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09/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12588

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mai 2001, 12588


Tribunal administratif N° 12588 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 décembre 2000 Audience publique du 9 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … MUCEVIC et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12588 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2000 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Mireille HA

MES, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif N° 12588 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 décembre 2000 Audience publique du 9 mai 2001

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Recours formé par Monsieur … MUCEVIC et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12588 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2000 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, assistée de Maître Mireille HAMES, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MUCEVIC, né le … à Srdjevac/Bijelo Polje (Monténégro), et de son épouse, Madame … …, née le … à Bijelo Polje, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …,…, … et …, tous les six de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 juillet 2000, notifiée le 18 septembre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 10 novembre 2000;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs le 21 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Mireille HAMES et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Le 29 avril 1999, Monsieur … MUCEVIC ainsi que son épouse, Madame … …, agissant tant en leur nom personnel, qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, tous préqualifiés, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur MUCEVIC et Madame … furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément le 30 juillet 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile. Monsieur MUCEVIC fit en outre l’objet d’une audition complémentaire en date du 31 août 1999.

Par décision du 20 juillet 2000, notifiée le 18 septembre 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur MUCEVIC et Madame … de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « (…) Il résulte de vos déclarations qu’en date du 15 avril 1999 vous avez quitté votre domicile au Monténégro en bus en direction de Sarajevo, d’où vous avez continué votre chemin à l’aide d’un passeur jusqu’au Grand-Duché de Luxembourg en transitant par Mostar, Split, Zagreb et l’Italie.

Vous, Monsieur, vous relevez avoir accompli votre service militaire en 1981/1982 en Croatie. Ayant été appelé à la réserve pendant la guerre de Croatie et de Bosnie, vous étiez convaincu d’être de nouveau appelé pour la guerre du Kosovo. Ayant donc eu peur de devoir vous présenter à la réserve et de devoir tuer des gens innocents, vous avez préféré prendre la fuite. Par ailleurs, votre peur à l’égard de la réserve serait aussi liée à votre confession musulmane. Vous précisez qu’au front les Musulmans, surveillés par les Serbes, seraient placés au premier rang. Vous ajoutez qu’au début du mois d’avril la police militaire s’est présentée à votre domicile pour vous emmener à la réserve.

Pourtant, vous aviez déjà pris la fuite à ce moment là. En cas de retour dans votre pays vous craignez une peine de prison entre 3 mois et 6 ans.

Il ressort de votre audition que vous avez quitté votre pays en raison de la guerre et que vous êtes prêt à y retourner dès que le régime et la situation générale changeront.

Vous relevez avoir peur du régime de M. Milosévic et de M. Bulatovic. De même vous faites état d’une peur à l’égard de la police militaire et du tribunal militaire.

Vous exposez de plus avoir été membre du parti démocratique de M. Djukanovic.

Toutefois vous affirmez ne pas avoir subi de mauvais traitements.

De votre côté, Madame, vous confirmez les déclarations de votre mari, en ce qui concerne les raisons de votre fuite.

Vous n’ajoutez pas d’autres faits.

Concernant votre premier motif, à savoir la crainte d’une éventuelle sanction pénale en raison de l’insoumission, il y a lieu de relever que des poursuites pénales ne peuvent pas être considérées en tant que telles comme une persécution au sens de la Convention de Genève.

Quant à votre refus de tuer, il y a lieu de noter qu’au regard de la paix qui règne actuellement dans votre région, vous ne serez pas contraint à participer à des actions militaires auxquelles vous pourriez vous soustraire pour des raisons de conscience valables.

2 Par ailleurs, le fait d’avoir invoqué une peur générale à l’égard de la guerre, des bombardements, du régime et de la situation actuelle n’est pas de nature à justifier une persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution pour un des motifs énumérés par la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par lettre du 17 octobre 2000, réceptionnée le lendemain au ministère de la Justice, les époux MUCEVIC-… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 20 juillet 2000.

Par décision du 10 novembre 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 11 décembre 2000, les époux MUCEVIC-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions précitées du ministre de la Justice des 20 juillet et 10 novembre 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées. Le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement constate que contrairement aux développements contenus dans la requête introductive d’instance, les décisions incriminées du ministre de la Justice ne se basent pas sur un avis de la commission consultative pour les réfugiés, étant donné qu’il ne ressort pas des pièces et éléments du dossier que le ministre ait sollicité un tel avis qui d'ailleurs n'est pas légalement requis.

C’est encore à bon droit que le représentant étatique retient que les décisions incriminées n’ont pas qualifié les demandes en reconnaissance du statut de réfugié politique comme étant manifestement infondées, comme il est allégué dans la requête introductive d’instance, étant donné qu’il ressort des deux décisions précitées des 20 juillet et 10 novembre 2000 que celles-ci déclarent lesdites demandes comme étant non fondées au sens de l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996.

3 A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être de confession musulmane et être originaires du Monténégro, qu’ils craindraient de subir des persécutions dans leur pays d’origine en cas de retour éventuel en raison de leur appartenance à la population musulmane, qu’ils ne seraient pas libres de pratiquer leur religion dans leur pays d’origine, qu’après avoir participé, en tant que réserviste, à la guerre ayant eu lieu en Croatie et en Bosnie, Monsieur MUCEVIC aurait à nouveau craint d’être appelé afin de rejoindre la réserve de l’armée fédérale yougoslave lors du déclenchement de la guerre du Kosovo et que, dans ce contexte, il n’aurait pas attendu la convocation de la police afin de rejoindre l’armée, en quittant son pays d’origine avant que la police militaire ne se serait présentée à son domicile afin de « le forcer à nouveau à joindre l’armée ».

Monsieur MUCEVIC s’estime encore en droit de craindre d’être persécuté en raison de son appartenance au parti démocratique de Monsieur DJUKANOVIC et que de ce fait, sa sécurité ainsi que celle de sa famille seraient menacées.

Les demandeurs soutiennent encore que la « situation d’après guerre » demeurerait très instable, malgré la disparition du régime de Monsieur MILOSEVIC et le soutien accordé à leur pays au niveau international, en ce que, d’une part, il n’existerait pas encore de démocratie dans leur pays d’origine et, d’autre part, « le destin du Monténégro dans la République Yougoslave est hautement incertain ».

Sur ce, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir méconnu les dispositions de la Convention de Genève et d’avoir commis une erreur d’appréciation, au motif que leur situation individuelle serait telle qu’ils seraient exposés à un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, ils reprochent encore au ministre de la Justice une violation de la Convention relative aux droits de l’enfant de New York du 20 novembre 1989, en ce que leurs enfants mineurs, fréquentant des cours de classe au Luxembourg et y étant bien intégrés, devraient être protégés « contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions des parents ».

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux MUCEVIC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a 4 été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux MUCEVIC-….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux MUCEVIC-… lors de leurs auditions respectives en date des 30 juillet et 31 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des consorts MUCEVIC-…, une crainte justifiée d’être persécuté dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur MUCEVIC risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de sa religion musulmane, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l’égard de déserteurs et d’insoumis, Monsieur MUCEVIC n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la réticence du gouvernement monténégrin de coopérer avec les autorités fédérales en ce qui concerne l’exécution des peines prononcées et de la loi d’amnistie votée récemment par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Ensuite, concernant le second motif de persécution allégué, à savoir la religion musulmane des demandeurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que les consorts MUCEVIC-… risquent de subir des traitements discriminatoires en raison de leur religion musulmane ou que de tels traitements leur auraient été infligés dans le passé, de sorte que 5 la crainte y afférente qu’ils ont exprimée s’analyse, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, concernant les opinions politiques et l’appartenance de Monsieur MUCEVIC au « parti démocratique de Monsieur DJUKANOVIC » et le risque d’être persécuté en raison de sa qualité de membre dudit parti, il convient de relever qu’un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, en l’espèce les opposants politiques du président monténégrin et de son parti politique vis-à-vis des membres dudit parti et de ses proches, abstraction même faite de ce que Monsieur MUCEVIC n’a pas fait état d’un rôle actif joué au sein dudit parti, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

En l’espèce, les demandeurs font état de leur crainte générale, non autrement circonstanciée, de voir commettre des actes de violence à leur encontre, mais ne démontrent point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place encourageraient d’éventuelles exactions ou ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Monténégro.

Enfin, en ce qui concerne l’argumentation développée par les demandeurs quant à une éventuelle violation des droits dont bénéficieraient leurs enfants sur base de la Convention relative aux droits de l’enfant, force est de constater que même à supposer que le ministre de la Justice aurait, par ses décisions précitées des 20 juillet et 10 novembre 2000, violé l’une des dispositions de ladite Convention, cette situation ne serait pas de nature à accorder aux bénéficiaires desdits droits le droit de se voir reconnaître le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève qui fixe à elle seule les critères à prendre en considération afin de déterminer si une personne peut se voir reconnaître le statut de réfugié politique, l’argumentation développée par les demandeurs ne pouvant le cas échéant être analysée que dans le cadre d’une demande tendant à voir autoriser leurs enfants mineurs à résider au Grand-Duché de Luxembourg, dont le tribunal n’est pas saisi dans le cadre du présent litige.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, que le recours est à rejeter comme non fondé.

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 9 mai 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12588
Date de la décision : 09/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-09;12588 ?

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