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17/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12580

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mai 2001, 12580


Tribunal administratif N° 12580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 17 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … KOZAR et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12580 du rôle, déposée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOZAR, né le … à Ber...

Tribunal administratif N° 12580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 17 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … KOZAR et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12580 du rôle, déposée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOZAR, né le … à Berane (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Madame …, née le … à Berane, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur fils mineur … KOZAR, né le … à Berane, tous les trois de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2000 par laquelle leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée non fondée ;

Vu la lettre du bâtonnier de l’Ordre des avocats à Luxembourg du 7 décembre 2000, déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2000, par laquelle Maître Jean-

Georges GREMLING a été désigné d’office afin d’assister les consorts KOZAR-… dans le cadre de leur recours à intenter devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs le 19 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Le 7 juin 1999, Monsieur … KOZAR, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Son épouse, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de son fils mineur … KOZAR, également préqualifés, formula en date du 2 mai 2000 auprès du prédit service du ministère de la Justice une demande tendant aux mêmes fins.

En dates respectivement des 7 juin 1999 et 2 mai 2000, Monsieur KOZAR et son épouse, Madame …, furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les époux KOZAR-… furent entendus séparément respectivement en dates des 8 juillet 1999 et 7 septembre 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande.

Le ministre de la Justice informa les consorts KOZAR-…, par lettre du 20 septembre 2000, notifiée en date du 10 novembre 2000, que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants : « (…) Il résulte de vos déclarations, Monsieur, qu’environ deux mois avant votre arrivée au Luxembourg, vous avez quitté Berane au Monténégro en bus en direction de Sarajevo en Bosnie où vous êtes resté un mois. Vous avez pris ensuite le bus pour vous rendre à Kladusa où vous avez fait la connaissance d’un passeur. Vous avez traversé la frontière croate à pied. Vous dites avoir fait le trajet pour venir au Luxembourg en plusieurs étapes, transitant par la Croatie, la Slovénie, l’Italie et la France. Vous ne pouvez pas donner de plus amples renseignements quant au chemin emprunté. Pendant tout le trajet vous vous trouviez en compagnie de votre cousin, Kozar ….

Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée, le 7 juin 1999.

Vous, Madame, vous dites qu’en date du 20 avril 2000, vous avez quitté Berane en bus pour vous rendre à Sarajevo en Bosnie. Vous avez fait le trajet en compagnie de votre fils et de votre belle-mère. Un passeur vous a conduits de Sarajevo en Slovénie où vous êtes restés jusqu’à la veille de votre arrivée au Luxembourg le 2 mai 2000.

Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée.

Vous, Monsieur, vous exposez qu’au début des bombardements par l’OTAN, vous avez reçu une convocation pour la réserve que vous n’avez pas acceptée. La police militaire se serait alors présentée à votre domicile 2 ou 3 fois, mais à cette époque vous vous cachiez déjà dans la forêt. Après avoir passé dix jours en cachette, vous avez décidé de fuir vers la Bosnie.

Vous dites avoir refusé de rejoindre la réserve parce qu’en tant que musulman, vous aviez déjà eu des problèmes alors que vous faisiez votre service militaire régulier. Vous prétendez également qu’en tant que musulman vous ne vouliez pas aller combattre contre les Albanais du Kosovo. Maintenant vous avez peur de retourner dans votre pays parce que vous craignez d’être traduit devant le tribunal militaire pour insoumission.

2 Il résulte également de vos déclarations que vous êtes membre du parti DPS, mais vous ne faites état d’aucune activité politique qui aurait entraîné des problèmes pour vous.

En ce qui vous concerne, Madame, vous dites avoir quitté votre pays parce que depuis le départ de votre mari, la police militaire venait régulièrement à votre domicile pour savoir où se trouve votre époux. Vous prétendez par ailleurs avoir reçu, en son absence, deux convocations pour la réserve et une convocation pour le tribunal. Vous déclarez avoir refusé à chaque fois lesdites convocations. Vous affirmez par ailleurs avoir été insultée par les policiers.

Concernant le premier motif invoqué par vous, Monsieur, à l’appui de votre demande d’asile, à savoir la crainte d’une sanction pénale pour insoumission, je souligne que la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, parce qu’elle ne saurait, à elle seule , fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Quant au sentiment général d’insécurité exprimé par vous, Madame, je signale que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ne résulte pas de vos allégations, Madame, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquez d’être persécutée pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n'alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi, une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (..) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2000, les époux KOZAR-… ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle précitée du 20 septembre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être originaires de Berane au Monténégro et faire partie de la population de confession musulmane. Monsieur KOZAR expose encore avoir effectué son service militaire de 1992 à 1993 à Bar et qu’il aurait quitté 3 son pays d’origine en raison de son refus de rejoindre la réserve de l’armée fédérale yougoslave en soulignant qu’il aurait eu beaucoup de problèmes en raison de sa religion musulmane au cours de son service militaire régulier et du fait qu’il n’aurait pas voulu combattre les Albanais du Kosovo. Dans ce contexte, il fait valoir qu’il aurait raison de craindre des persécutions et des condamnations élevées en raison de son insoumission.

Monsieur KOZAR expose encore être membre du parti socialiste et avoir participé à de nombreuses manifestations.

Madame …, de son côté, fait valoir qu’elle aurait eu peur de la police militaire qui l’aurait menacée et qui l’aurait insultée et elle soutient avoir quitté son pays d’origine en outre en raison du risque, pour son époux, d’encourir une condamnation pénale du fait de son insoumission.

Les époux KOZAR-… font encore état de la situation politique instable existant actuellement au Monténégro et de leur peur de « l’éclatement d’une nouvelle guerre ».

Enfin, ils font état de leur religion musulmane pour soutenir qu’ils risqueraient des persécutions en raison de ladite appartenance religieuse.

Sur ce, ils estiment qu’ils feraient valoir des craintes justifiées de persécution en raison des raisons précitées et ils demandent à se voir reconnaître le statut de réfugié politique.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux KOZAR-… et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux KOZAR-…. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

4 En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives en dates des 8 juillet 1999 et 7 septembre 2000, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, la décision ministérielle de refus est légalement justifiée par le fait que, d’une part, l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève et que, d’autre part, il n’est pas établi qu’actuellement, Monsieur KOZAR risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, ni que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance à une minorité religieuse, risquent de lui être infligés, ni encore que la condamnation qu’il risque d’encourir le cas échéant en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité objective d’une telle infraction ou que la peine afférente soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la réticence du gouvernement monténégrin de coopérer avec les autorités fédérales en ce qui concerne l’exécution des peines prononcées du chef d’insoumission, ainsi que des lois d’amnistie votées tant par le parlement du Monténégro que, plus récemment, par le parlement yougoslave visant toutes les deux les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave, que les condamnations prononcées sont encore effectivement exécutées.

Quant à sa prétendue activité politique, Monsieur KOZAR a déclaré lors de son audition précitée en date du 8 juillet 1999 avoir été membre du DPS ( parti socialiste), en spécifiant toutefois qu’il n’en aurait été qu’un « simple membre » et qu’il n’aurait pas eu de problèmes à cause de l’adhésion à ce parti. Interrogé plus spécifiquement quant à ses opinions et activités politiques, il a déclaré ce qui suit : « je voudrais vivre dans un pays dans lequel on ne fasse pas de différence entre les gens. Un pays où toutes les communautés puissent vivre ensemble ». Il échet de constater que Monsieur KOZAR reste en défaut de faire état, au-delà de son affiliation à ce parti, d’éléments concrets et suffisants permettant au tribunal de vérifier si la simple appartenance à ce parti politique était ou est de nature à justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de ce chef. Dans ce contexte, il échet de retenir que ses allégations quant à sa prétendue participation à des manifestations politiques ne sont pas suffisamment précises pour que le tribunal soit en mesure d’apprécier si elle peut fonder une crainte justifiée de persécution. Il suit de ce qui précède que le demandeur n’établit pas à suffisance de droit une persécution ou un risque de persécution en raison de ses prétendues activités politiques.

Enfin, en ce qui concerne les autres éléments soumis par les demandeurs afin de justifier leur crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, notamment leur appartenance à la communauté religieuse musulmane, il échet de constater que ces 5 déclarations ont trait à la situation politique générale existant dans leur pays d’origine et qu’elles concernent en substance l’expression d’un sentiment général d’insécurité, sans que les demandeurs n’aient établi un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de sorte que c’est à bon droit que le ministre de la Justice leur a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique. Partant le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte aux demandeurs qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 17 mai 2001 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12580
Date de la décision : 17/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-17;12580 ?

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