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30/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12999C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 mai 2001, 12999C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12999 C Inscrit le 5 mars 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 31 MAI 2001 Requête d’appel de … MORINA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 5 février 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 5 mars 2001 par Maître Roger Nothar au nom et pour le compte de … Morina,

né le … à Glovace (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal administratif dans...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 12999 C Inscrit le 5 mars 2001 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 31 MAI 2001 Requête d’appel de … MORINA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 5 février 2001) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 5 mars 2001 par Maître Roger Nothar au nom et pour le compte de … Morina, né le … à Glovace (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, par laquelle il a déclaré relever appel contre un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 12358 du rôle ;

vu le mémoire en réponse du 19 mars 2001 versé en cause par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller rapporteur en son rapport à l’audience du 17 mai 2001, ainsi que Maître Cathy Arendt et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries.

————————————————————————————————— Par requête inscrite sous le numéro 12358 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, assisté de Maître Anne CALTEUX, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … MORINA, né le … à Glovace (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 27 juin 2000, notifiée le 4 août 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 6 septembre 2000 intervenue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 5 février 2001, a déclaré le recours en réformation non justifié et en a débouté.

- 1 -

Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 5 mars 2001 et y reprend en substance l’argumentation développée en première instance.

L’appelant entend clarifier une fois pour toutes qu’il est originaire du Kosovo, de nationalité albanaise et qu’il était actif au sein du parti politique LDK.

Le délégué du Gouvernement a demandé la confirmation du premier jugement dans un mémoire en réponse déposé en date du 19 mars 2001.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont retenu « qu’il se dégagerait clairement des déclarations du demandeur, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours de la procédure gracieuse, qu’il serait originaire du Kosovo et que l’activité politique par lui alléguée comme étant notamment à la base de persécutions au sens de la Convention de Genève à son égard, s’exerçait au sein de la ligue démocratique des Albanais (LDK) active non pas au Monténégro mais au Kosovo. » Or, l’ensemble des moyens invoqués à l’appui du recours auraient trait à la situation existante au Monténégro, ainsi qu’à des activités politiques que le demandeur aurait eues au Monténégro, de manière à contredire de manière flagrante des faits pourtant constants en cause se dégageant du dossier et à rester pour le surplus étrangers au litige pour avoir trait à une région non directement concernée.

En l’absence d’explications afférentes du demandeur permettant d’éclaircir cette contradiction, ceci tant au niveau de la procédure écrite que lors des explications orales fournies au cours des plaidoiries sur question expresse du tribunal à l’audience, le tribunal a constaté qu’aucun moyen de nature à énerver le bien-fondé des décisions ministérielles déférées n’a été présenté de sorte que le recours a été rejeté comme non fondé. » L’appelant clarifie en instance d’appel qu’il est originaire du Kosovo, de nationalité albanaise et qu’il était actif au sein du parti politique LDK.

La Cour constate que la décision ministérielle attaquée du 27 juin 2000 a retenu à la base de sa décision ces mêmes qualités. La confusion a été provoquée par la suite par le recours en réformation déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 octobre 2000 dans lequel il est affirmé à tort que … Morina serait originaire du Monténégro et membre du SDA et dans lequel apparaît par ailleurs soudainement l’affirmation que des agents de la police serbe auraient brutalement tué son père et son frère.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

- 2 -

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, le juge administratif ne se limite pas à un examen de la pertinence des faits allégués, mais doit apprécier également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

L’examen des déclarations faites lors de ses auditions en date des 9 janvier 1998 et 21 juin 1999 telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier et documentant trois versions différentes, ensemble les arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse, amène la Cour à conclure que … Morina reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles crédibles de nature à faire naître dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

S’y ajoute que c'est à juste titre que le ministre de la Justice a constaté que l'armée yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l'origine des répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire et qu’une force armée internationale, agissant sous l'égide des Nations Unies, s'est installée au Kosovo et qu’une administration civile, placée sous l'autorité des Nations Unies, a été mise en place.

Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer, bien que pour d’autres motifs.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel de … Morina en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 5 février 2001 ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par - 3 -

Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12999C
Date de la décision : 30/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-05-00;12999c ?

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