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02/05/2001 | LUXEMBOURG | N°12666

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2001, 12666


Tribunal administratif N° 12666 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2000 Audience publique du 2 mai 2001

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Recours formé par la société anonyme FAB-POWER, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12666 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 décembre 2000 par Maîtr

e Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la...

Tribunal administratif N° 12666 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2000 Audience publique du 2 mai 2001

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Recours formé par la société anonyme FAB-POWER, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12666 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 décembre 2000 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme FAB-

POWER, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 19 septembre 2000 référencé sous le numéro 1/99/0087 portant autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien se composant d’une éolienne du type NEG-MICON (NM600-150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 mètres (WKA 2), ainsi que d’une station de transformation comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA à ériger sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Pütscheid, section A de Weiler, au lieu-dit “ Auf Stommert ” sous le numéro 657/721 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Albert WILDGEN au nom de la société FAB-POWER en date du 23 mars 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Charles OSSOLA et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 avril 2001.

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Considérant que par arrêté du 25 juin 1999 référencé sous le numéro 1/99/0004-1, le ministre de l’Environnement a délivré à la société anonyme FAB-POWER, établie et ayant son siège social à L-… , l’autorisation d’installer et d’exploiter sur un terrain situé à Weiler/Pütscheid, inscrit au cadastre de la commune de Pütscheid, section A de Weiler au-lieu dit “ Auf Stommert ” sous le numéro cadastral 657/720, un parc éolien se composant d’une éolienne du type NEG-MICON (NM600-150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 mètres (WKA), ainsi que d’un poste de transformation et de réception comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA en spécifiant que seuls les éléments en question pouvaient être mis en activité et que n’étaient partant couverts par ladite autorisation, ni une éolienne d’un autre type tel que mentionné ci-avant, ni l’éolienne (WKA 2) projetée sur la parcelle portant le numéro cadastral 657/721 ;

Que l’éolienne précitée WKA 2) avait été indiquée dans la demande initiale présentée par la société anonyme FAB-POWER en date du 28 décembre 1998 ayant abouti à l’arrêté ministériel précité du 25 juin 1999, mais la procédure y afférente avait été disjointe pour des raisons liées aux intérêts protégés par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles entraînant que ladite société FAB-POWER a introduit en date du 5 mars 1999 une nouvelle demande en autorisation y relative, prévoyant un déplacement de l’éolienne en question de plus de 100 mètres par rapport à son ancrage initialement prévu, tout en restant prévue comme devant être installée sur le terrain inscrit sous le numéro cadastral 657/721 prévisé ;

Que l’arrêté ministériel précité du 25 juin 1999 a été prolongé dans ses effets par arrêté 1/99/0004-1 du 30 juin 2000 ayant comporté une condition supplémentaire ayant trait au caractère préalable de son emplacement, annulée par jugement de ce tribunal du 21 février 2001 (n° 12151 du rôle) ;

Que par arrêté du 19 septembre 2000, référencé sous le numéro 1/99/0087, le ministre de l’Environnement a délivré à la société anonyme FAB-POWER l’autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien se composant de l’éolienne WKA 2) et d’un poste de transformation et de réception ayant des caractéristiques techniques absolument identiques à ceux autorisés à travers l’arrêté ministériel précité du 25 juin 1999 aux conditions y plus amplement stipulées, dont celle inscrite sous le point II 4) de son article 1er concernant le caractère préalable de l’érection de l’établissement autorisé, suivant un libellé parallèle à celui inséré pour l’éolienne WKA 1) dans l’arrêté ministériel du 30 juin 2000 précité ;

Considérant que par requête déposée en date du 21 décembre 2000, la société FAB-

POWER a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 19 septembre 2000, visant plus particulièrement la condition inscrite à son article 1er, point II 4) ci-avant relatée ;

Considérant que le représentant étatique conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, la loi prévoyant un recours au fond en la matière ;

Considérant qu’il est constant en cause que l’affichage relatif à l’établissement actuellement autorisé a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1999 précitée, de sorte que c'est à bon droit que celle-ci suit les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes lui applicable conformément à l’article 31 de ladite loi du 10 juin 1999 ;

Considérant que conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que par voie de conséquence le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

2 Considérant que dans la mesure où le recours en réformation a été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que selon la demanderesse, à travers le contenu de la condition par elle critiquée, le ministre aurait excédé le cadre légal fixé en la matière, notamment par les articles 13 et 1er de ladite loi du 10 juin 1999 ;

Qu’en toute occurrence la compétence afférente du ministre ne saurait s’exercer que dans le cadre précis de la législation spécifique de laquelle il puise son pouvoir de délivrer une autorisation ainsi que celui corrélatif de fixer des conditions d’aménagement et d’exploitation ;

Que de la sorte la décision ministérielle déférée encourrait la réformation, sinon l’annulation entraînant la suppression, sinon l’annulation de la condition actuellement critiquée à travers le recours soumis au tribunal, par motifs parallèles à ceux tirés du jugement précité du 21 février 2001 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir que la condition actuellement critiquée s’imposerait en raison du dossier parallèle introduit par la société anonyme P.W. S.A.

concernant l’érection d’une éolienne à proximité du parc éolien dont fait partie l’infrastructure autorisée à travers l’arrêté ministériel déféré ;

Que suivant le souci du ministre compétent, les deux projets en question auraient été traités de la même manière, en se voyant imposer des conditions parallèles, étant donné que le ministre n’aurait pas entendu privilégier telle société par rapport à une autre, la situation au fond étant cependant celle que seul un parc éolien avec deux éoliennes telles celles projetées pourrait être autorisé eu égard notamment aux effets acoustiques combinés dépassant le seuil de 35 dB (A) représentant la valeur limite admise par la réglementation pertinente en la matière ;

Considérant qu’il appert à travers les éléments du dossier et les renseignements fournis par les parties, qu’en date du 19 février 1999, la société anonyme P.W. S.A. a sollicité l’autorisation pour ériger dans les alentours immédiats du projet FAB-POWER deux éoliennes sur des terrains sis dans la section A de Weiler aux lieux-dits respectifs “ Auf Weischbour ” (numéro cadastral 796) et “ Auf Heid ” (numéro cadastral 512/1325), sans qu’au moment de la prise de la décision déférée, ni à ce jourd’hui aucune éolienne ne se trouve être érigée, faute d’obtention du permis de construire communal ;

Considérant que la condition actuellement critiquée à travers le recours soumis, contenue dans l’article 1er de l’arrêté ministériel déféré sous le point II 4) est libellé comme suit :

“ II. Modalités d’application :

…… 4) L’établissement doit être mis en exploitation dans un délai de 12 mois. Toutefois, la présente autorisation n’est pas valable dans le cas où une éolienne autre que celle faisant partie du parc éolien dont le présent établissement fait partie ou un parc éolien autre que celui dont le présent établissement fait partie sont préalablement érigés au site projeté ou dans les alentours immédiats. Les notions “ parc éolien ”, “ site projeté ” et “ alentours 3 immédiats ” sont à comprendre tels que définies au préambule. Sont considérés comme érigés l’éolienne ou le parc éolien entièrement construits selon les règles de l’art après l’obtention des autorisations prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

L’exploitant doit communiquer préalablement à l’administration de l’Environnement la date du début du chantier ainsi que la date de démarrage des installations et/ou des activités de l’établissement ” ;

Considérant que l’article 9 de la loi modifiée du 9 mai 1990 prévoit en son alinéa second que “ ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et fixent le délai dans lequel l’établissement devra être mis en exploitation ” ;

Considérant que suivant l’alinéa sixième dudit article 9 “ l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement déterminera les conditions d’exploitation visant la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et l’élimination des déchets ” ;

Considérant que le ministre de l’Environnement a dès lors eu pouvoir pour assortir l’autorisation par lui délivrée d’un délai dans lequel l’établissement devrait être mis en exploitation, de même qu’il a pu en principe faire dépendre cette mise en exploitation d’éléments objectifs, inhérents à son pouvoir décisionnel et non arbitraires ;

Considérant que d’après l’article 11 alinéa 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990 “ la construction d’établissements soumis à la présente loi ne pourra être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci ” ;

Considérant que d’après le libellé de la condition litigieuse actuellement critiquée par la partie demanderesse, l’autorisation lui délivrée est directement conditionnée par le fait vérifié qu’une éolienne autre que celle faisant partie du parc éolien dont l’établissement autorisé de FAB-POWER fait partie ou un parc éolien autre que celui prévisé ne soient préalablement érigés au site projeté ou dans les alentours immédiats ;

Que d’après le libellé même de la condition litigieuse, sont considérées comme érigés l’éolienne ou le parc éolien entièrement construits selon les règles de l’art après l’obtention des autorisations prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Considérant que pour pouvoir valoir en tant que condition d’exploitation au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 9 mai 1990 prérelaté, la disposition afférente d’une autorisation conditionnelle délivrée doit non seulement être claire et précise, mais encore tendre au but recherché conformément à la loi ;

Considérant qu’il est constant en cause sur base des éléments soumis au dossier que seul un parc éolien à deux éoliennes est à autoriser en l’endroit concerné suivant le contexte conditionnel de l’autorisation déférée se dégageant notamment du point IV 2) de son article 1er relatif à la lutte contre le bruit émargeant in fine les niveaux de bruit en provenance du parc éolien projeté comme étant composé de deux éoliennes ;

Considérant qu’il résulte du libellé même de la condition litigieuse qu’elle permet nombre d’hypothèses ou en fin de compte plus de deux éoliennes faisant partie d’un parc éolien se trouve érigées sur le site projeté ou dans les alentours immédiats ;

4 Que suivant la définition y donnée sont seules considérés comme préalablement érigés les éoliennes ou parc éolien entièrement construits selon les règles de l’art et autorisés suivant la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Qu’il suffirait ainsi qu’une éolienne ou un parc éolien ne soit pas entièrement construit, voire qu’entièrement construit ne réponde pas aux règles de l’art, sans parler de l’hypothèse où pour l’éolienne ou le parc éolien, construits entièrement ou non, les autorisations requises par la loi du 10 juin 1999 précitée fassent défaut en tout ou en partie, pour que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par la condition litigieuse d’une éolienne ou d’un parc éolien préalablement érigés suivant la définition y donnée ;

Considérant que force est dès lors de constater que la condition litigieuse telle que libellée ne permet pas d’atteindre le but recherché de limiter sur le site projeté la construction à un parc éolien à deux éoliennes tel que retenu par ailleurs ;

Considérant que pour le surplus le pouvoir décisionnel du ministre de l’Environnement implique que conformément aux critères par lui dégagés dans le cadre de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, il lui importe de trancher quel est le parc éolien à deux éoliennes pouvant être autorisé à l’exclusion de tout autre concernant le site projeté ensemble les alentours immédiats ;

Considérant que la condition litigieuse, en définissant les établissements préalablement érigés comme répondant à l’obtention des autorisations prévues par la loi du 10 juin 1999 implique que pour le moins les quatre éoliennes actuellement projetées (deux de la part de la société FAB-POWER et deux de la part de la société anonyme P.W.) soient autorisées par le ministre en question, comme de fait tel a été le cas, abstraction faite des recours actuellement encore pendants ;

Considérant que la condition ainsi libellée revient encore pour le ministre de l’Environnement à ne point autoriser à l’endroit considéré le parc éolien sinon les éoliennes suivant la limitation de l’import par lui fixée notamment relativement aux exigences tenant à la lutte contre le bruit, tout en relaissant l’élément décisionnel afférent, relevant de sa propre compétence, sinon à l’aléa, du moins au fait de la course contre la montre voire encore à des éléments de fait, le cas échéant contraires à la loi ;

Considérant qu’il s’ensuit que mise à part sa première phrase et son second alinéa, la condition litigieuse comprise sous le point II) 4) est à omettre par voie de réformation ;

Considérant que relativement au parc éolien dont fait partie l’éolienne autorisée à travers la décision déférée, celle communément appelée WKA 1 se trouve être autorisée à travers l’arrêté du ministre de l’Environnement du 30 juin 2000 référencé sous le numéro 1/99/0004-1 tel qu’amendé par le jugement du 21 février 2001 (n° 12151 du rôle), non appelé et partant coulé en force de chose jugée compte tenu du délai d’appel entre-temps expiré ;

Considérant que d’après l’article 11 alinéa second de la loi modifiée du 9 mai 1990 applicable en l’espèce, il n’appartient pas au ministre de l’Environnement de vérifier pour un établissement qui n’est point projeté dans un immeuble déjà existant si son installation est susceptible d’être autorisée au regard des dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ni de celles de la loi 5 du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ni encore de celles ayant trait à l’aménagement général du territoire, contrairement aux exigences découlant de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Considérant que sous le bénéfice de la complémentarité des éoliennes faisant partie d’un même parc éolien et au vu des développements qui précèdent le pouvoir décisionnel du ministre de l’Environnement implique que l’autorisation même des deux éoliennes WKA 1 et WKA 2 sous les conditions et dans les limites par ailleurs fixées par ledit ministre, rend toute condition tenant à l’érection préalable d’autres éoliennes sur le site projeté ou dans ses alentours immédiats sans objet ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la condition énoncée sous le point II 4) de l’article 1er, l’autorisation déférée est, par voie de réformation, appelée à revêtir le contenu résiduel suivant : “ 4) l’établissement doit être mis en exploitation dans un délai de 12 mois.

L’exploitant doit communiquer préalablement à l’administration de l’Environnement la date du début du chantier ainsi que la date de démarrage des installations et/ou des activités de l’établissement ” ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond le dit également justifié ;

réformant, remplace le point II 4) de l’article 1er de la décision déférée par le libellé suivant : “ L’établissement doit être mis en exploitation dans un délai de 12 mois.

L’exploitant doit communiquer préalablement à l’administration de l’Environnement la date du début du chantier ainsi que la date de démarrage des installations et/ou des activités de l’établissement ” ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mai 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12666
Date de la décision : 02/05/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-02;12666 ?

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