 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2001 par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … TALEVIC, né le … , de nationalité yougoslave, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 20 novembre 2000 refusant de lui accorder un permis de travail ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en ses plaidoiries à l’audience publique du 21 mai 2001.

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Par arrêté du 20 novembre 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé le permis de travail à Monsieur … TALEVIC, préqualifié, « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1745 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 25.07.2000 - recrutement à l’étranger non autorisé par l’administration de l’Emploi - augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi durant les six dernières années : 3526 en 1993/ 5313 en 1998 ».

Par requête déposée en date du 10 janvier 2001, Monsieur TALEVIC a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle de refus prérelatée du 20 novembre 2000.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est seulement compétent pour statuer en tant que juge de l’annulation en l’espèce. Il est incompétent pour connaître du recours en réformation formé en ordre subsidiaire.

Le recours en annulation introduit à titre principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La procédure devant les juridictions administratives étant écrite, il y a lieu de statuer contradictoirement en l’espèce encore que le demandeur n’ait pas été représenté à l’audience publique du 21 mai 2001 à laquelle l’affaire fut plaidée.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que l’omission de déclarer la vacance de poste ne justifierait pas de plein droit le refus d’un permis de travail spécifique et que le refus d’autorisation devrait être basé sur des motifs précis et concrets, de même que l’administration, pour refuser un permis de travail, devrait se référer avec précision à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi existant au moment où la décision est prise et viser la situation particulière dans la profession pour laquelle le permis est sollicité. Il soutient encore que la décision de refus d’un emploi à un non-

ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne devrait être motivée d’après les éléments objectifs tirés du marché de l’emploi et que la décision attaquée serait viciée à cet égard pour ne pas viser concrètement la profession pour laquelle le permis est sollicité. Il fait valoir en outre qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autoriserait l’administration à refuser un permis de travail au motif que le travailleur a été occupé irrégulièrement et soutient à cet égard, sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, que la décision déférée serait basée sur des motifs erronés et imprécis devant emporter son annulation.

Le délégué du Gouvernement rétorque d’abord que le ministre du Travail pourrait refuser le permis de travail sur base du seul fait que le poste de travail n’a pas été déclaré vacant par l’employeur et que ledit motif constituerait un motif valable et suffisant de refus du permis de travail.

Concernant ce premier motif invoqué à la base de l’arrêté ministériel déféré ayant trait à la non-déclaration de la vacance de poste par l’employeur, il est constant en cause que le demandeur ne conteste pas en fait que le poste de travail par lui envisagé n’avait pas été déclaré vacant, mais critique le motif de refus afférent en soutenant que l’obligation de déclarer la vacance de poste ne saurait justifier de plein droit le refus d’un permis de travail pour un travail spécifique.

Force est cependant de constater à cet égard que l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi 2 des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son deuxième alinéa que « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

Face au caractère clair et précis de cette disposition réglementaire, le ministre a partant valablement pu refuser le permis de travail sollicité en faveur de Monsieur TALEVIC au seul motif que le poste de travail ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par le demandeur, devient surabondant.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12749
Date de la décision : 28/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-28;12749 ?

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