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25/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12447

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2001, 12447


Tribunal administratif N° 12447 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par la société anonyme Pëtschter Wand S.A., … contre une délibération du conseil communal de Putscheid, ainsi que d’une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12447 du rôle et dé

posée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2000 par Maître Victor ELVINGER, avocat à ...

Tribunal administratif N° 12447 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par la société anonyme Pëtschter Wand S.A., … contre une délibération du conseil communal de Putscheid, ainsi que d’une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12447 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2000 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme Pëtschter Wand S.A., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif de la délibération du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999 portant adoption définitive de la modification de l’article 19 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Putscheid, ainsi que de la décision du ministre de l’Intérieur du 27 juillet 2000 portant approbation de la délibération prévisée du 29 décembre 1999 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 3 novembre 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de Putscheid ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Putscheid ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 1er février 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Putscheid ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2001 par Maître Victor ELVINGER au nom de la société anonyme Pëtschter Wand S.A. ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Putscheid ;Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2001 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Putscheid ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 12 mars 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à la société anonyme Pëtschter Wand S.A. ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes attaqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Serge MARX et Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 avril 2001.

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Considérant que par l’intermédiaire de l’atelier d’architecture …, l’administration communale de Putscheid a, par courrier du 17 juin 1999, saisi la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur d’un projet de modification tendant à insérer entre les deux alinéas existants de l’article 19 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Putscheid, ci-après désigné par “ PAG ”, un alinéa nouveau ayant la teneur suivante : “ le gabarit des constructions est soumis à la réglementation du secteur d’habitat à caractère rural du présent règlement ” ;

Qu’en date du 5 juillet 1999, la commission d’aménagement a émis l’avis requis par la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en déclarant ne pas s’opposer au projet lui présenté, tout en tenant à rendre les autorités communales attentives au fait que la modification proposée de l’article en question est très restrictive, en ce qu’elle est de nature à rendre impossible des constructions traditionnelles appelées à faire partie d’une zone agricole, telles que les silos, pylônes ou autres ;

Que par délibération du 9 juillet 1999, le conseil communal de Putscheid a adopté provisoirement l’article 19 amendé du PAG comprenant un second alinéa nouveau, libellé comme suit : “ le gabarit des constructions est soumis à la réglementation du secteur d’habitat à caractère rural du présent règlement. A l’exception des silos, pylônes ou autres constructions agricoles ou la hauteur maximale de construction peut le cas échéant être fixée à 30 mètres. ” ;

Que contre cette délibération une seule objection a été présentée, émanant de la société anonyme F-B, établie et ayant son siège social à L-…, sous la signature de Monsieur …, demeurant à L-…,;

Que par délibération du 29 décembre 1999, le conseil communal de Putscheid a adopté définitivement la modification de l’article 19 PAG suivant le libellé prérelaté de son alinéa second nouveau ;

Que contre cette délibération deux réclamations ont été introduites auprès du Gouvernement, l’une, au nom de la société anonyme F-P, par Monsieur…, préqualifié, l’autre par Monsieur … ayant sa résidence secondaire à … ;

2 Que dans sa séance du 7 avril 2000, le conseil communal de Putscheid a émis des avis défavorables relativement aux réclamations ainsi présentées ;

Que par décision du 27 juillet 2000, le ministre de l’Intérieur a approuvé les délibérations prévisées du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999, tout en déclarant les réclamations de Messsieurs … et … recevables en la forme et quant au fond non motivées à suffisance de droit, motif pris de ce que les réclamants ne feraient état d’aucun argument relevant de l’urbanisme pouvant valoir à l’encontre du projet en cause ;

Que le ministre d’ajouter encore qu’“ en outre la commission observe que la modification projetée ne porte aucun préjudice au réclamant …, alors que ce dernier ne saurait, selon le règlement actuellement en vigueur, obtenir une autorisation de construire pour l’aménagement d’éoliennes à l’endroit prévu, sis en zone agricole.

Toutefois, alors que la commission ne se prononce pas contre la construction, ni contre l’utilisation d’éoliennes, elle recommande vivement aux autorités communales d’analyser les sites appropriés sur la base du concept d’implantation de parc éoliens sur le territoire du futur Parc Naturel de l’Our, et de définir des sites appropriés tout en tenant compte des aspects de la protection du paysage et des arguments urbanistiques ” ;

Que par courrier de son mandataire du 9 octobre 2000, la société anonyme Pëtschter Wand préqualifiée s’est adressée tant à l’administration communale de Putscheid qu’au ministre de l’Intérieur pour protester contre la modification intervenue du plan d’aménagement général de la commune de Putscheid à travers la délibération prévisée du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999 et l’arrêté ministériel d’approbation du 27 juillet 2000 tendant à la non-construction d’éoliennes dans la zone agricole, en ce que plus particulièrement elle aurait dû être informée directement par les autorités compétentes des projets de modification en question, étant donné que pareillement à la société anonyme F-P, elle avait déposé des dossiers administratifs en vue de réaliser un projet similaire sur des terrains peu éloignés tendant à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien comprenant deux éoliennes ;

Considérant que par requête déposée en date du 27 octobre 2000, la société anonyme Pëtschter Wand a fait introduire un recours en annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif tendant à l’annulation de la délibération prévisée du conseil communal de Putscheid du 29 décembre 1999, ainsi que de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2000 en portant approbation ;

Considérant qu’il appert qu’aucun mémoire n’a été déposé pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

Considérant que la commune soulève l’irrecevabilité du recours, d’une part omisso medio, en ce que contrairement aux dispositions impératives de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, la société anonyme Pëtschter Wand n’aurait introduit ni une objection contre la délibération communale portant adoption provisoire de la modification du PAG 3 actuellement critiquée, ni une réclamation contre celle déférée du 29 décembre 1999 en portant adoption définitive, d’autre part pour défaut d’intérêt vérifié dans le chef de la demanderesse ;

Considérant que la demanderesse fait valoir que dans la mesure où la commune de Putscheid aurait été dûment informée de ses projets de construction et d’exploitation d’éoliennes à installer sur son territoire à travers les différents dossiers d’autorisation y relatifs portés à sa connaissance, la délibération déférée du 29 décembre 1999 aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée, en tant que partie intéressée, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, étant donné qu’au vu de ses projets tendant à la construction et à l’exploitation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Putscheid, elle serait manifestement intéressée relativement aux possibilités de construction données à travers l’article 19 PAG, tel que modifié suivant les actes déférés, l’empêchant sous sa rédaction actuelle de donner une suite utile à ce projet ;

Que dans son mémoire en réplique, la demanderesse de préciser que la notion de “ partie intéressée ” employée par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 devrait être interprétée à la lumière des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes en ce qu’il y aurait lieu d’entendre par là toute personne concernée par une décision administrative susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts, de sorte à devoir l’inclure de façon évidente vu ses projets d’installation d’éoliennes constants en cause ;

Que la commune de Putscheid de dupliquer que la prétention de la demanderesse consistant à vouloir lui imposer une notification de la décision d’adoption définitive de la modification du PAG, même en l’absence d’objection préalable introduite par elle devant le collège échevinal, ne reposerait sur aucune base juridique légale ou réglementaire ;

Que la commune d’insister encore que les motifs lui imputés par la demanderesse concernant la modification du PAG actuellement critiquée seraient inexacts, alors que l’ajout opéré à l’article 19 en question aurait pour seul but de rendre la disposition réglementaire en question conforme avec les exigences posées par la jurisprudence des juridictions de l’ordre administratif concernant les critères précis relatifs au gabarit des constructions à ériger dans une zone agricole, étant donné que rien n’aurait changé par rapport à l’impossibilité constante résultant de l’alinéa 1er dudit article 19 suivant lequel la zone agricole ne peut recueillir que des constructions de bâtiments nécessaires à la seule exploitation agricole ;

Que dans la mesure où la modification apportée à l’article 19 PAG à travers les actes déférés n’aurait aucune implication par rapport à l’impossibilité d’ériger dans la zone rurale des éoliennes résultant des dispositions restées constantes dudit PAG, la demanderesse resterait, à la base, sans intérêt à agir en l’espèce ;

Considérant qu’au fond la demanderesse conclut au détournement de pouvoir et à la violation de la loi dans le chef des actes déférés, en ce que la modification apportée à travers eux à l’article 19 PAG aurait pour seul but d’éviter toute implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Putscheid, l’interdiction ainsi posée étant contraire aux dispositions légales existantes, dont notamment la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, tandis que la commune de Putscheid aurait utilisé ces compétences dans un but autre que celui pour lequel elles lui ont été conférées en violation des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

4 Considérant que le tribunal est amené à constater à partir des pièces lui soumises que les deux alinéas initiaux de l’article 19 PAG sont restés rigoureusement identiques à travers les actes déférés, de sorte que la modification apportée à travers eux ne porte que sur le second alinéa nouvellement intercalé audit article, suivant le libellé ci-avant relaté ;

Considérant que s’agissant d’une modification de la partie écrite du plan d’aménagement général, la teneur recourable des actes déférés porte uniquement sur l’alinéa ajouté à l’article 19 PAG en l’espèce, même si dans la délibération communale déférée telle qu’approuvée, l’article 19 PAG a été énoncé dans son intégralité ;

Considérant que l’article 19 PAG prévoit en son alinéa 1er, dont le libellé est resté inchangé à travers les actes déférés, que “ la zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. La construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que la transplantation de fermes entières (Aussiedlerhöfe) peuvent y être autorisées à condition que le caractère du paysage n’en soit pas modifié ” ;

Considérant que force est de constater au tribunal que l’ajout à l’article 19 PAG opéré à travers les actes déférés concernant plus particulièrement les constructions y citées est à comprendre par rapport à l’alinéa 1er de l’article 19 PAG prérelaté et vise les édifices nécessaires à l’exploitation agricole, seuls autorisables dans la zone agricole d’après ledit alinéa 1er, non affecté par les actes déférés ;

Considérant que dès lors le principe même de l’impossibilité actuelle d’implanter des éoliennes dans la zone agricole ne se trouve point être affecté par la modification apportée à travers les actes déférés à l’article 19 PAG pour résulter directement de son alinéa 1er resté inchangé, ainsi que le ministre de l’Intérieur l’a à juste titre relevé in fine de sa décision déférée à partir de l’avis de la commission d’aménagement par lui y cité ;

Considérant que d’après l’article 7 (2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, le recours en annulation dirigé contre les actes administratifs à caractère réglementaire, dont les actes déférés, n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain ;

Considérant que la société anonyme Pëtschter Wand, se heurtant actuellement au refus des autorités communales compétentes de lui délivrer le permis de construire les éoliennes par elle projetées sur le territoire de la commune de Putscheid, dirige ses critiques contenues dans le recours sous examen adressées à l’encontre des actes déférés en invoquant la seule impossibilité par eux portée, selon elle, à la construction d’éoliennes dans la zone agricole de ladite commune de Putscheid ;

Considérant que dans la mesure où la modification du plan d’aménagement général de la commune de Putscheid opérée à travers les actes déférés ne porte que sur le seul alinéa second de l’article 19 PAG y ajouté, lequel consiste uniquement à préciser le gabarit des constructions autorisées dans la zone agricole, il appert sans ambiguïté que le principe même de la non-constructibilité d’éoliennes dans ladite zone agricole de la commune de Putscheid – seul critiqué par la demanderesse en l’espèce - n’est point touché par les actes déférés, de sorte que la société Pëtschter Wand reste sans intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article 7 (2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

5 Que partant le recours encourt l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 avril 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12447
Date de la décision : 25/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-25;12447 ?

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