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09/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12643

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mai 2001, 12643


Tribunal administratif N° 12643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 9 mai 2001

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Recours formé par Madame … BISEVAC-… et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2000 par Maître

Isabel DIAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame ...

Tribunal administratif N° 12643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2000 Audience publique du 9 mai 2001

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Recours formé par Madame … BISEVAC-… et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2000 par Maître Isabel DIAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame … BISEVAC-…, née le … à Novi Pazar (Monténégro/Yougoslavie), demeurant actuellement à L-…, agissant en son nom personnel, ainsi qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs …, né le … à Novi Pazar, et …, né le … à Bad Berlenburg (Allemagne), tous de nationalité yougoslave, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 13 septembre 2000, notifiée le 13 novembre 2000, refusant de faire droit à leur demande en obtention du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 février 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 février 2001 par Maître Isabel DIAS, au nom de la demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries à l’audience publique du 7 mai 2001.

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Madame … BISEVAC-…, préqualifiée, se vit notifier à personne en date du 13 novembre 2000, une décision du ministre de la Justice datant du 13 septembre 2000 portant refus dans son chef, ainsi que dans celui de ses enfants mineurs … et …, préqualifiés, du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, rendue sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Par requête déposée en date du 18 décembre 2000, inscrite sous le numéro du rôle 12643, Madame BISEVAC-…, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs préqualifiés, a introduit un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre de la Justice du 13 septembre 2000 leur ayant refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours pour non respect du délai pour agir.

Conformément aux dispositions de l’article 12 (1) de la loi précitée du 3 avril 1996 le délai pour introduire un recours en réformation contre les décisions de refus visées à l’article 11 de la même loi est de un mois à partir de la notification de cette décision.

La partie demanderesse rencontre le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté lui opposé par le délégué du Gouvernement en faisant valoir que le retard dans le dépôt de son recours ne lui serait pas imputable au motif que la mention manuscrite de la date de la notification de la décision du ministre n’aurait pas été clairement lisible et laisserait supposer que la notification aurait été accomplie le 18 novembre 2000 et non pas le 13 novembre 2000.

Il se dégage des pièces à la disposition du tribunal et des renseignements fournis que la décision ministérielle déférée du 13 septembre a été notifiée en mains propres de Madame … BISEVAC-… en date du 13 novembre 2000 sans qu’une quelconque confusion se dégageant de la lisibilité de la date inscrite au niveau de la formule de notification figurant sur ladite décision ne peut être retenue. Ladite décision ministérielle contient par ailleurs une information complète quant aux voies de recours.

Force est dès lors de retenir qu’en l’espèce le délai de recours d’un mois a expiré en date du 13 décembre 2000.

Dans la mesure où la requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle déférée du 13 septembre 2000, déposée par la partie demanderesse en date du 15 février 2001, s’est soldée par un jugement du tribunal administratif du 2 mai 2001 déclarant ladite demande non justifiée au fond, le recours sous examen est partant irrecevable pour cause de tardiveté.

La procédure devant le tribunal administratif étant essentiellement écrite, il y a lieu de statuer contradictoirement même si la partie demanderesse n’était pas représentée à l’audience publique du 7 mai 2001 à laquelle l’affaire fut plaidée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

2 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 mai 2001 par :

M. Schockweiler, vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12643
Date de la décision : 09/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-09;12643 ?

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