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16/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12434

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mai 2001, 12434


Tribunal administratif N° 12434 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2000 Audience publique du 16 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … KOEPFLER, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12434 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2000 par Maître Fernand ENTRINGE

R, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOEP...

Tribunal administratif N° 12434 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2000 Audience publique du 16 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … KOEPFLER, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12434 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2000 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOEPFLER, propriétaire, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 4 octobre 2000, référencée sous le numéro 1/99/0253, portant refus dans son chef de l’autorisation de transférer et d’exploiter une station de distribution d’essence et de gasoil à Mertert, …;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2001 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif prorogeant le délai légal pour déposer un mémoire en réplique de sorte à expirer le 28 février 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 février 2001 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de Monsieur KOEPFLER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Fernand ENTRINGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2001.

Vu les observations écrites complémentaires du délégué du Gouvernement déposées au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2001 ;

Ouï Maître Fernand ENTRINGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mai 2001.

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Considérant que par arrêtés du ministre de l’Environnement du 21 juillet 1993 et du ministre du Travail du 7 décembre 1993, la société à responsabilité limitée KOEPFLER s. à r.l., établie à …, s’est vue autoriser à exploiter une station de distribution d’essence et de gasoil à l’adresse précitée suivant adjonction d’une pompe distributrice supplémentaire en continuation d’autorisations antérieures remontant jusqu’à l’année 1984, installée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Mertert, section C de Mertert, sous le numéro 732/7160 ;

Que suivant décision référencée sous le numéro 2303/98 du 14 octobre 1998, les époux …KOEPFLER-…, demeurant à L- … , se sont vu délivrer par le bourgmestre de la commune de Mertert l’autorisation de principe de transférer la station service précitée sur des terrains rapprochés leur appartenant, inscrits au cadastre en la même section sous les numéros 740/7242 et 752/6590, ainsi que de construire un tankshop à côté de la station-service transférée, de même qu’un car-wash et enfin d’étendre le shop de vente existant sur la surface devenue libre par le transfert de la station-service ;

Que suivant acte de donation passé pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 24 juin 1999, les époux …KOEPFLER-… ont transmis à titre gratuit à leur fils … KOEPFLER la pleine propriété des deux terrains susvisés devant accueillir la station transférée faisant l’objet de l’autorisation de principe du bourgmestre de la commune de Mertert prévisée ;

Que par demande datée du 28 juin 1999, entrée à l’Inspection du Travail et des Mines le 30 suivant, Monsieur … KOEPFLER a sollicité l’autorisation requise par la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes concernant une nouvelle station-service après fermeture et démolition de l’ancienne en service depuis 1984 par « - le transfert de la station à un site plus éloigné de la voie publique et du « ZIKA Einkauf-Center ;

- la construction d’une nouvelle station-service avec la même capacité et avec le même nombre de distributeurs que l’ancienne station-service ;

- la réalisation d’une piste carrossable étanche ;

- la mise en service d’une installation de récupération des gaz essences de rendement plus performant – système Vaconovent ;

- la séparation des distributeurs en deux groupes distincts ;

- la mise en place d’un séparateur coalesceur de valeur nominale NG 8 ;

- la mise en service d’un système de récupération des gaz essences type stage I & II » ;

Que par arrêté du 4 octobre 2000, référencé sous le numéro 1/99/0253, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat à l’Environnement, a refusé l’autorisation sollicitée aux motifs suivants :

« Considérant que pendant le délai légal d’affichage trois observations ont été présentées à l’encontre la présente demande ;

Considérant que l’avis précité du collège échevinal de la commune de Mertert stipule que l’établissement projeté est contraire à l’article 14.1 du plan d’aménagement général de la commune de Mertert (approuvé par Monsieur le ministre de l’Intérieur le 28.08.1996) et 2 qui stipule : « Dans les zones d’activités communales, de nouvelles stations de services pour véhicules et des postes de carburant supplémentaires sont interdits » ;

Considérant que la demande précitée concerne une nouvelle station, comprenant des postes de carburant supplémentaires ;

Considérant que l’article 14.1, alinéa 2 du plan d’aménagement général stipule, e.a., que les activités à exercer dans les entreprises à établir dans les zones d’activités devront se faire à l’intérieur des bâtiments ;

Considérant que la station de distribution d’essence et de gasoil projetée, accessible au public, ne serait pas exploitée à l’intérieur d’un bâtiment ;

Considérant qu’en vertu de l’article 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999, les autorisations requises en vertu de cette loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins, notamment en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Considérant que compte tenu de l’article 14.1 du plan d’aménagement général de la commune de Mertert l’établissement projeté n’est pas situé dans une zone prévue à ces fins ;

Considérant que par conséquent, la demande doit être refusée ;

Considérant qu’il résulte d’une campagne de mesures de la concentration en benzène sur le site des stations de distribution d’essence de Mertert, campagne effectuée entre mars 1996 et mars 1997 par la personne agréée MPU GmbH de Sarrebruck sur ordre de l’administration de l’Environnement, que la valeur moyenne annuelle de la concentration en benzène dans l’air ambiant s’élève à 14,9 ug/m3 ;

Considérant que la cancérogénité du benzène est établie par des indices suffisants ;

Considérant qu’en tenant compte des données de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologiques et environnementaux concernés, la Commission des Communautés Européennes propose aux Etats-membres de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les concentrations de benzène dans l’air ambiant ne dépassent la valeur limite pour la protection de la santé humaine, fixée entre 5 et 10 ug/m3 ;

Considérant que toute charge supplémentaire présente des causes de danger et d’inconvénients supplémentaires, notamment par rapport au public et au voisinage de l’établissement, pour l’environnement humain ;

Considérant qu’en vertu des articles 1er et 13 de la loi précitée du 10 juin 1999, la demande doit être refusée » ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2000, Monsieur … KOEPFLER a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2000 prévisé ;

3 Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que bien que la demande d’autorisation à la base de la décision déférée ait été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, prenant la relève de celle modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l’affichage visé à l’article 7 de cette dernière loi n’avait pas encore été effectué à ladite date d’entrée en vigueur, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa second de la loi du 10 juin 1999 en question, le dossier était à instruire conformément aux dispositions de cette nouvelle loi, lesquelles sont d’application en l’espèce ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 prévoyant dans son article 19 un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant qu’à l’audience du 2 avril 2001 à laquelle l’affaire a paru une première fois pour plaidoiries, le mandataire de la partie demanderesse a déposé, avant rapport une pièce complémentaire ayant trait à l’impact sur l’air des stations-service ;

Que dans l’intérêt des droits de la défense et en vue de permettre à la partie défenderesse de consulter plus en avant la pièce en question, l’affaire a été remise pour continuation des débats à l’audience du 7 mai 2001, sans qu’un calendrier pour la production de mémoires supplémentaires n’ait été fixé, en l’absence de la nécessité signalée par le délégué du Gouvernement de devoir y procéder, étant entendu que la pièce nouvellement versée n’était point accompagnée d’un mémoire complémentaire de la partie demanderesse ;

Que le 2 mai 2001, le délégué du Gouvernement a fait déposer des observations écrites complémentaires ;

Qu’à l’audience du 7 mai 2001, le mandataire de la partie demanderesse a demandé à voir écarter ces observations comme excédant le nombre maximal de deux mémoires admissibles d’après la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que le délégué du Gouvernement s’est rapporté à prudence de justice y relativement ;

Considérant qu’à défaut de production de mémoires supplémentaires ordonnée conformément à l’article 7 alinéa 3 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999, le délai pour dupliquer ayant expiré, les observations déposées le 2 mai 2001 sont à écarter des débats en tant que mémoire écrit ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

4 Considérant qu’à l’appui de son recours, la partie demanderesse prend d’abord acte que le ministre a analysé sa demande en autorisation comme portant sur une nouvelle station comprenant des postes de carburant supplémentaires, pour conclure que l’argumentaire de la décision critiquée serait tenu en échec par la motivation d’un jugement rendu par ce tribunal en date du 2 août 2000 (Schritz, n° 11507a du rôle) à appliquer mutatis mutandis à la présente affaire, même si le jugement en question avait statué dans le cadre de la loi modifiée du 9 mai 1990, la différence de texte avec la loi du 10 juin 1999 étant minime concernant la question pertinente de l’impact du classement du terrain dont s’agit relativement à la réglementation communale d’urbanisme ;

Qu’ainsi la différence de texte en question ne saurait tirer à conséquence, selon le demandeur, étant donné que la station-service ne s’exploiterait pas dans un immeuble à construire mais à ciel ouvert et que la construction projetée se ferait dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi modifiée du 12 juillet 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, de sorte que dans l’hypothèse contraire le bourgmestre n’aurait pas pu accorder l’autorisation de principe prévisée ;

Que le demandeur de critiquer encore la prise de position inconséquente du collège échevinal dans la formulation de son avis dans le cadre de l’enquête de commodo et incommodo ignorant la décision de principe prévisée ;

Que relativement aux concentrations de pollution de l’air invoquées à travers la décision critiquée, le demandeur estime que celles-ci seraient ou bien juridiquement irrelevantes, à défaut de station nouvelle projetée, sinon inexistantes en fait, voire pour le moins contestées comme telles ;

Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement souligne d’abord que le jugement Schritz, par rapport auquel l’appel interjeté n’a été toisé que par la suite (Cour adm. 1er février 2001, n° 12294C du rôle) ne serait pas pertinent en l’espèce, alors qu’à défaut d’établissement projeté dans un immeuble existant, les dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée n’y auraient pas trouvé application ;

Qu’il insiste sur base des affirmations mêmes du demandeur formulées à travers sa demande que la station-service projetée serait exploitée partiellement à l’extérieur, de sorte à être manifestement contraire aux dispositions expresses de l’article 14.1 alinéa 2 du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, désigné ci-après par « PAG » ;

Que pour le surplus il ne s’agirait point en l’espèce d’un simple transfert d’un établissement existant, mais d’une station nouvelle comprenant nombre d’installations supplémentaires par rapport à celles existant pour la station exploitée par la s. à r.l.

KOEPFLER à l’heure actuelle, appelée à être remplacée de la sorte ;

Que de ce fait, le refus d’autorisation posé serait encore justifié sur base de l’article 14 PAG ;

Que dans la mesure où l’autorisation de principe invoquée, de même que l’avis défavorable de la commune ne relèveraient point de la compétence du ministre de l’Environnement, ils ne sauraient justifier la réformation de l’arrêté déféré ;

5 Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse renvoie à l’arrêt de la Cour administrative précité du 1er février 2001 dans la mesure où il confirme le jugement prévisé du 2 août 2000 dans ses motifs suivant lesquels dans l’espèce en question, il n’appartient pas au ministre de motiver sa décision sur des considérations tenant au règlement communal d’urbanisme ;

Qu’il insiste encore que la nouvelle station à ériger, avec suppression de l’ancienne, le sera dans une zone spécialement aménagée à cet effet, fait ayant justifié l’accord de principe du bourgmestre prévisé ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 précitée dispose en son article 17.2 que « dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que c’est le bout de phrase final concernant l’extension des prévisions dudit article 17.2 à la situation des immeubles à construire qui en érige la différence par rapport aux dispositions de l’article 11 alinéa second de la loi modifiée du 9 mai 1990, son précurseur ;

Considérant que dans la mesure où les jugement et arrêt rendus dans le cadre de l’affaire Schritz prémentionnée concernent un projet de reconstruction d’une station-service démolie au moment où le ministre a statué, les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 étant applicables au cas d’espèce en question, celles de son article 11 alinéa second n’ont pas été pertinentes pour toiser ce litige, tandis que la loi du 10 juin 1999 n’était pas encore applicable ;

Que force est dès lors de constater que les principes dégagés dans l’affaire Schritz ne sont pas appelés à orienter plus en avant la solution dans la présente affaire ;

Considérant qu’il résulte sans ambiguïté du dossier sous analyse que le transfert projeté de la station-service KOEFPLER ne signifie pas qu’il s’agirait en l’espèce de la réinstallation de la même station-service préexistante à un nouvel emplacement, alors que de toute évidence, d’après les énonciations mêmes de la partie demanderesse, les immeubles par elle projetés seront à construire ex nihilo de toutes pièces ;

Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce il convient de suivre les dispositions de l’article 17.2 in fine de la loi du 10 juin 1999 prérelaté appelant par ailleurs une analyse à caractère préalable et amenant le tribunal à vérifier si l’établissement projeté dans un immeuble à construire se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la ou les législations pertinentes y visées ;

Considérant que le PAG de la commune de Mertert dispose dans son article 14.1 alinéas premier et second que 6 « Les zones d’activités comprennent les parties du territoire de la commune dans lesquelles peuvent être maintenues, développées ou créées des installations administratives, artisanales, commerciales et industrie légère.

Les terrains de ces secteurs sont réservés aux activités ne dégageant pas de produits incommodants ou polluants et n’émettant pas de bruit excessif. Les activités des entreprises devront se faire à l’intérieur des bâtiments ».

Considérant que suivant votes provisoire du 2 avril 1996 et définitif du 18 juin 1996, approuvé par le ministre de l’Intérieur le 28 août 1996, l’article 14.1 prévisé fut complété par un alinéa final disposant que « dans les zones d’activités communales, de nouvelles stations de service pour véhicules et des postes de carburant supplémentaires sont interdits ».

Considérant que si dans sa demande du 28 juin 1999, la partie demanderesse énonce qu’elle envisage la construction d’une nouvelle station-service avec les mêmes capacités, et le même nombre de distributeurs que l’ancienne station-service, il n’en reste pas moins qu’à travers les éléments du dossier, tels que synthétisés par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse de façon non contestée de la part du demandeur, la nouvelle station prévue sur les parcelles cadastrales n°s 752/6590, 740/6242 et 740/7284 « présentera un aspect totalement différent ainsi que des installations supplémentaires par rapport à la station autorisée sur la parcelle cadastrale n° 732/7160, notamment les installations mentionnées ci-dessous :

- 2 distributeurs mécaniques mélange essence deux-temps, (donc deux places de ravitaillement supplémentaires engendrant du bruit et des émissions dans l’air supplémentaires) (point 325.2. de la nomenclature, classe 1), - 1 installation de séparation d’hydrocarbures d’une grandeur nominale NG 8 1/s, (point 317, cl. 3), - 1 dépôt de gaz d’une capacité totale de 1500 kg comprenant des bouteilles de 13 et de 20 kg de propane et de butane, (point 181.3.a, cl. 3A), - 70 emplacements pour voitures à l’extérieur (émettant du bruit et des émissions supplémentaires), (annexe/connexe), - 1 immeuble shop d’une surface totale de 772 m2, (117 m2 logement – 43 m2 local personnel) = 612 m2  point 226.2, cl. 1), - 1 stock 2.000 litres d’huile moteur, (point 224.3.a, cl. 3), - 1 compresseur pour air comprimé 11 bars avec un réservoir de 90 litres, (point 11.2, cl. 3), - 1 installation de chauffage à gaz d’une puissance nominale de 50kW, (annexe/connexe), - 1 installation de chauffe eau, (annexe/connexe), - 1 installation de climatisation d’une puissance calorifique de 40,9 kW et ayant comme réfrigérant R407C, (point 305.2.a, cl. 3), - 2 cellules frigorifiques d’une puissance calorifique de 4 kW et ayant comme réfrigérant R134A, - 4 congélateurs ouverts d’une puissance calorifique unitaire de 1,5 kW et ayant comme réfrigérant R404A, (2x 2,5 + 4 + 4x1,5 = 15 kW, point 305.1.a, cl. 3), - 1 monte-charge hydraulique d’une puissance électrique de 8 kW (point 23, cl.

3A) ;

7 Considérant qu’il s’ensuit que même si en principe la partie demanderesse entendait procéder à un remplacement de la station existante exploitée actuellement par la s. à r.l.

KOEPFLER, après sa fermeture ou démolition, par celle visée par l’autorisation refusée à travers la décision déférée, il n’en reste pas moins qu’au regard du nombre et de l’impact des éléments nouveaux, complémentaires, prévus suivant le dossier même, par rapport à celle existante la qualification de nouvelle station-service au regard des dispositions de l’article 14.1 PAG in fine s’impose, de même que les deux distributeurs mécaniques mélange essence deux temps s’analysent en tant que postes de carburant supplémentaires au sens de ce texte réglementaire ;

Qu’il s’ensuit que le refus ministériel déféré est légalement justifié au fond au regard de ces seuls éléments d’analyse préalables, compte tenu de l’état actuel de la demande en autorisation, tel que résultant du dossier soumis au tribunal ;

Que par voie de conséquence, le recours laisse d’être fondé au regard des développements qui précèdent, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse des autres moyens et aspects présentés par la partie demanderesse ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

écarte les observations complémentaires du 2 mai 2001 ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12434
Date de la décision : 16/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-16;12434 ?

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