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23/05/2001 | LUXEMBOURG | N°s11291,11452

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2001, s11291,11452


Tribunal administratif N°s 11291 et 11452 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 14 mai et 6 août 1999 Audience publique du 23 mai 2001

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Recours formés par Monsieur … CORNARO contre quatre décisions du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers, de stage pédagogique et d’inscription au registre des diplômes

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous l

e numéro 11291 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 1999 par Maître Marc ...

Tribunal administratif N°s 11291 et 11452 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 14 mai et 6 août 1999 Audience publique du 23 mai 2001

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Recours formés par Monsieur … CORNARO contre quatre décisions du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers, de stage pédagogique et d’inscription au registre des diplômes

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 11291 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 1999 par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … CORNARO, infirmier-anesthésiste, demeurant à L- … , tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de trois décisions du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, à savoir :

1. un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 23 février 1999 portant refus de reconnaître comme équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier gradué le diplôme de l’université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : soins palliatifs et douleurs ;

2. un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 17 février 1999 par lequel a été rapporté un arrêté ministériel du 30 décembre 1998 admettant Monsieur CORNARO au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé », au Lycée technique pour professions de santé, avec effet au 1er janvier 1999 ;

3. un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 5 mars 1999 portant annulation et remplacement de l’arrêté ministériel précité du 17 février 1999, par lequel il a été décidé que l’admission au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » de Monsieur CORNARO a été révoquée avec effet à partir du 1er mars 1999 ;

Vu la requête séparée, inscrite sous le numéro 11452 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 6 août 1999 par Maître Marc THEISEN, préqualifié, au nom de Monsieur … CORNARO, préqualifié, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 17 mai 1999 par lequel il a été décidé que son diplôme de l’université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : soins palliatifs et douleurs, n’était pas à inscrire au registre des titres d’enseignement supérieur ;

Vu le jugement du 28 juin 2000 rendu contradictoirement par la deuxième chambre du tribunal administratif, ayant joint les rôles introduits sous les numéros 11291 et 11452 du rôle, par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit contre les arrêtés ministériels des 23 février 1999, portant refus de reconnaître comme équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier gradué le diplôme de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : « soins palliatifs et douleurs » et 5 mars 1999, portant annulation et remplacement de l’arrêté ministériel du 17 février 1999 et par lequel il a été décidé que l’admission au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » de Monsieur CORNARO a été révoqué avec effet à partir du 1er mars 1999, par lequel le tribunal a déclaré sans objet le recours dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel du 17 février 1999 par lequel a été rapporté un arrêté ministériel du 30 décembre 1998 admettant Monsieur CORNARO au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé », au Lycée technique pour professions de santé, avec effet au 1er janvier 1999, ayant reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre les arrêtés ministériels précités des 23 février et 5 mars 1999, ayant déclaré le recours en annulation dirigé contre les prédits arrêtés ministériels du 23 février et 5 mars 1999 non justifié et en ayant débouté la partie demanderesse, ayant reçu le recours en réformation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel du 17 mai 1999 par lequel l’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur du diplôme de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : « soins palliatifs et douleurs », a été refusée, ayant déclaré irrecevable le recours en annulation dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel précité du 17 mai 1999, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits des parties étant réservés, a invité le demandeur à produire des pièces et documents permettant d’établir que le diplôme précité sanctionne un grade d’enseignement supérieur d’après la législation applicable en France au moment de sa délivrance, en fixant l’affaire pour continuation des débats au 18 septembre 2000 et en réservant les frais ;

Vu la pièce supplémentaire déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 décembre 2000 par le mandataire du demandeur ;

Vu le mémoire complémentaire, intitulé mémoire en duplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2001 par le mandataire du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître Marc THEISEN ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 11291 du rôle, déposée en date du 14 mai 1999 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … CORNARO, préqualifié, a 2 introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de trois décisions du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, à savoir :

1. un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 23 février 1999 portant refus de reconnaître comme équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier gradué le diplôme de l’université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : soins palliatifs et douleurs ;

2. un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 17 février 1999 par lequel a été rapporté un arrêté ministériel du 30 décembre 1998 admettant Monsieur CORNARO au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé », au Lycée technique pour professions de santé, avec effet au 1er janvier 1999 ;

3. un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 5 mars 1999 portant annulation et remplacement de l’arrêté ministériel précité du 17 février 1999, par lequel il a été décidé que l’admission au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » de Monsieur CORNARO a été révoquée avec effet à partir du 1er mars 1999.

Par une requête séparée, inscrite sous le numéro 11452 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 1999, Monsieur CORNARO, préqualifié, a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 17 mai 1999 par lequel il a été décidé que son diplôme de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : « soins palliatifs et douleurs », n’était pas à inscrire au registre des titres d’enseignement supérieur.

Par jugement du 28 juin 2000, le tribunal a joint les rôles introduits sous les numéros 11291 et 11452 du rôle, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit contre les arrêtés ministériels des 23 février 1999, portant refus de reconnaître comme équivalent au diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier gradué le diplôme de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : « soins palliatifs et douleurs » et du 5 mars 1999 portant annulation et remplacement de l’arrêté ministériel du 17 février 1999, par lequel il a été décidé que l’admission au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » de Monsieur CORNARO a été révoquée avec effet à partir du 1er mars 1999, a déclaré le recours sans objet dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel du 17 février 1999 par lequel a été rapporté un arrêté ministériel du 30 décembre 1998 admettant Monsieur CORNARO au stage pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » au Lycée technique pour professions de santé, avec effet au 1er janvier 1999, a reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre les arrêtés ministériels précités des 23 février et 5 mars 1999, a déclaré le recours en annulation dirigé contre les prédits arrêtés ministériels des 23 février et 5 mars 1999 non justifié et en a débouté, a reçu le recours en réformation en la forme dans la mesure où il a été dirigé contre l’arrêté ministériel du 17 mai 1999 par lequel l’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur du diplôme de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : « soins palliatifs et 3 douleurs », a été refusée, a déclaré le recours en annulation irrecevable dans la mesure où il a été dirigé contre l’arrêté ministériel précité du 17 mai 1999, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits des parties étant réservés, a invité le demandeur à produire des pièces et documents permettant d’établir que le diplôme précité sanctionne un grade d’enseignement supérieur d’après la législation applicable en France au moment de sa délivrance, a fixé l’affaire pour continuation des débats au 18 septembre 2000 et a réservé les frais.

Le demandeur critique la décision prise par le ministre par son arrêté ministériel précité du 17 mai 1999 par lequel son diplôme délivré par l’Université de Reims Champagne-Ardenne, en date du 10 novembre 1998, portant sur la spécialité : « soins palliatifs et douleurs », certifiant la réussite aux examens de deux années de scolarité, n’a pas été inscrit au registre des titres d’enseignement supérieur, en estimant que le diplôme serait à considérer comme un diplôme d’études supérieures et devrait à ce titre être inscrit au registre précité.

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur « à l’exception des personnes qui n’ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne peut porter publiquement le titre d’un grade d’enseignement supérieur a) s’il n’en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré ;

b) si son diplôme, suivi du nom de l’école ou de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation entière du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l’Education nationale.

Sont notamment considérés comme titres d’un grade d’enseignement supérieur au sens de la présente loi, les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte ».

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi précitée de 1963 « l’inscription des diplômes étrangers et la détermination du titre exact et complet à porter se feront à la demande des intéressés, par décision du ministre de l’Education nationale prise sur avis d’une commission des titres d’enseignement supérieur ».

Dans son jugement précité du 28 juin 2000, le tribunal a retenu qu’en l’absence d’une disposition contraire figurant dans la loi précitée du 17 juin 1963, il convenait d’appliquer la disposition légale de manière à permettre l’inscription au registre des diplômes de tous les grades de l’enseignement supérieur, tant universitaire que non universitaire, sans que ladite inscription n’implique une appréciation par le ministre des études accomplies par le demandeur. Ainsi, il appartient seulement au ministre de vérifier si le diplôme, dont l’inscription au registre est demandée, représente un titre d’enseignement supérieur légalement conféré, en prenant exclusivement en considération la législation de l’Etat de délivrance dudit diplôme. Comme en l’espèce le tribunal ne disposait pas des éléments d’informations nécessaires lui permettant de vérifier si le diplôme versé par Monsieur CORNARO constitue un grade d’enseignement supérieur d’après la législation française, le tribunal a procédé, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits des parties étant réservés, à une réouverture des débats afin de mettre le demandeur en mesure de rapporter la preuve 4 que suivant la législation française applicable au moment de la délivrance du diplôme précité, celui-ci a été considéré comme constituant un grade d’enseignement supérieur.

A la suite de la demande du tribunal ainsi formulée, le demandeur a fait déposer au greffe du tribunal administratif, en date du 7 décembre 2000, un certificat émis en date du 9 octobre 2000 par le professeur F.X. MAQUART, sur papier à entête de la faculté de médecine de Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne, suivant lequel « le diplôme universitaire « soins palliatifs et douleurs » délivré par l’Université de Reims Champagne-Ardenne sanctionne un enseignement d’une durée de 2 ans auquel sont admis à s’inscrire :

- les Docteurs en Médecine - les Etudiants en Médecine ayant validé le Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique (fin de deuxième cycle) - les Infirmiers et Infirmières intervenant depuis deux ans auprès de malades ou mourants.

Les enseignements sont délivrés sous forme de 16 séminaires de 10 heures et d’un stage pratique effectué pour une durée d’une semaine dans une structure de soins palliatifs et pour 4 demi-journées dans un centre ou consultation de la douleur.

La validation des connaissances est effectuée :

- en fin de première année, sous forme d’une épreuve écrite portant sur les connaissances fondamentales ;

- en fin de deuxième année, sous forme d’une épreuve écrite portant sur les connaissances cliniques et d’un oral consistant en une présentation de mémoire devant un jury composé du Directeur du diplôme et de deux professionnels titulaires du D.U. de Soins Palliatifs reconnus pour leur compétence (un médecin et une infirmière) ».

Dans son mémoire complémentaire, intitulé mémoire en duplique, le demandeur fait exposer que le diplôme en question du 10 novembre 1998 sanctionnerait, au vu du certificat précité du 9 octobre 2000, un grade d’enseignement supérieur d’après la législation applicable en France et qu’il y aurait partant lieu de l’inscrire au registre des diplômes.

En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort ni de l’attestation précitée du 9 octobre 2000 ni d’un quelconque autre élément ou pièce du dossier soumis au tribunal, que le diplôme précité délivré à Monsieur CORNARO en date du 10 novembre 1998 sanctionne un grade d’enseignement supérieur d’après la législation applicable en France au moment de sa délivrance, la seule qualification par un professeur de l’Université de Reims Champagne-Ardenne dudit diplôme comme constituant un diplôme « universitaire » n’étant pas de nature à établir, à elle seule, c’est-à-dire en l’absence de tout autre élément objectif, qu’il sanctionne un tel enseignement supérieur.

Comme le demandeur n’établit pas avoir suivi un enseignement supérieur, c’est à bon droit que le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a refusé d’inscrire, par sa décision du 17 mai 1999, le diplôme de Monsieur CORNARO, délivré 5 par l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité : « soins palliatifs et douleurs », au registre de titres d’enseignement supérieur.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement avant dire droit du 28 juin 2000 ;

déclare le recours en réformation non fondé dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel du 17 mai 1999 par lequel l’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur du diplôme de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialité « soins palliatifs et douleurs », a été refusée, et partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 23 mai 2001 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : s11291,11452
Date de la décision : 23/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-23;s11291.11452 ?

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