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21/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12517

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mai 2001, 12517


Tribunal administratif N° 12517 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 novembre 2000 Audience publique du 21 mai 2001

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Recours formé par les époux … LAURES et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Neunhausen en présence des époux P. et A., … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12517 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en dat

e du 28 novembre 2000 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des ...

Tribunal administratif N° 12517 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 novembre 2000 Audience publique du 21 mai 2001

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Recours formé par les époux … LAURES et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Neunhausen en présence des époux P. et A., … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12517 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 novembre 2000 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux … LAURES, retraité, et …, sans état, demeurant ensemble à L- … , tendant à l’annulation de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de Neunhausen en date du 8 mai 2000 aux époux P., instituteur, et A., sans état, demeurant ensemble à L- …, portant sur la construction d’un garage sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Neunhausen, section C d’Insenborn, sous les numéros respectifs 250/1656 et 474/1089 aux lieux-dits respectif « Insenborn » et « am Gronn » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 4 décembre 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de Neunhausen, ainsi qu’aux époux RIPPINGER-BIVER ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2001 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux P. et A. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 28 février 2001 portant notification de ce recours à Maîtres Jean-Luc GONNER et Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, constitué pour l’administration communale de Neunhausen ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mars 2001 par Maître Jean-Luc GONNER au nom des époux … LAURES et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 27 mars 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Neunhausen, ainsi qu’aux époux P. et A. ;

Vu le mémoire en duplique intitulé « mémoire en réplique », déposé en date du 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEISEN au nom de l’administration communale de Neunhausen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 29 mars 2001 portant signification de ce mémoire en duplique aux époux … LAURES et …, ainsi qu’aux époux P. et A. ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 avril 2001 par Maître Jean-Marie ERPELDING au nom des époux P. et A. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 24 avril 2001 portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Jean-Luc GONNER et Marc THEISEN ;

Vu le mémoire en réponse intitulé « mémoire en réplique » déposé en date du 9 mai 2001 avant rapport, au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEISEN, au nom de l’administration communale de Neunhausen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 15 janvier 2001 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux … LAURES et … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Luc GONNER, Marc WALCH et Marc THEISEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 mai 2001.

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Considérant que par décision du bourgmestre de la commune de Neunhausen du 8 mai 2000, les époux P. et A. se sont vu délivrer l’autorisation de construire un garage sur un terrain leur appartenant, inscrit au cadastre de la commune de Neunhausen, section C d’Insenborn, formant partie des numéros 250/1656 et 474/1089 aux lieux-dits « Inseborn » et « Am Gronn », plus spécialement décrit comme lot A d’un plan cadastral établi par le géomètre … de Diekirch en date du 19 janvier 2000, suivant observation des conditions y plus amplement spécifiées, suite à la demande afférente formulée le 17 avril 2000 comportant entre autres l’accord des voisins X et Y et Z ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 novembre 2000, les époux … LAURES et …, préqualifiés, ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre l’autorisation prévisée du bourgmestre de la commune de Neunhausen ;

Considérant qu’avant tout autre progrès en cause, il importe de toiser la demande formulée pour compte des époux … LAURES et … dans leur mémoire en réplique tendant à la radiation d’un passage compris dans le mémoire en réponse déposé pour compte des époux RIPPINGER-BIVER énonçant à la page 2 sub B) « intérêt à agir » in fine qu’« il est en tout cas inconcevable qu’un voisin, peu importe le mandat qu’il ait occupé par le passé et dans lequel il n’est plus confirmé, essaye de se donner une qualité qui n’est pas la sienne, celle de s’élever en sauveur de l’intérêt public qui veille au respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de construction, tâche qui incombe au Ministère Public ou aux autorités communales, dont le bourgmestre actuellement en fonctions » ;

Que les demandeurs de préciser que Monsieur … LAURES, ancien bourgmestre de la commune de Neunhausen, a démissionné de ses fonctions suite à une grave maladie et qu’il 2 ne s’est par après plus jamais présenté à une élection communale, de sorte qu’il ne saurait être avancé qu’il n’aurait plus été confirmé dans son mandat ;

Que pour le surplus Monsieur LAURES déclare agir dans le cadre du présent recours en tant que simple citoyen et non en tant qu’ancien bourgmestre de la commune de Neunhausen ;

Considérant que dans ses plaidoiries à l’audience, le mandataire des époux RIPPINGER-BIVER a reconnu s’être trompé et avoir mal interprété des propos lui rapportés par ses mandants concernant le non-renouvellement du mandat de bourgmestre dans le chef de Monsieur LAURES, tout en admettant le contenu des précisons afférentes fournies par le mandataire de ce dernier à travers son mémoire en réplique ;

Considérant que l’article 31 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée dispose que « le tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans les causes dont il sera saisi, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de ses jugements » ;

Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément du recours que Monsieur … LAURES ait attiré l’attention du tribunal sur le fait qu’il a été le bourgmestre de la commune de Neunhausen durant de longues années, étant donné qu’il s’est rapporté à sa seule qualité de propriétaire de l’immeuble voisin, situé en face de la construction autorisée à travers la décision déférée, tout en renvoyant pour le surplus aux plans cadastraux versés en cause, lesquels ne comportent pas non plus d’informations relatives au mandat par lui antérieurement revêtu ;

Considérant qu’outre le fait que la demande en radiation du passage jugé calomnieux par les demandeurs n’ait point été formulée dans le dispositif du mémoire en réplique qui la contient, le tribunal estime qu’au vu des circonstances, s’agissant d’un litige entre voisins proches, les redressements par lui présentement opérés concernant les raisons pour lesquelles le mandat du bourgmestre LAURES a pris fin, reconnues par le mandataire des parties tierces intéressées, de même que la constatation qu’à travers son recours déposé Monsieur LAURES n’a point essayé de se donner une qualité qui n’est pas la sienne concernant les affirmations portées par le mémoire en réponse déposé au nom desdites parties, suffisent pour contrebalancer les affirmations faites, non vérifiées, sans qu’il n’y ait lieu pour le surplus de prononcer une quelconque suppression desdits écrits, ni d’analyser plus loin leur caractère éventuellement calomnieux suivant la possibilité afférente relaissée au tribunal par l’article 31 de la loi modifiée du 21 juin 1999 prérelatée ;

Considérant que tant la partie défenderesse que les parties tierces intéressées contestent la recevabilité du recours dont elles soulignent le caractère tardif ;

Considérant que dans leur mémoire en réponse, les époux RIPPINGER-BIVER dénoncent que conformément à l’imposition afférente leur faite à travers la décision déférée, ils ont « affiché et porté à la connaissance du public dès obtention, c’est-à-dire dès le 8 mai 2000, le certificat d’autorisation émis à leur profit » versé parmi les pièces ;

Considérant que cette affirmation n’a point été contestée ni par les demandeurs, ni par l’administration communale de Neunhausen ;

Qu’elle n’est point contredite non plus par les attestations versées en cause, complémentaires, étant donné que Madame Marielle HEUERTZ, architecte, Monsieur Jean 3 RIPPINGER, père du récipiendaire de l’autorisation déférée, et Monsieur Michel WEALER, entrepreneur de construction, se bornent à affirmer, chacun en ce qui le concerne, que le permis de construire était visiblement attaché à un poteau dès le commencement du chantier, ces relatations n’excluant point un affichage dès réception de l’autorisation du 8 mai 2000 tel qu’affirmé de façon non contestée par les demandeurs ;

Considérant que les demandeurs s’opposent à voir accueillir l’exception de tardiveté soulevée en affirmant avoir agi à partir du moment où les éléments de construction permettaient de voir que la réglementation communale n’était point respectée, tout en essayant d’abord de saisir les autorités directement, puis, en cas d’échec, avoir confié le dossier à leur mandataire, lequel, après des demandes initiales restées infructueuses s’est seulement vu délivrer les plans formant partie intégrante de l’autorisation critiquée suivant communication du 30 octobre 2000 ;

Que le délai de recours ne commençant à courir qu’à partir du moment où ils auraient reçu une connaissance suffisante des éléments essentiels de la décision déférée, les demandeurs estiment que ce ne serait qu’à partir de la communication des plans du 30 octobre 2000 que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir, étant entendu que sans les plans communiqués pareille connaissance ne correspondrait pas aux critères afférents fixés par la jurisprudence ;

Considérant que les affirmations faites par les parties demanderesses sont confirmées par l’attestation émanant de leur propre fils, Monsieur … LAURES, suivant laquelle en date du 19 septembre 2000, celui-ci, au nom de ses parents, a formulé opposition formelle auprès du bourgmestre de la commune de Neunhausen, au moment où il s’est rendu compte que les droits de ses parents ne semblaient plus être respectés au regard de l’achèvement du gros-

œuvre de la construction litigieuse ;

Considérant que l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, applicable en l’espèce, dispose que « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant que par rapport à l’article 11 de l’arrêté royal grand-ducal modifiée du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, abrogé à travers lui et dont il a pris la relève, l’article 13 (1) prérelaté comporte des dispositions supplémentaires concernant l’hypothèse où une décision n’a pas été notifiée à une partie demanderesse engageant une procédure contentieuse à son encontre ;

Considérant qu’en portant in fine que le délai de recours contentieux commence à courir à l’encontre d’une partie demanderesse à partir du jour où elle a pu prendre connaissance de la décision par elle critiquée, l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée vise directement l’hypothèse où l’auteur de la décision en question, en vertu des dispositions légales ou réglementaires qui lui en font l’obligation, sinon spontanément, a porté à la connaissance des parties tierces intéressées l’existence de la décision en question d’une façon à permettre à l’administré concerné d’en vérifier les éléments essentiels concernant son contenu de façon à engager utilement, le cas échéant, une procédure contentieuse suivant qu’il l’entend ;

4 Considérant que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose à travers son article 5 alinéa premier, applicable en l’espèce, que « lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens » ;

Considérant que le règlement sur les bâtisses de la commune de Neunhausen intitulé « Bautenreglement » dispose en son article 61.1 que « Eine Bescheinigung die von der Gemeindeverwaltung ausgestellt wird, woraus hervorgeht, dass die Baugenehmigung vom Bürgermeister erteilt wurde, muss auf der Baustelle öffentlich aushängen bis zur Fertigstellung des Rohbaues. Die Gemeindeverwaltung, falls sie darum ersucht wird, bescheinigt ebenfalls das Vorhandensein in der erforderlichen Genehmigung, die den Bau betreffen und von anderen zuständigen Behörden ausgestellt wurden » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions prémentionnées, le bourgmestre de la commune de Neunhausen, à travers la décision déférée, a imposé à ses récipiendaires, suivant condition particulière stipulée sous le numéro 3 que « le certificat d’autorisation est à afficher sur le chantier en un lieu visible et accessible » ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que dès l’affichage à partir de la date non contestée avancée du 8 mai 2000, les demandeurs avaient la possibilité de s’enquérir auprès de l’auteur de la décision actuellement critiquée sur le contenu de celle-ci, de sorte qu’en vertu de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999, c’est à partir de la date même du 8 mai 2000 que les requérants ont pu en prendre connaissance, entraînant que le délai de recours contentieux a commencé à courir dès cette date (cf. en ce sens déjà CE 8 juillet 1987, TONTELING, n° 7823 du rôle, - rendu avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 au regard de l’article 65.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg) ;

Considérant que dans la mesure où depuis le 8 mai 2000 le délai contentieux de trois mois avait expiré sans que les demandeurs n’affirment s’être manifestés autrement, leur première contestation susceptible de revêtir un caractère interruptif en cas de délai en cours, n’est établie qu’à la date du 19 septembre 2000 ;

Considérant qu’il s’ensuit que le délai de recours avait expiré dès avant le 19 septembre 2000, de sorte à ne pas avoir pu être interrompu par l’acte posé à cette date par Monsieur Jean-Paul LAURES, au nom de ses parents, auprès du bourgmestre de la commune de Neunhausen ;

Que par voie de conséquence, le recours a été déposé une fois les délais de recours contentieux révolus, partant tardivement, de sorte à encourir l’irrecevabilité ;

Considérant que la circonstance suivant laquelle le mandataire du demandeur s’est vu délivrer après insistance seulement les plans faisant partie intégrante de la décision critiquée, si elle avait le cas échéant été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, présuppose néanmoins un délai encore en cours, ce qui précisément n’a plus été le cas en l’espèce ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

5 écarte la demande en suppression d’écrits des demandeurs ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais, à l’exception de ceux ayant trait au mémoire en réponse de la commune comme devant rester à charge de cette dernière.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12517
Date de la décision : 21/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-21;12517 ?

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