La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12136

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mai 2001, 12136


Numéro 12136 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juillet 2000 Audience publique du 9 mai 2001 Recours formé par Monsieur … ERPELDING, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12136 du rôle, déposée le 21 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc SCHAACK, avo

cat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Mon...

Numéro 12136 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juillet 2000 Audience publique du 9 mai 2001 Recours formé par Monsieur … ERPELDING, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12136 du rôle, déposée le 21 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Monsieur … ERPELDING, expert-comptable, demeurant à L- …, tendant à la réformation 1. des bulletins de l'impôt sur les salaires des exercices 1993 et 1994, émis le 8 février 1996 par le bureau RTS …, 2. de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 25 avril 2000 rejetant comme non fondée sa réclamation contre les bulletins prévisés du 8 février 1996, 3. du bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions portant fixation de compléments de retenue, émis le 18 mai 2000 par le bureau RTS …, 4. du décompte à la suite du bulletin d’impôt prévisé du 18 mai 2000;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décision, bulletins et décompte critiqués;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marleen WATTE-BOLLEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2001.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fiduciaire … dispose de bureaux depuis l’année 1978 à …, et depuis l’année 1982 à …. Après l’avoir exploitée en association avec Monsieur … … sous le numéro fiscal xxx, Monsieur … ERPELDING, préqualifié, l’exploite à titre individuel depuis l’année 1993.

En date du 8 février 1996, le bureau RTS … de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du service d’imposition de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de Monsieur ERPELDING deux bulletins de l’impôt sur les salaires et les pensions des années 1993 et 1994 fixant à son égard la cote de la retenue sur traitements et salaires à 600.000 LUF pour chacun des deux exercices en cause sur base d’une taxation d’office.

Suivant courrier recommandé de son mandataire de l’époque du 20 mars 1996, Monsieur ERPELDING réclama devant le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », contre lesdits bulletins en contestant tant la compétence territoriale du bureau RTS … que les montants de retenue fixés. Le même mandataire soumit au directeur avec un second courrier du 10 mai 1996 un certain nombre de pièces destinées à étayer sa contestation quant aux montants de retenues fixés.

Par décision du 25 avril 2000, le directeur vida ladite réclamation en rejetant le moyen tiré de l’incompétence territoriale du bureau RTS … et en fixant, par réformation partielle des bulletins critiqués, les retenues d’impôt sur les traitements et salaires à 390.956 LUF pour l’année 1993 et à 431.748 LUF pour l’année 1994.

Le bureau RTS … émit le 18 mai 2000 à l’égard de Monsieur ERPELDING un bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions portant fixation de compléments de retenue, tout en procédant à une « rectification paragr. 96 AO ». Ce bulletin, tout en réduisant les cotes de retenue initiales de 600.000 LUF de 209.044 LUF pour l’année 1993 et de 168.252 LUF pour l’année 1994, fixa, suivant la légende du tableau y repris, des cotes de retenues non effectuées à hauteur de 36.695 LUF pour l’année 1993 et de 39.871 LUF pour l’année 1994. Les révisions ainsi effectuées furent explicitées comme suit : « Suivant décision du directeur des Contributions du 25 avril 2000 une modification des bulletins de 1993 et 1994 a été faite. 36.695.- pour 1993 et 39.871.- pour 1994 = supplément d’impôt suivant art.

168 LG ».

En date du même jour, le bureau … du service de recette de l’administration des Contributions directes émit à l’égard de Monsieur ERPELDING un décompte indiquant un solde redu de 1.369.809 LUF et l’échéancier des paiements à effectuer par lui.

Par courrier de son nouveau mandataire du 19 juin 2000, Monsieur ERPELDING fit introduire une réclamation contre le décompte susvisé du 18 mai 2000, un second courrier du même mandataire du 22 juin 2000 précisant que cette réclamation vise également le bulletin prévisé du 18 mai 2000.

A l’encontre du bulletin précité du 8 février 1996, de la décision directoriale prérelatée du 25 avril 2000, du bulletin précité du 18 mai 2000, ainsi que du décompte susvisé du 18 mai 2000, Monsieur ERPELDING a fait introduire « le recours qui lui est ouvert par la loi » par requête déposée le 21 juillet 2000.

2 Quant à la recevabilité Le délégué du Gouvernement soutient que le recours serait irrecevable pour autant que dirigé contre le bulletin de la retenue sur les salaires du 8 février 1996, étant donné que la réclamation afférente a été vidée par la décision directoriale du 25 avril 2000, par ailleurs déférée au contrôle du tribunal.

Au vœu du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », un recours contentieux n’est admis que contre la décision du directeur dès lors que ce dernier a statué par une décision définitive sur les mérites d’une réclamation lui soumise par un contribuable à l’encontre d’une des décisions y visées, l’article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif n’admettant un recours dirigé contre un bulletin d’impôt que dans l’hypothèse où une réclamation y relative n’a pas fait l’objet d’une décision directoriale. Il s’ensuit que le recours sous analyse est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le bulletin de la retenue sur les salaires du 8 février 1996.

Le délégué du Gouvernement estime en second lieu que le recours devrait encourir l’irrecevabilité dans la mesure où il s’attaque au bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires du 18 mai 2000, en arguant que ce bulletin n’aurait « rien décidé, en dépit des apparences, mais seulement repris sous une autre forme la décision précitée du directeur du 25 avril 2000 ».

Indépendamment de la question de savoir si un bulletin d’impôt rectificatif émis comme suite à une décision directoriale réformatrice d’un bulletin initial peut faire l’objet d’une nouvelle voie de recours, le tribunal est amené à constater que Monsieur ERPELDING a réclamé contre le bulletin en cause du 18 mai 2000 par courrier du 22 juin 2000 et a introduit un recours contentieux dirigé contre le même bulletin dès le 21 juillet 2000.

Or, aux termes de l’article 8 (3) 3. de la loi précitée du 7 novembre 1996, « lorsqu’une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas ».

Il se dégage de cette disposition que c’est l’écoulement du délai de six mois qui donne ouverture au recours devant le tribunal administratif, de sorte que l’observation de ce délai doit s’apprécier au jour de l’introduction du recours (Cour adm. 10 juin 1999, Domingues Carmo, n° 11054C, Pas. adm. 1/2000, v° Impôts, n° 197).

Le recours sous analyse ayant été déposé moins de six mois après l’introduction de la réclamation susvisée, il doit en toute occurrence être déclaré irrecevable pour autant qu’il entend déférer au tribunal le bulletin précité du 18 mai 2000.

Le délégué du Gouvernement conteste enfin la recevabilité du recours pour autant qu’il critique le décompte du 18 mai 2000, ce dernier « n’ayant rien d’une décision créant ou constatant des droits ».

Un décompte émis par un service de recette ne fixe aucune cote d’impôt et ne comporte aucune autre décision sur une obligation du contribuable concerné à l’égard de 3 l’administration fiscale, mais se confine par essence à relater les cotes d’impôt fixées moyennant bulletin d’impôt par le bureau d'imposition et les échéances de paiement résultant de la loi ou, le cas échéant, de décisions du bureau d'imposition. Il ne constitue par voie de conséquence ni un bulletin au sens du paragraphe 228 AO, ni une autre décision au sens du paragraphe 237 AO, de sorte qu’un recours contre un décompte est irrecevable, faute pour celui-ci de constituer une décision soumise au contrôle des juridictions de l’ordre administratif.

Quant à la décision directoriale du 25 avril 2000 que le demandeur entend déférer au tribunal, il ressort des dispositions combinées du paragraphe 228 AO et de l’article 8 (3) 1. de la loi précitée du 7 novembre 1996 que le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur ayant tranché sur les mérites d’une réclamation contre un bulletin de l'impôt sur le revenu. Le demandeur ayant expressément déclaré former le recours lui ouvert par la loi tout en concluant au fond à une modification des montants y retenus, le recours introduit s’analyse en un recours en réformation de la décision déférée et est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond Quant à la compétence du bureau RTS … Le demandeur conteste la compétence territoriale du bureau RTS … pour connaître de la fixation de l’impôt sur les salaires à son égard en exposant d’abord que le paragraphe 5 de la Verordnung du 30 janvier 1944 portant exécution du paragraphe 73a AO, sur lequel le directeur s’est fondé dans sa décision critiquée, serait inapplicable à son cas en ce que la cote d’impôt fixée ne concernerait pas l'impôt sur le revenu dû dans son propre chef, mais l'impôt sur le revenu de ses salariés dont l’impôt sur les salaires constituerait un prélèvement à la source pour compte et à décharge du salarié.

Il soutient que ce serait le fait générateur de l’impôt, tel que défini au paragraphe 3 (1) de la loi d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934, qui devrait, dans un souci de bonne administration, déterminer la compétence territoriale des bureaux RTS d’après son lieu de naissance, de sorte que le bureau territorialement compétent devrait être celui dans le ressort duquel se situe le fait générateur de l’impôt. Dans la mesure où l’ensemble des salariés à son service aurait exercé son activité professionnelle exclusivement dans les bureaux de la fiduciaire … sis à … et à …, mais nullement à son domicile privé à …, le demandeur estime que les bureaux RTS Esch-sur-Alzette et Luxembourg devraient être considérés comme territorialement compétents. Il conclut que le directeur aurait dû annuler le bulletin du 8 février 1996 en raison de l’incompétence territoriale du bureau émetteur.

Aux termes du paragraphe 71 AO, « für die Besteuerung nach dem Einkommen, dem Ertrag, dem Vermögen und dem Umsatz richtet sich die örtliche Zuständigkeit, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach den §§ 72 bis 75 ».

Dans la mesure où il résulte de l’article 136 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, en abrégé « LIR », que la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié et que l’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu, la dite retenue doit être considérée comme « Besteuerung nach dem Einkommen » dans le chef de l’employeur au sens du paragraphe 71 AO, alors même que la retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu redû par le salarié.

4 Etant donné que le demandeur n’a pas entretenu la fiduciaire … en association avec une autre personne au cours des années d’imposition en cause et que le revenu afférent n’est partant pas soumis à un établissement séparé, le paragraphe 72 AO ne trouve pas application en l’espèce. La situation du demandeur se trouve visée par le paragraphe 73 (1) AO renvoyant pour l’imposition sur le revenu au paragraphe 73a AO disposant dans son alinéa (1) que « für die Besteuerung nach dem Einkommen und dem Vermögen (ausschließlich der Besteuerung nach den Vorschriften über die Realsteuern, jedoch einschließlich der Zerlegung von Einkommensteuerbeträgen und Körperschaftssteuerbeträgen) sowie für die im § 201 bezeichneten Maßnahmen der Steueraufsicht bestimmt sich, soweit nicht die Vorschriften der §§ 72 und 74 Platz greifen, die örtliche Zuständigkeit : 1. bei natürlichen Personen : nach den Vorschriften der Absätze 2 bis 5 ; .. ». Au vœu de l’alinéa (2) du même paragraphe 73a AO, « bei natürlichen Personen ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat (Wohnsitzfinanzamt) ». Il résulte de ces dispositions, auxquelles aucune disposition spécifique à la matière de la retenue sur traitements et salaires ne porte une dérogation, qu’un contribuable exerçant à titre individuel une activité libérale relève du bureau dans le ressort duquel se trouve son domicile privé, abstraction faite de la localisation des bureaux dans lesquels il exerce son activité professionnelle.

Dans la mesure où il est constant en l’espèce que le domicile du demandeur se situe à …, et que les bureaux par lui utilisés ne servent aucunément à des fins d’habitation, le bureau RTS compétent pour la fixation de la retenue d’impôt sur traitements et salaires redue par le demandeur pour compte de ses salariés est celui dans le ressort duquel se situe la localité de …, en l’occurrence le bureau RTS ….

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du bureau RTS … est à rejeter, étant précisé que le moyen subsidiaire tiré de l’incompétence territoriale du bureau RTS Esch/Alzette pour les années 1985 à 1992, en cas de reconnaissance par le tribunal de la compétence du bureau RTS …, ne saurait être examiné par le tribunal alors que les actes pris par ce bureau durant la période prévisée n’ont pas été déférés au contrôle du tribunal.

Quant au moyen tiré de la violation des droits de la défense Le demandeur se prévaut ensuite d’une « impossibilité totale de présenter une défense utile », étant donné que le bulletin et le décompte du 18 mai 2000 « manquent de transparence » en ce qu’ils ne permettraient pas de vérifier le bien-fondé des impôts réclamés au regard des salariés concernés et des montants mis en compte pour chaque salarié pris individuellement.

Le tribunal ne saurait analyser les mérites de ce moyen qui vise les bulletin et décompte du 18 mai 2000, actes à l’encontre desquels le recours sous analyse doit être déclaré irrecevable.

Quant au traitement fiscal des salaires payés aux élèves et étudiants Au fond, le demandeur soutient principalement que les salaires payés aux élèves et étudiants seraient exonérés de plein droit de la retenue d’impôt, sans demande préalable de la part de l’employeur, d’une part parce qu’aucun texte légal ou réglementaire ne soumettrait les rémunérations versées aux élèves et étudiants à la retenue d’impôt et, d’autre part, en raison de la dispense de retenue dans la mesure où les élèves et étudiants ne seraient pas à considérer comme des contribuables.

5 Au vœu de l’article 136 (1) LIR, « les rémunérations d’une occupation salariée au sens de l’article 95 sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, excepté certaines espèces de rémunérations qui ne se prêtent pas sans difficulté sérieuses à l’imposition par voie de retenue à la source et qui sont à déterminer par règlement grand-

ducal ». Etant donné qu’un élève ou un étudiant mettant à la disposition d’un employeur sa capacité de travail pour l’accomplissement d’un travail au cours des vacances scolaires se soumet pour cette période et dans ce cadre sous l’autorité de ce dernier, il doit être considéré comme exerçant une occupation dépendante au sens de l’article 95 (1) 1 LIR, de manière que les rémunérations versées de ce chef sont en principe passibles de la retenue à la source sur les traitements et salaires conformément à l’article 136 (1) LIR, sauf dérogation légale ou réglementaire prévue par ailleurs.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions instaure dans ses articles 27 à 30 un régime forfaitaire de retenue sur les salaires occasionnels, dont le champ d’application est circonscrit par l’article 27 disposant que « (1) l’employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel temporaire peut, sur demande et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à procéder de façon forfaitaire à la retenue d’impôt sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels. L’autorisation peut n’être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire. (2) Le régime forfaitaire n’est pas applicable au personnel permanent de l’employeur même s’il exécute des travaux occasionnels en dehors de l’activité normale ». Dans la mesure où un élève ou un étudiant accomplit auprès d’un employeur par essence des travaux occasionnels et fait partie du personnel temporaire de ce dernier, au vu de la durée limitée du contrat d’engagement se confinant aux vacances scolaires, les rémunérations lui payées sont des salaires occasionnels soumis en principe à la retenue d’impôt sur traitements et salaires, mais pouvant bénéficier du régime d’imposition forfaitaire prévisé.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une autre disposition légale ou réglementaire instaurant un régime d’exemption de droit en faveur des rémunérations versées aux élèves et étudiants en raison d’un travail occasionnel accompli au cours des vacances scolaires, l’employeur est tenu de soumettre ces rémunérations à la retenue d’impôt sur traitements et salaires, sauf s’il peut justifier avoir demandé et obtenu l’autorisation de la part du bureau RTS compétent pour appliquer le régime forfaitaire d’imposition susvisé. Le moyen du demandeur tiré de la non-

soumission de droit des rémunérations en faveur des élèves et étudiants à ladite retenue laisse partant d’être fondé.

Dans un ordre subsidiaire, le demandeur, pour justifier de l’accomplissement de son obligation d’obtention d’une dispense, renvoie à la demande de dispense par lui adressée au bureau RTS Luxembourg et à la dispense accordée par ce dernier suivant courrier daté au 5 août 1993. Il se prévaut également des pièces adressées par son mandataire de l’époque au directeur en annexe à son courrier du 10 mai 1996, communication qui, selon le demandeur, aurait dû être considérée par le directeur comme demande de dispense de retenue expresse, sinon du moins implicite.

Le délégué du Gouvernement oppose à ce moyen que la question ainsi posée de savoir si la circonstance d’avoir obtenu une dispense de retenue pour certains étudiants suffit pour réformer partiellement la décision directoriale devrait trouver une réponse négative, alors qu’il ne saurait se prévaloir d’une décision du bureau RTS Luxembourg qui était incompétent à son égard.

Aux termes de l’article 12 alinéa 3 de la loi précitée du 17 avril 1964, « les actes d’un fonctionnaire qui n’est pas compétent en vertu des dispositions de l’alinéa (1) sub 2° et de 6 l’alinéa (2) qui précèdent et de leurs mesures d’exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence ».

Les documents parlementaires relatifs à ladite disposition précisent que « tandis que la violation des règles de compétence ratione materiae entraîne la nullité de plein droit de l’acte vicié, l’incompétence territoriale ne nuit pas, en principe, à la validité de l’acte, lequel n’est qu’annulable. Aussi l’alinéa 3 reprend-il sur ce point une disposition qui se trouve actuellement au paragraphe 79 de la loi dite « Abgabenordnung » » (doc. parl. n° 1038 relatif au projet de loi portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, exposé des motifs, ad articles 12 à 14, page 740). Aux termes du paragraphe 79 (1) AO, « Handlungen eines Finanzamtes sind nicht deshalb unwirksam, weil das Finanzamt örtlich unzuständig war ».

Il ressort de ces deux dispositions qu’une décision d’un préposé d’un bureau incompétent n’est pas nulle de plein droit, mais peut seulement être retirée par son émetteur ou annulée par l’instance de recours compétente. N’ayant pas été retirée par le bureau RTS Luxembourg ou annulée par le directeur saisi par un recours, la décision dudit bureau du 5 août 1993 déploie partant tous ses effets et crée dans le chef du demandeur un droit de se prévaloir de la dispense de la retenue d’impôt sur traitements et salaires des rémunérations allouées aux étudiants occupés durant les vacances scolaires de l’année 1993.

Il en résulte que, dans le cadre de son réexamen de la fixation de la retenue d’impôt sur traitements et salaires des années 1993 et 1994 suite à la réclamation du demandeur du 20 mars 1996, le directeur était lié par la dispense accordée par le bureau RTS Luxembourg et n’a pas valablement pu mettre à charge du demandeur une retenue d’impôt à hauteur de 19.988 LUF du chef des rémunérations totales de 108.340 LUF accordées à quatre étudiants pour leur travail occasionnel au cours des vacances d’été de l’année 1993. Si la décision directoriale encourt ainsi la réformation dans cette mesure, le tribunal tient néanmoins à relever qu’il aurait incombé au demandeur de se prévaloir de la dispense susvisée dans le cadre de sa réclamation devant le directeur, lequel n’était pas tenu de tenir compte d’office de cette décision émise par un bureau RTS autre que celui qui était l’auteur du bulletin lui déféré.

Quant à l’année 1994, le demandeur soutient que l’envoi, en annexe au courrier complémentaire du 10 mai 1996, des contrats de travail et des certificats de scolarité des étudiants par lui occupés au cours de l’année 1994 aurait dû être considérée comme demande de dispense afférente par le directeur.

Au vœu de l’article 27 (1) du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 1974, l’employeur entendant soumettre certaines rémunérations à un régime forfaitaire de retenue doit introduire auprès du bureau RTS compétent une demande afférente. En l’espèce, le courrier du mandataire du demandeur du 10 mai 1996 à l’adresse du directeur énonce clairement que ledit mandataire entend « soumettre sous ce pli les pièces qui m’ont été remises par ma mandante et devons [sic] vous permettre d’examiner le dossier et d’instruire la contestation formulée contre les montants retenus par taxation d’office », de manière qu’en l’absence de demande formulée aux fins de bénéficier d’un régime forfaitaire de retenue, le directeur a valablement pu considérer que lesdites pièces lui étaient soumises aux seules fins de l’instruction de la réclamation lui soumise et que le demandeur n’entendait pas présenter une demande séparée en vue d’une décision sur la soumission de certaines rémunérations au régime forfaitaire de retenue.

7 Quant à la violation du paragraphe 204 AO Le demandeur reproche en dernier lieu « aux autorités fiscales » d’avoir soumis les rémunérations par lui versées aux étudiants et élèves au régime normal d’imposition en violation du paragraphe 204 AO qui leur imposerait l’obligation légale d’instruire le dossier également en faveur du contribuable.

Il se dégage pourtant des développements qui précèdent que l’article 27 (1) du règlement grand-ducal prévisé du 9 janvier 1974 érige une demande expresse de l’employeur en condition pour l’application du régime forfaitaire d’imposition des salaires occasionnels et que le directeur ne peut pas se saisir d’une telle demande en lieu et place du bureau RTS compétent. Par voie de conséquence, dans la mesure où l’application dudit régime forfaitaire ne rentre point dans le champ de leur devoir d’instruction spontanée, le bureau RTS … et le directeur ne peuvent se voir reprocher un défaut d’avoir analysé le cas d’imposition du demandeur également en sa faveur.

Au bénéfice de l’ensemble des développements qui précèdent, le recours est partiellement fondé en ce que le directeur a fixé une retenue de 19.988 LUF du chef des salaires occasionnels versés par le demandeur à des étudiants au titre de l’année 1993, mais est à rejeter comme non fondé pour le surplus.

Eu égard encore à la solution au fond, il y a lieu d’imposer l’ensemble des frais au demandeur, étant donné que le seul point de réformation de la décision directoriale est la conséquence du défaut du demandeur d’avoir soumis au directeur l’ensemble des éléments relevants à la base de sa réclamation.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme pour autant qu’il est dirigé contre la décision directoriale du 25 avril 2000, le déclare irrecevable pour le surplus, au fond le dit partiellement fondé, partant, par réformation de la décision directoriale du 25 avril 2000, dit que la cote de retenue d’impôt sur les traitements et salaires pour l’année 1993 est fixée à (390.956 – 19.988 =) 370.968 LUF, renvoie l’affaire dans cette mesure devant le directeur de l’administration des Contributions directes, déclare le recours non justifié pour le surplus, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 mai 2001 par:

8 M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12136
Date de la décision : 09/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-09;12136 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award