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03/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12622

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 mai 2001, 12622


Tribunal administratif N° 12622 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 2000 Audience publique du 3 mai 2001 Recours formé par Monsieur … KOCAN et son épouse, Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12622 du rôle, déposée le 14 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOCAN, né le … à

Podgorica (Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Rozaje (Monténégro), agissan...

Tribunal administratif N° 12622 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 2000 Audience publique du 3 mai 2001 Recours formé par Monsieur … KOCAN et son épouse, Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12622 du rôle, déposée le 14 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOCAN, né le … à Podgorica (Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Rozaje (Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs, Almedina et Alma, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L- … , tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 août 2000 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 novembre 2000;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs en date du 26 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Les 11 mai et 21 octobre 1999, respectivement Madame … et son époux, Monsieur … KOCAN, préqualifiés, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs, Almedina et Alma, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux KOCAN-… furent entendus en date des mêmes jours, à savoir respectivement les 11 mai et 21 octobre 1999, par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Madame … fut entendu en date du 12 août 1999 et Monsieur KOCAN en date du 8 novembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande.

Le ministre de la Justice informa les époux KOCAN-…, par lettre du 6 août 2000, notifiée en date du 19 septembre 2000, que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants :

« (…) Vous exposez, Monsieur, que vous avez quitté votre pays à cause de la guerre en général et à cause de l’esprit de nationalisme qui s’y impose de plus en plus en particulier (sic). En outre, vous avez été convoqué pour la réserve le 7 avril 1999, alors que vous veniez de regagner votre domicile suite au refoulement à la frontière bosniaque. Vous n’avez pas accepté la convocation et le 9 avril 1999 vous avez quitté votre domicile pour vous cacher à la campagne chez vos parents. Vous ne vouliez pas aller à la réserve parce que vous avez déjà été à la guerre en Croatie en tant que réserviste en 1991. En aucun cas vous ne vouliez revivre les mêmes scènes que celle qui s’étaient présentées à vous en Croatie.

Il résulte par ailleurs de vos déclarations que vous n’êtes pas membre d’un parti politique et que vous ne croyez pas en la politique. Vous affirmez que vous n’avez jamais été maltraité physiquement, mais que votre famille a été insultée, ceci notamment par les voisins qui voient en vous, les musulmans, la cause de la guerre.

Maintenant, vous n’envisagez pas de retourner dans votre pays, prétendant qu’il n’y a plus d’avenir pour vos enfants. Alors que vous avez vendu votre café et que votre stock de marchandises a disparu, vous espérez pouvoir recommencer une nouvelle vie ici au Luxembourg.

En ce qui vous concerne, Madame, vous invoquez comme motifs de votre départ, la guerre et les mauvais traitements infligés à votre famille. Vous ajoutez que vous avez quitté votre pays également parce que votre fils venait d’être appelé pour le service militaire. Vous 2 dites ne pas être membre d’un parti politique et vous exprimez le désir que la paix règne dans votre pays.

Concernant les mauvaises conditions de vie dans votre pays en général et celles des musulmans en particulier, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir concrètement que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, en l’espèce, il ne se dégage pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécutés pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., § 2 de la Convention de Genève.

De même, tout en évaluant à leur juste valeur les difficultés matérielles que votre famille doit affronter après la vente du café et la disparition de votre stock de marchandises, je me dois de constater que vous n’êtes pas exposés à un risque de persécution en raison de votre appartenance ethnique, de votre religion ou de vos opinions politiques.

Concernant votre peur de la guerre, je souligne qu’actuellement une situation de paix s’est établie dans votre région, le conflit armé entre la Serbie et le Kosovo ayant cessé.

Quant à votre crainte, Monsieur, d’une sanction pour insoumission, la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Le recours gracieux introduit par le mandataire des époux KOCAN-… en date du 18 octobre 2000 à l’égard de la décision ministérielle précitée fut rencontré par une décision confirmative du 8 novembre 2000, notifiée le 14 novembre 2000.

A l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 6 août et 8 novembre 2000, les époux KOCAN-… ont fait introduire un recours en réformation par requête déposée le 14 décembre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

3 A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent au ministre d’avoir fait une appréciation erronée des faits en retenant que les éléments par eux soumis ne seraient pas de nature à fonder dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution. Ils exposent que le départ de leur pays d’origine, respectivement l’insoumission de Monsieur KOCAN, seraient motivés par le fait « que [Monsieur KOCAN] ne voulait pas faire la guerre contre des innocents ». Ils soutiennent que l’insoumission devrait être admise comme pouvant fonder une crainte légitime de persécution dès lors que l’attitude de la personne visée est dictée par des raisons politiques et de conscience, voire lorsque son comportement est perçu par les autorités comme un acte d’opposition contre le pouvoir en place et donc comme l’expression d’une opinion politique. Monsieur KOCAN expose avoir refusé d’être enrôlé dans les forces militaires yougoslaves et d’avoir refusé de donner suite à l’ordre de rejoindre les troupes stationnées au Kosovo, étant donné que, d’une part, il aurait déjà participé à la guerre en Croatie et il n’aurait pas voulu revivre les mêmes scènes que celles vécues en Croatie et, d’autre part, il n’aurait pas pu accepter, en tant que musulman originaire du Monténégro, de tirer sur les gens et de faire partie de l’armée qui était responsable de nombreuses exactions condamnées par la communauté internationale et de devenir « l’outil répressif » au service d’une autorité poursuivant une politique d’épuration ethnique sur base de considérations xénophobes. Il affirme qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son insoumission risquerait d’être sanctionnée moyennant une condamnation pénale militaire de la part des autorités militaires serbes d’une sévérité disproportionnée et l’exposant à un traitement discriminatoire en raison non seulement de son attitude, mais également de sa confession musulmane, de manière à constituer un acte de répression à caractère politique intolérable au sens de la Convention de Genève.

Dans leurs recours gracieux et contentieux, les demandeurs font en outre valoir que Monsieur KOCAN aurait été un membre actif du S.D.A. « tant du point de son activisme politique que logistique, qu’il avait été chargé par le susdit parti d’établir un plan de sauvetage des minorités Bochniaques dans sa ville natale pour la défense des musulmans, se procurant des armes susceptibles d’être utilisées dans le cadre du susdit plan, uniquement en cas d’attaque des groupes paramilitaire et des forces militaires, qu’à ce titre le requérant a fait l’objet des diverses condamnations sur ces faits par les tribunaux étatiques pour une peine de 7 à 8 ans de prison ».

Ils soutiennent encore qu’ils auraient fait l’objet d’un cambriolage par des groupes paramilitaires, sans qu’ils auraient pu recevoir la protection des autorités en place.

Ils considèrent finalement que leur persécution serait liée à leur confession musulmane et que cette persécution se serait « matérialisée par le fait qu’ils ont été victimes de menaces, injures et humiliations, mais aussi et surtout par le fait qu’ils ont été menacés de mort par des groupes paramilitaires Serbes ».

Sur base des faits ainsi soumis, les demandeurs estiment avoir subi des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’ils risqueraient de se voir exposer à des exactions similaires en cas de retour dans leur pays d’origine, de sorte à devoir bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait 4 de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux KOCAN-… lors de leurs auditions respectives des 12 août et 8 novembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les décisions ministérielles de refus sont légalement justifiées par le fait que, d’une part, l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs d’asile une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève et, d’autre part, il n’est pas établi qu’actuellement, au vu notamment des élections ayant eu lieu en Serbie, Monsieur KOCAN risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, ni que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance à une minorité religieuse, risquent de lui être infligés, ni encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la peine - d’emprisonnement - éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l’égard de déserteurs et d’insoumis, Monsieur KOCAN n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la réticence du gouvernement monténégrin de coopérer avec les autorités fédérales en ce qui concerne l’exécution des peines prononcées du chef d’insoumission et de la loi d’amnistie votée 5 récemment par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Concernant l’argumentation développée par Monsieur KOCAN dans ses recours gracieux et contentieux en rapport avec ses prétendues activités politiques, force est de relever qu’elle est en contradiction flagrante avec ses déclarations telles que relatées dans le rapport du 8 novembre 1999 et desquelles il ressort qu’il a déclaré ne pas avoir été membre d’un parti politique dans son pays d’origine, ne pas avoir eu d’activité politique et qu’il n’était pas persécuté par les autorités de son pays, mais qu’il avait uniquement peur de ses voisins serbes.

Ces déclarations contradictoires affectent la crédibilité de son récit et, à défaut de produire le moindre élément de preuve objectif concernant ces faits, ces derniers restent ainsi à l’état de simples allégations insuffisantes pour démontrer un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Sur ce, il convient encore de retenir, indépendamment des contradictions concernant l’activité politique de Monsieur KOCAN, que les demandeurs ne font pas état d’un risque sérieux de persécution, étant donné que, d’une part, ils sont restés vagues quant aux dangers effectifs et personnels qu’ils risqueraient de subir en cas de retour dans leur pays d’origine, notamment en raison de leur confession musulmane, et que, d’autre part, ils restent en défaut d’établir à suffisance de droit que les autorités en place ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate, étant entendu que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Il suit de l’ensemble de ces considérations que les demandeurs n’ont pas établi une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et que le recours est partant à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, 6 Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 3 mai 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12622
Date de la décision : 03/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-03;12622 ?

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