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25/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12157

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2001, 12157


Tribunal administratif N° 12157 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … FIELZ, … contre deux décisions du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’inscription au registre des diplômes

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12157 et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2000 par Maître Pierre ELVINGER, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FIELZ, expert-

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Tribunal administratif N° 12157 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … FIELZ, … contre deux décisions du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’inscription au registre des diplômes

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12157 et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2000 par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FIELZ, expert-

comptable, demeurant à B- … , tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de deux décisions du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche des 15 mars et 28 avril 2000, refusant l’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur du titre d’expert-comptable conféré à Monsieur FIELZ le 29 décembre 1986 par l’Institut des Experts-Comptables de Belgique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2001 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Pierre ELVINGER, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … FIELZ, préqualifié, fut diplômé en date des 30 juin 1972 et 16 octobre 1978 respectivement en droit et en science fiscale par l’Université Libre de Bruxelles.

Le 29 décembre 1986, le conseil de l’Institut des Experts-Comptables de Belgique, ci-

après dénommé l’«I.E.C.B. », lui conféra le titre d’expert-comptable.

Le 22 février 2000, en vue de l’exercice de la profession d’expert-comptable au Grand-

Duché de Luxembourg, Monsieur FIELZ introduisit auprès du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une demande tendant à l’inscription de ses titres de licencié en droit, licencié spécial en science fiscale et d’expert-comptable au registre des titres d’enseignement supérieur.

Les 15 mars et 4 mai 2000, le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après dénommé le « ministre », sur avis de la commission des titres d’enseignement supérieur, ci-après dénommée la « commission », décida d’inscrire respectivement les titres de licencié en droit et de licencié spécial en science fiscale.

Par décision séparée du 15 mars 2000, le ministre, sur avis unanime défavorable de la commission, refusa l’inscription du titre d’expert-comptable.

Ladite décision ministérielle de refus est motivée comme suit: « (…) La Commission constate que le titre conféré représente un titre professionnel qui ne saurait être considéré comme un grade d’enseignement supérieur et que par conséquent le titre ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Je me rallie à cet avis. En conséquence, votre titre d’expert-

comptable ne sera pas inscrit au registre des titres d’enseignement supérieur. (…) ».

Suite à un recours gracieux introduit par Monsieur FIELZ, par lettre datée du 17 mars 2000, le ministre confirma sa décision négative initiale par lettre du 28 avril 2000.

Par requête déposée le 26 juillet 2000, Monsieur FIELZ a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 15 mars et 28 avril 2000.

Le demandeur conclut à la réformation sinon à l’annulation des décisions ministérielles déférées « pour violation de la loi et plus spécialement du droit communautaire ».

Il soutient que la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur présupposerait l’existence d’un diplôme étranger et qu’en application de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, plus particulièrement son article 1er, alinéa 5 définissant la notion de diplôme au sens de ladite directive, le titre d’expert-comptable délivré par l’I.E.C.B. devrait être considéré comme étant un diplôme et partant inscrit au registre des titres d’enseignement supérieur. Il ajoute qu’une définition identique de ce qu’il fallait entendre comme diplôme figurerait à la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relatif à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles.

L’argumentation du demandeur, telle qu’exposée dans sa requête introductive d’instance et complétée dans son mémoire en réplique, consiste, en substance, à assimiler son titre d’expert-comptable, qui lui a été conféré en Belgique, à un titre - assimilable à un diplôme - au sens des directives communautaires précitées et à soutenir que le refus de la part du 2 ministre d’inscrire ledit titre au registre luxembourgeois des titres d’enseignement supérieur constituerait un « obstacle infranchissable (…) à sa demande d’établissement en tant qu’expert-comptable adressé au ministère des Classes moyennes », étant relevé que la législation applicable en matière d’autorisation d’établissement exigerait que l’intéressé produise « la preuve de l’inscription de son diplôme au registre ».

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours.

Au fond, le délégué conclut au rejet du recours pour manquer de fondement. Il soutient que l’I.E.C.B. ne posséderait pas le statut d’un établissement d’enseignement supérieur, que le titre dont Monsieur FIELZ sollicite l’inscription au registre constituerait un titre professionnel et que les directives invoquées ne trouveraient pas application en l’espèce.

Concernant le statut de l’I.E.C.B., le demandeur, dans son mémoire en réplique, fait encore soutenir que « la liste d’associations ou organisations possédant le statut d’un établissement supérieur annexée à la directive [89/48/CEE] est non exhaustive » et que l’I.E.C.B. remplirait tous les critères prévus par ladite directive.

Comme l’article 4 de la loi précitée du 17 juin 1963 prévoit un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions ministérielles susvisées des 15 mars et 28 avril 2000.

Le recours en réformation, formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est également recevable. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aux termes de l’article 1er de la loi précitée du 17 juin 1963 « à l’exception des personnes qui n’ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne peut porter publiquement le titre d’un grade d’enseignement supérieur a) s’il n’en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré;

b) si son diplôme, suivi du nom de l‘école ou de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation entière du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l’éducation nationale.

Sont notamment considérés comme titres d’un grade d’enseignement supérieur au sens de la présente loi les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte ».

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi précitée de 1963 « l’inscription des diplômes étrangers et la détermination du titre exact et complet à porter se feront à la demande des 3 intéressés, par décision du ministre de l’éducation nationale prise sur avis d’une commission des titres d’enseignement supérieur ».

Concernant l’autorité compétente pour décider sur les demandes d’inscription des diplômes étrangers et la détermination des titres exacts et complets, il y a lieu de relever que, par l’effet de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministères, la compétence afférente a été attribuée au ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Ceci étant, il convient de mettre en lumière que l’objet de la loi de 1963 est de protéger au Grand-Duché de Luxembourg les titres d’enseignement supérieur, c’est-à-dire de réglementer le port des titres des grades d’enseignement supérieur national ou étranger et que la réglementation de la reconnaissance des titres académiques ne vise pas les questions relatives à l’exercice des professions.

En d’autres termes, le ministre compétent est uniquement appelé à constater si le diplôme, dont l’inscription au registre est demandée, représente un titre d’enseignement supérieur « conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré » (cf. CE 11 mars 1992, Rezette, n° 8635 du rôle, Cour adm. 24 octobre 2000, n° 11984C du rôle, non encore publié).

Or, en l’espèce, force est de constater que le titre d’expert-comptable conféré à Monsieur FIELZ par l’I.E.C.B. ne constitue pas un titre qui sanctionne un « enseignement de type supérieur », au sens de la loi précitée du 17 juin 1963, mais un titre professionnel, qui est délivré par un organisme professionnel suite à l’accomplissement d’un stage professionnel et d’un examen final, c’est-à-dire un titre qui ne rentre pas dans le champ d’application de la loi de 1963.

Concernant l’argumentation basée sur les directives communautaires invoquées et consistant à soutenir que l’exigence de la preuve de l’inscription du diplôme attestant la qualification d’expert-comptable constituerait une restriction non justifiée à la liberté d’établissement de Monsieur FIELZ, il convient de relever que le tribunal est saisi en l’occurrence d’un litige ayant trait à des décisions ministérielles qui ont un objet spécifique, à savoir un refus d’inscription au registre des titres de l’enseignement supérieur, mais non pas d’un recours concernant une décision relative au droit d’établissement de Monsieur FIELZ au Luxembourg, matière faisant l’objet d’une réglementation spécifique et tombant dans le champ de compétence d’un autre ministre et de retenir que si les directives communautaires et, le cas échéant, l’argumentation basée sur une restriction non justifiée au droit d’établissement, peuvent être pertinentes en matière de droit d’établissement, elles doivent cependant être écartées du présent débat pour y manquer de pertinence.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et qu’il doit être rejeté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

4 reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 25 avril 2001, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12157
Date de la décision : 25/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-25;12157 ?

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