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16/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12559

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mai 2001, 12559


Tribunal administratif N° 12559 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 décembre 2000 Audience publique du 16 mai 2001

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Recours formé par la société à responsabilité limitée OST-FENSTER, … contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12559 du rôle et déposée le 7 décembre 2000 au greff

e du tribunal administratif par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av...

Tribunal administratif N° 12559 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 décembre 2000 Audience publique du 16 mai 2001

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Recours formé par la société à responsabilité limitée OST-FENSTER, … contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12559 du rôle et déposée le 7 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société à responsabilité limitée OST-

FENSTER s. à r.l., établie et ayant son siège social à L- … , tendant à l’annulation d’une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 30 octobre 2000 refusant l’autorisation sollicitée pour l’installation d’un panneau publicitaire ayant les dimensions de 130 x 150 cm, sur support immobile à placer en abord de l’entrée de son bâtiment commercial sis à … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 mars 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 avril 2001 par Maître Marc KLEYR au nom de la société à responsabilité limitée OST-FENSTER s. à r.l. ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître François KUT, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 mai 2001.

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Considérant qu’en date du 15 juin 2000, la société à responsabilité limitée OST-

FENSTER s. à r.l., préqualifiée, désignée ci-après par « la société », s’est adressée à l’administration communale de Mamer en sollicitant « die Genehmigung einer Schaufensteranbringung sowie die Anbringung einer Werbetafel für unser Verkaufsbüro in … » ;

Qu’en date du 16 août 2000, le bourgmestre de la commune de Mamer a transmis à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, désignée ci-après par « la ministre », la demande en question en ces termes :

« Madame la Ministre, Conformément au règlement grand-ducal du 04/06/1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18/07/1983 concernant la protection des sites et monuments nationaux, j’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli pour attributions :

- une demande en autorisation reçue le 15/06/2000 par Ost Fenster s. à r.l., … pour l’installation d’un panneau publicitaire sur support immobile à … .

La demande a fait l’objet de mon avis favorable en date du 07/08/2000.

Je vous présente, … » ;

Que par décision du 30 octobre 2000, la ministre a refusé à la société l’autorisation par elle sollicitée « pour la raison que la publicité du panneau en question fait double emploi avec les réclames qui sont fixées sur les trois vitrines de l’immeuble, suivant art. 8 du règlement grand-ducal du 04.06.1984 relatif à la publicité » ;

Considérant que par requête déposée en date du 7 décembre 2000, la société sollicita l’annulation de la décision ministérielle prévisée ;

Considérant que dans la mesure où ni la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ni son règlement grand-ducal d’exécution du 4 juin 1984, ni aucune autre disposition ne prévoient un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse conclut en ordre principal à l’annulation de la décision déférée du fait que l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précité ne serait point applicable au cas d’espèce, s’agissant d’un panneau publicitaire sur support immobile soumis aux dispositions de son article 10 ;

Que subsidiairement, en application de l’article 95 de la Constitution, le tribunal devrait refuser l’application des articles 9 et 10 dudit règlement grand-ducal du 4 juin 1984 pour dépassement du cadre habilitant fixé aux articles 38 et 39 de la loi du 18 juillet 1983 également précitée ;

Qu’en ordre plus subsidiaire, la société conclut à la violation de l’article 36 de la Constitution en ce que le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 prévoirait des obligations d’autorisations ministérielles dans des cas non prévus par le législateur en la loi de base du 18 juillet 1983 en question ;

Que plus subsidiairement encore, la décision déférée manquerait de base légale en ce que le reproche tiré du double emploi de la publicité serait le résultat d’une appréciation purement subjective de la ministre ne correspondant ni à la lettre, ni à l’esprit de ladite loi du 18 juillet 1983 ;

Qu’en ordre de dernière subsidiarité, la société conclut à l’inconstitutionnalité de la législation à la base de la décision déférée et ce plus particulièrement par rapport à l’article 11 (6) de la loi fondamentale ayant trait à la liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant que le délégué du Gouvernement d’estimer que le refus ministériel serait intervenu à bon droit dans la mesure où la société aurait sollicité l’autorisation pour une « Schaufensterbeschriftung sowie die Anbringung einer Werbetafel » ;

Que basée sur l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 rentrant dans les prévisions de l’article 38 de ladite loi du 18 juillet 1983, la décision déférée ne soulèverait aucune question de dépassement du cadre habilitant de la loi en question ;

Que dans la mesure où la demande viserait une publicité dépassant les dimensions fixées par la loi et que le règlement grand-ducal du 4 juin 1984 en question prévoirait qu’il ne peut être fixé qu’une seule réclame pour le même objet, ce serait à bon droit que l’autorisation a été refusée ;

Considérant qu’il convient de préciser préliminairement au fond que même si dans sa demande initiale du 15 juin 2000 la société avait également entendu recueillir l’autorisation pour une « Schaufensterbeschriftung », à côté de celle tenant à l’installation d’un panneau publicitaire sur support immobile, seul ce dernier volet de la demande a fait l’objet du refus ministériel déféré, sans que la demanderesse n’ait autrement axé son argumentation sur l’aspect de sa demande initiale concernant les réclames fixées sur les vitrines de l’immeuble ;

Considérant que l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 précitée, prévoit en son alinéa premier que « toute publicité, qui n’est pas conforme aux critères à définir par règlement grand-ducal, est interdite » ;

Considérant que l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 également précité dispose que « les réclames, à plat ou en saillie, ne peuvent être fixées que sur une seule et même façade principale.

Il n’y peut être fixé qu’une seule réclame pour le même objet » ;

Considérant que la légalité de l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 n’est point mise en cause concernant le cadre habilitant fixé à son égard par l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 en question ;

Considérant que s’agissant d’un panneau publicitaire sur support immobile à placer sur une bande de terrain distante de plus de 4 mètres du local commercial de la société, la publicité en question ne rentre pas sous les prévisions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 prérelaté, en ce qu’elle n’est point destinée à être fixée sur une façade quelconque ;

Considérant que pour le surplus le motif précis du refus tiré du double emploi allégué avec les réclames fixées sur les trois vitrines de l’immeuble ne saurait non plus être retenu, étant donné que la publicité sur support immobile dont s’agit, non destinée à être fixée sur façade, ne saurait non plus tomber sous l’interdiction posée par le second alinéa dudit article 8, lequel, en retenant qu’« il n’y peut être fixé qu’une seule réclame pour le même objet » vise directement et sans ambiguïté celles fixées à la façade principale émargée in fine de son alinéa premier ;

Qu’il s’ensuit que la décision déférée n’est point justifiée sur base des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 en question seules invoquées à son appui ;

Considérant que si en tant que panneau publicitaire sur support immobile, la publicité faisant l’objet de la demande transmise à la ministre rentre en tant que telle sous les prévisions de l’article 10 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, il résulte d’une jurisprudence constante du comité du contentieux du Conseil d’Etat remontant à l’année 1988 reprise par le tribunal administratif que, sur base de l’article 95 de la Constitution, l’application des dispositions dudit article 10 est refusée par le tribunal pour dépassement du cadre habilitant fixé par les articles 37 et suivants de la loi du 18 juillet 1983 précitée (cf. trib. adm. 24 septembre 1997, Aral, n° 9502 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Sites et monuments, n° 2, p.

314 et autres décisions y citées) ;

Que par voie de conséquence, la ministre n’était habilitée ni à refuser, ni à accorder l’autorisation sollicitée sur base de l’article 10 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 en question, de sorte qu’aucune substitution de motifs légaux ne saurait être opérée par le tribunal à partir de ce texte réglementaire, correspondant par ailleurs à la situation de fait soumise à la ministre relativement au panneau publicitaire en question;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision ministérielle déférée encourt l’annulation pour violation de la loi, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse des autres moyens proposés par la partie demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision ministérielle déférée ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12559
Date de la décision : 16/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-16;12559 ?

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