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14/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12671

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2001, 12671


Numéro 12671 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 14 mai 2001 Requête formée par les époux … MEMOVIC et …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12671 du rôle, déposée le 22 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank WIES, avocat, inscrit au tableau de lâ€

™Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … MEMOVIC, sans état, né le … à Prije Polje, ...

Numéro 12671 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2000 Audience publique du 14 mai 2001 Requête formée par les époux … MEMOVIC et …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12671 du rôle, déposée le 22 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank WIES, avocat, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … MEMOVIC, sans état, né le … à Prije Polje, et de son épouse, Madame …, sans état, née le … à Prije Polje, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, née le … à Prije Polje, et … , né le … à Prije Polje, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 22 septembre 2000, notifiée le 6 novembre 2000, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er février 2001;

Vu la rupture du délibéré du 4 avril 2001;

Vu le mémoire supplémentaire déposé le 4 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank WIES pour compte des époux MEMOVIC-…;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Frank WIES et Olivier LANG et Messieurs les délégués du Gouvernement Guy SCHLEDER et Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives en chambre du conseil en dates des 2 avril et 7 mai 2001.

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Monsieur … MEMOVIC et son épouse, Madame …, préqualifiés, se virent notifier à personne en date du 6 novembre 2000 une décision du ministre de la Justice datant du 22 septembre 2000 portant rejet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 présentée en leur propre nom ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs Ajda et Sanin, décision rendue sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

En date du 22 décembre 2000, les époux MEMOVIC-… ont fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux contre la décision du ministre de la Justice du 22 septembre 2000.

Suivant avis du 4 avril 2001, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de prendre position par un mémoire supplémentaire à déposer, sous peine de déchéance, jusqu’au 4 mai 2001, sur la question de l’incidence de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice sur la recevabilité de la requête sous analyse en ce que cette disposition fixe un délai de quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé pour le dépôt de la requête en relevé de déchéance.

Tandis que les demandeurs déclarent se rapporter à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de leur requête en relevé de forclusion, le délégué du Gouvernement n’a pas autrement pris position à l’égard de la question ainsi soulevée d’office.

Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé ».

Il est constant en cause qu’à partir de la notification en date du 6 novembre 2000 de la décision ministérielle du 22 septembre 2000, les époux MEMOVIC-… ont eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, étant entendu que ladite décision comprend l’indication complète des voies de recours ensemble l’indication de sa communication aux demandeurs et qu’elle a été traduite dans une langue comprise par eux. Les demandeurs ne rentrent dès lors pas sous les prévisions de ce premier cas d’ouverture du délai pour le dépôt d’une demande en relevé de forclusion.

Quant à l’impossibilité d’agir, force est au tribunal de constater qu’il résulte de l’exposé des faits dans leur requête introductive que l’impossibilité d’agir dans leur chef, à supposer qu’elle soit légalement établie, a cessé au plus tard à la date du 6 décembre 2000, date à laquelle ils se sont vu désigner un avocat pour les assister dans l’exercice de leurs voies de recours contre la décision ministérielle précitée du 22 septembre 2000. Afin de se conformer à l’article 3 alinéa 1er précité de la loi modifiée du 22 décembre 1986, les 2 demandeurs auraient partant dû faire déposer leur demande en relevé de forclusion le jeudi 21 décembre 2000 au plus tard.

Il s’ensuit que la requête sous analyse, déposée le 22 décembre 2000, a été introduite en dehors du délai fixé par l’article 3 alinéa 1er de la loi prévisée du 22 décembre 1986, de manière qu’elle doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare la requête en relevé de forclusion irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2001, à laquelle le prononcé a été fixé, par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12671
Date de la décision : 14/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-14;12671 ?

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