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07/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12071

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mai 2001, 12071


Tribunal administratif N° 12071 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2000 Audience publique du 7 mai 2001

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Recours formé par les époux …YAQUERO et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel en présence de Monsieur R., Steinsel en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12071 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2000 par Maître

Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des ép...

Tribunal administratif N° 12071 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2000 Audience publique du 7 mai 2001

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Recours formé par les époux …YAQUERO et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel en présence de Monsieur R., Steinsel en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12071 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2000 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …YAQUERO, fonctionnaire CEE, et …, sans état, demeurant ensemble à L- … , tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Steinsel du 30 mars 2000 conférant à Monsieur R., demeurant à L- … , l’autorisation d’ériger un mur de clôture à la limite de son terrain longeant celui des requérants à l’adresse précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce recours à l’administration communale de Steinsel ainsi qu’à Monsieur R. ;

Vu le mémoire en réponse intitulé « mémoire en réplique » déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2000 par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Steinsel ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du même jour, portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 octobre 2000 par Maître Roland ASSA au nom des époux …YAQUERO et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, préqualifié, du même jour portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Steinsel ainsi qu’à Monsieur R. ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Yves HUBERTY et Guy ARENDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 novembre 2000 ;

Vu la visite des lieux du 22 décembre 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2000 par Maître Roland ASSA au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Guy ARENDT;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 avril 2001 par Maître Guy ARENDT au nom de l’administration communale de Steinsel ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 12 avril 2001 portant signification de ce mémoire additionnel aux demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Christophe BRAULT et Fabio TREVISAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 avril 2001 ;

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Considérant qu’en date du 23 mars 2000 Monsieur R., préqualifié, s’est adressé au bourgmestre de la commune de Steinsel afin de demander l’autorisation d’allonger un mur existant d’une hauteur de 1 mètre sur une distance de 11 mètres à l’arrière de son terrain situé derrière sa maison d’habitation à … , et longeant le terrain accueillant la maison d’habitation des époux …YAQUERO et …, préqualifiés, sise à… , du côté latéral droit vu d’en face à partir de ladite rue ;

Que suivant décision du 30 mars 2000 le bourgmestre de la commune de Steinsel a accordé à Monsieur et Madame R. l’autorisation par eux sollicitée sous les conditions spéciales y plus amplement indiquées, dont celle prévoyant que la hauteur du mur de clôture en question ne peut pas dépasser 90 cm ;

Qu’en date du 5 mai 2000 Monsieur …YAQUERO s’est adressé au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Steinsel pour réclamer contre l’autorisation du mur de clôture en question, motif pris des dispositions de l’article 47 (e) de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Steinsel, désigné ci-après par « PGA », fixant à 0,50 mètre la hauteur normale des murs de clôture sauf les exceptions y limitativement prévues ;

Que le bourgmestre de la commune de Steinsel a fait part à Monsieur R. de la réclamation ainsi formulée par son voisin suivant courrier du 23 mai 2000 ;

Considérant que par requête déposée en date du 27 juin 2000 les époux …YAQUERO et … ont sollicité l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Steinsel du 30 mars 2000 précitée ;

Que le 30 juin 2000 Monsieur R. s’est adressé au bourgmestre de la commune de Steinsel pour demander l’autorisation de réduire le mur existant à raison de 40 2 centimètres afin de le rabaisser à une hauteur totale de 50 centimètres tout en sollicitant la permission d’ériger une clôture jusqu’à 2 mètres de hauteur ;

Que par décision du 3 juillet 2000 le bourgmestre de la commune de Steinsel a accordé à Monsieur et Madame R. l’autorisation par eux sollicitée ;

Qu’aucun recours contentieux n’a été introduit contre cette seconde autorisation ;

Considérant qu’à partir des pièces versées au dossier le tribunal a, lors de la visite des lieux du 22 décembre 2000, soulevé d’office la question de l’organe ayant statué pour prendre la décision déférée, en ce qu’il est apparu que le terrain devant servir d’assiette au mur ainsi autorisé a fait partie d’un plan d’aménagement particulier approuvé définitivement le 3 mars 1989 sous la référence 8161 par le ministre de l’Intérieur suivant les indications confirmatives des parties dans leurs mémoires complémentaires ;

Considérant que la commune fait cependant valoir que en vertu d’un acte passé devant Maître Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, en date du 1er avril 1992 l’administration communale de Steinsel s’est vu céder l’intégralité de l’infrastructure et des aires de verdure relatives à l’assiette du plan d’aménagement particulier en question, de même que suivant délibération du 11 novembre 1993 le conseil communal de Steinsel a approuvé provisoirement un nouveau plan d’aménagement général de la partie graphique duquel, versée par extrait au dossier, il résulte que la parcelle en question fait partie du secteur moyenne densité II et n’est dès lors plus intégrée dans un secteur soumis à un plan d’aménagement particulier ;

Considérant que devant le fait ainsi établi par la commune dans son mémoire additionnel que le terrain en question servant d’assiette au mur autorisé suivant la décision déférée ne fait plus partie d’un secteur soumis à un plan d’aménagement particulier, les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes n’étaient plus appelées à trouver application en date du 30 mars 2000, de sorte que ce ne fut point le collège échevinal, mais bien le bourgmestre de la commune de Steinsel qui était compétent pour prendre la décision déférée ;

Considérant que la commune de Steinsel soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs, en faisant valoir qu’à travers la nouvelle autorisation du 3 juillet 2000, précitée, la hauteur autorisée du mur en question à été ramenée à 50 centimètres, de sorte à avoir rencontré les critiques formulées pour compte des parties demanderesses ;

Considérant que les demandeurs font valoir à travers leur mémoire en réplique que l’argumentation de la commune tirée de l’existence d’une nouvelle autorisation datant du 3 juillet 2000 serait sans pertinence en l’espèce, étant donné que le recours sous analyse est uniquement dirigé contre l’autorisation accordée le 30 mars 2000, aucun recours contentieux n’ayant par ailleurs été introduit contre la nouvelle autorisation délivrée le 3 juillet 2000;

Que suivant les demandeurs cette nouvelle autorisation est postérieure à la date de l’introduction du recours sous analyse et ne saurait dès lors avoir un quelconque effet au niveau de sa recevabilité ;

3 Qu’en tout état de cause les demandeurs garderaient un intérêt à attaquer l’autorisation par eux critiquée en vue d’obtenir une décision d’annulation à l’appui d’une éventuelle demande en dommages et intérêts devant les juridictions civiles ;

Considérant que la recevabilité d’un recours s’analyse ratione temporis en se plaçant au moment où la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu’il est constant qu’à la date du 27 juin 2000 la seconde autorisation du bourgmestre de la commune de Steinsel concernant le mur litigieux n’avait pas encore été émise, celle-ci datant du 3 juillet suivant ;

Considérant que s’il est vrai que le recours contentieux ainsi déposé l’a été concurremment avec le recours gracieux précité introduit le 5 mai 2000, non encore vidé à cette date, cette circonstance n’est cependant pas de nature à conditionner directement la recevabilité du recours contentieux dont le dépôt n’a pas été rendu prématuré de ce fait ;

Considérant qu’en tant que voisin immédiat ayant une vue directe sur le mur de clôture litigieux, érigé à la limite de leur propriété, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir vérifié à l’encontre de l’autorisation déférée à la date de l’introduction de leur recours ;

Considérant que le recours ayant été pour le surplus introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’il se dégage directement des éléments qui précèdent, librement discutés entre parties, que suivant la nouvelle autorisation du 3 juillet 2000 il a été entièrement fait droit aux exigences des demandeurs formulées à travers leur recours gracieux du 5 mai 2000 en ce que le mur de clôture litigieux a été rabaissé à la hauteur de 50 centimètres telle que par eux revendiquée ;

Considérant qu’il est constant qu’aucun recours contentieux n’a été dirigé contre ladite autorisation du 3 juillet 2000 par les demandeurs, dûment informés de son existence notamment à travers l’avis au public versé au dossier, ensemble les pièces leur communiquées, Monsieur BOTELLA-YAQUERO ayant notamment déclaré lors de la visite des lieux que, tel qu’il a été autorisé en second lieu, le mur de clôture ne lui présentait point d’inconvénient ;

Considérant que les fondements de la législation concernant la procédure à la fois contentieuse et non contentieuse reposent sur la faveur incontestable donnée par ses initiateurs à toute solution mettant fin à un litige relatif à une décision administrative individuelle trouvée à un niveau non contentieux, aussi proche de l’administré que possible ;

Considérant que plus particulièrement le recours contentieux introduit en présence d’un recours gracieux, par essence non-contentieux, toujours pendant et ayant été formé depuis moins de trois mois, se trouve être implicitement, mais nécessairement, conditionné en son existence par le dernier état décisionnel émanant de l’autorité 4 administrative à la base d’une première décision critiquée, statuant à nouveau dans les délais légaux à partir du recours gracieux introduit ;

Considérant qu’en l’espèce la seconde décision d’autorisation, prise par le bourgmestre de la commune de Steinsel dans le délai de trois mois à compter de l’introduction du recours gracieux lui transmis conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par l’Etat et les communes, en donnant entièrement satisfaction aux objections présentées pour compte des demandeurs actuels à travers leur dit recours gracieux, a nécessairement rendu sans objet le recours contentieux introduit par ceux-ci quelques jours auparavant ;

Considérant que bien que Monsieur R. se soit vu signifier la requête introductive d’instance, il n’a pas fait déposer de mémoire, de sorte qu’en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives le tribunal est amené à statuer à l’égard des toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

le dit sans objet ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12071
Date de la décision : 07/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-07;12071 ?

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