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25/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12383

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2001, 12383


Tribunal administratif N° 12383 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Madame …DACIC et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12383 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, assi

sté de Maître Bérangère POIRIER, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats...

Tribunal administratif N° 12383 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Madame …DACIC et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12383 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, assisté de Maître Bérangère POIRIER, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …DACIC, née le … à Rozaje (Monténégro), et de son époux, Monsieur … , né le … à Bijelo Polje (Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur fille mineure… , tous les trois de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L- … , tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 6 septembre 2000, notifiée le 14 septembre 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Maître Bérangère POIRIER ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 16 février 1999, Monsieur … et son épouse, Madame … DACIC, préqualifiés, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … et Madame DACIC furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 11 mai 1999 est née à Luxembourg Madja …, fille des époux …DACIC.

Monsieur … et Madame DACIC furent en outre entendus séparément en date du 6 août 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 6 septembre 2000, notifiée le 14 septembre 2000, le ministre de la Justice informa les époux …DACIC de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « (…) Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté Podgorica au Monténégro neuf ou dix jours avant votre arrivée au Luxembourg le 16 février 1999. Vous avez traversé le Skadarsee en bateau pour rejoindre l’Albanie où vous avez dû rester environ sept jours en raison du mauvais temps. Après avoir traversé la mer adriatique, vous êtes arrivés à Lecce en Italie. Vous avez pris place à bord d’une camionnette blanche qui vous a conduits jusqu’au Luxembourg. Sans pouvoir donner de plus amples détails sur le trajet emprunté, vous affirmez cependant avoir passé trois frontières à pied. Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée.

Vous, Monsieur, vous exposez que vous avez reçu trois appels pour rejoindre la réserve, dont le dernier alors que vous vous trouviez déjà sur le territoire luxembourgeois. Vous ne vous êtes pas présenté parce que vous avez fait de mauvaises expériences lors de votre service militaire et que depuis vous êtes malade, physiquement et psychiquement. Ainsi vous prétendez que les soldats musulmans ont été traités méchamment par les officiers, ceci en raison du fait que ceux-ci ont perdu au moins un garçon lors de la guerre en Bosnie et en Croatie. Vous dites que vous auriez rejoint l’armée, si ça avait été pour défendre votre pays. Vous avez refusé d’aller à la guerre au Kosovo, ne voulant ni tuer, ni être tué.

Vous avez également refusé d’aller à la réserve parce que votre femme attendait un enfant. Vous ne vouliez pas que votre enfant naisse au Monténégro, lui évitant ainsi de vivre ce que vous avez vécu.

En ce qui vous concerne, Madame, vous affirmez que vous et votre mari, vous avez quitté votre pays parce que la guerre était imminente. Et puis vous ajoutez comme autre motif de votre départ le fait que vous n’aviez pas de travail.

Il résulte également de vos déclarations que tous les deux vous n’êtes pas membre d’un parti politique et que vous n’avez pas eu des activités politiques.

En ce qui concerne le fait, pour vous Monsieur, de vous être soustrait à la réserve, je souligne que l’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève. Je signale également qu’il n’est pas établi que l’accomplissement du service de réserviste dans l’armée yougoslave imposerait actuellement la participation à des actions militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser. En outre, même si le 2 récit relatif aux injures et insultes proférées par les officiers à l’égard des soldats musulmans a trait à des pratiques certainement condamnables, ces faits ne sont cependant pas d’une gravité telle - même à les supposer établis - qu’ils justifient une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas non plus uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Tout en mesurant à leur juste valeur les difficultés matérielles que vous devez affronter à votre retour parce que vous n’avez pas de travail, je me dois de constater que vous n’êtes pas exposés à un risque de persécution pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A.,§2 de la Convention de Genève.

Concernant vos craintes d’une guerre imminente, force est de constater que la paix règne actuellement dans votre région, le conflit armé entre l’ex-Yougoslavie et le Kosovo étant terminé.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par requête déposée en date du 11 octobre 2000, Madame …DACIC et son époux Monsieur …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur fille mineure … , ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 6 septembre 2000.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation, formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que 3 l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Au fond, les demandeurs font exposer qu’ils sont originaires du Monténégro et de religion musulmane, qu’ils auraient quitté leur pays d’origine, à savoir le Monténégro, en raison du fait qu’il y existerait des tensions ethniques et religieuses, se trouvant à l’origine d’affrontements, « malgré la cessation de la guerre proprement dite », qu’ils auraient constamment vécu dans la peur à cause de leur appartenance à la minorité musulmane, en soulignant que dans leur ville d’origine, Podgorica, la majorité de leurs voisins n’appartiendrait pas à la confession musulmane et que ceux-ci auraient « constamment » menacé la minorité musulmane, que plus particulièrement Madame DACIC aurait craint de faire l’objet de mauvais traitements et notamment d’abus sexuels de la part de membres de l’armée serbe, et que Monsieur … aurait refusé de donner suite à une convocation pour rejoindre la réserve de l’armée fédérale yougoslave. Ils font ajouter qu’ils auraient encore peur de subir des persécutions en raison de l’appartenance de leurs pères respectifs au parti politique SDA, « parti musulman majoritaire en Bosnie », dont les deux pères seraient membres nonobstant le fait qu’ils résideraient au Monténégro.

Ils font souligner qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils risqueraient d’être condamnés voire persécutés en raison, d’une part, de l’insoumission de Monsieur … et, d’autre part, de leur fuite de leur pays d’origine, qui serait de nature à susciter la colère « et une volonté de vengeance » de la part de leurs voisins établis à Podgorica, qui ne sont pas de religion musulmane, dans la mesure où notamment leur départ du pays d’origine serait perçu comme une opposition au régime politique en place.

Ils font soutenir par ailleurs que le fait pour leurs pères d’appartenir au parti politique SDA serait susceptible d’entraîner un risque de persécution pour tous les membres de la famille, en ce qu’il existerait une « véritable guerre » entre le parti SDS et le parti SDA, « aboutissant souvent à l’emprisonnement des membres du parti SDA ».

Enfin, les demandeurs font exposer que le seul fait d’appartenir au groupe religieux des musulmans devrait être suffisant en vue de la reconnaissance, dans leur chef, du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

En substance, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en estimant que les faits ci-avant exposés ne seraient pas de nature à justifier une crainte avec raison de faire l’objet de persécutions dans leur pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux …DACIC et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4 La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux …DACIC.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur … et par Madame DACIC lors de leurs auditions respectives en date du 6 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus respectifs figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef de Monsieur …, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de sa religion musulmane, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans un passé récent à l’égard de déserteurs et d’insoumis, Monsieur … n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la réticence du gouvernement monténégrin de coopérer avec les autorités fédérales en ce qui concerne l’exécution des peines prononcées et de la loi d’amnistie votée récemment par le Parlement du Monténégro visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale serbe, que les jugements en question sont encore exécutés effectivement.

Le tribunal relève encore que les demandeurs basent leur crainte de persécution en outre sur les faits que, d’une part, ils auraient peur de leurs voisins habitant à Podgorica et 5 n’appartenant pas à la communauté musulmane, de deuxième part, Madame DACIC, en tant que femme, aurait peur des menaces, persécutions et abus sexuels qu’elle risquerait d’encourir de la part des Serbes et plus particulièrement des membres de l’armée fédérale yougoslave installée au Monténégro et, de troisième part, leurs pères respectifs feraient partie du parti SDA, dont les membres seraient combattus par les membres du parti politique SDS.

Or, les déclarations faites par les demandeurs en rapport avec leur crainte en raison de leur religion musulmane et de l’appartenance de membres de leur famille au parti SDA voire, en ce qui concerne Madame DACIC, de son appartenance à la partie féminine de la population musulmane, s’analyse, en substance, en la simple expression d’un sentiment général de peur, sans que les demandeurs n’aient établi un état de persécution vécu ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine. - En effet, les faits dont font état les demandeurs, à savoir leurs allégations vagues en rapport avec des menaces et une prétendue volonté de vengeance et de nuisance de leurs voisins non musulmans habitant également à Podgorica dont ils seraient originaires et les agressions ainsi que les viols qui seraient commis par les membres de la communauté serbe voire par des membres de l’armée serbe à l’encontre des femmes musulmanes et « la véritable guerre » existant entre les adhérents des partis SDS et SDA, dont seraient membres leurs pères respectifs, ne sont pas de nature à établir une crainte justifiée de persécution dans leur chef, étant donné qu’il n’est pas établi que lesdites menaces, violences et craintes s’adressaient ou s’adressent encore aujourd’hui aux demandeurs et qu’elles sont réellement en relation avec leur appartenance religieuse.

Par ailleurs, même au cas où les demandeurs auraient été les destinataires de telles menaces et violences, ils n’ont pas établi, d’une part, avoir concrètement recherché la protection des autorités en place dans leur pays de provenance en vue de la poursuite et de la répression de ces actes de violences et, d’autre part, qu’une protection leur aurait été refusée ou que les autorités auraient été incapables d’offrir une protection appropriée.

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef ou dans celui de leur fille. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

6 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 25 avril 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12383
Date de la décision : 25/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-25;12383 ?

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