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25/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12111

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2001, 12111


Tribunal administratif N° 12111 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … BONGA, Aspelt contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12111 et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de Monsieur … BONGA, né le… , de nationalité congolaise, demeurant à L-… , tendant à l’ann...

Tribunal administratif N° 12111 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2000 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … BONGA, Aspelt contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12111 et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BONGA, né le… , de nationalité congolaise, demeurant à L-… , tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 30 mai 2000 portant le numéro de référence 14.917 portant révocation du permis de travail de type B délivré au demandeur en date du 11 février 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté attaqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Louis TINTI en ses plaidoiries.

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Par arrêté du 11 février 2000, le ministre du Travail et de l'Emploi, ci-après dénommé « le ministre », délivra à Monsieur … BONGA, préqualifié, un permis de travail de type B.

Ledit permis de travail autorisa Monsieur … BONGA à exercer « la fonction d’animateur/gestionnaire de projets » jusqu’au 10 février 2004.

Par arrêté du 30 mai 2000, le ministre révoqua le susdit permis de travail au motif qu’en vue de son obtention, l’intéressé aurait fait des « fausses déclarations au sens de l’article 10 (3) du règlement grand-ducal (…) du 12 mai 1972 ». Le préambule dudit arrêté ministériel renseigne plus particulièrement que la décision est basée sur les considérations suivantes : « Constatant que la rubrique « durée d’engagement prévue » de la demande en obtention du permis de travail du 19 janvier 2000 précise que le sieur … est engagé à durée « indéterminée »;

que sur base de cette information, un permis de travail de type B, valable pour une durée de quatre ans, fut délivré en date du 11 février 2000 au sieur …;

1 Constatant qu’il résulte cependant d’une lettre datée du 30 novembre 1999, portée à la connaissance du Ministère du Travail et de l’Emploi en date du 4 avril 2000 par l’intermédiaire de l’Administration de l’emploi, que le sieur … a été licencié avec préavis qui prend fin le 29 février 2000 par l’asbl ALOS de sorte que la durée d’engagement du sieur … était limitée au 29 février 2000;

Constatant que le terme du contrat de travail était connu tant par le sieur … que par l’asbl ALOS au moment où ils ont introduit une demande en obtention d’un nouveau permis de travail;

Constatant par ailleurs qu’il résulte d’un rapport d’enquête de la police, demandé par le Ministre de la justice dans le cadre de l’octroi d’une carte d’identité d’étranger, qu’en date du 17 mars 2000 le sieur … a déclaré toujours être au service de l’asbl ALOS et toucher une rémunération mensuelle d’environ 63.000.- francs;

Considérant que le fait de ne pas avoir mentionné la date d’expiration correcte du contrat de travail constitue une fausse déclaration au sens de l’article 10 (3) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 ».

Par requête déposée le 10 juillet 2000, Monsieur … BONGA a introduit un recours en annulation contre l’arrêté ministériel précité du 30 mai 2000.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur soutient que le ministre aurait à tort déduit des éléments de fait de la cause l’existence de fausses déclarations au sens de l’article 10 (3) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, dans ce contexte, il conteste une quelconque intention frauduleuse dans son chef.

Concernant le fait - non contesté en soi - que, dans sa demande en obtention d’un permis de travail, il a indiqué être engagé par l’association sans but lucratif ALOS pour une durée indéterminée, il admet que sa relation de travail venait à échéance à la date du 28 février 2000, cependant il n’en resterait pas moins qu’au moment de l’introduction de sa demande en obtention d’un permis de travail, à savoir le 19 janvier 2000, et jusqu’au 28 février 2000, il aurait « toujours [été] engagé dans le cadre d’une relation de travail qui était juridiquement à qualifier de relation de travail à durée indéterminée », de sorte que « c’est donc de façon tout à fait juste qu’il a indiqué en date du 19 janvier 2000, être engagé à durée indéterminée ».

Concernant le rapport d’enquête établi par la police, « aux termes duquel il est reproché au requérant d’avoir indiqué qu’il était toujours au service de son employeur, (…) l’asbl ALOS », le demandeur estime en premier lieu que ce document ne devrait pas être pris en considération dans le cadre de sa demande en obtention d’un permis de travail et que cette pièce serait à écarter des débats, étant donné qu’il s’agirait d’une « indication fournie par le requérant dans le cadre de l’instruction de sa demande en obtention d’une carte d’identité d’étranger dont a été saisi le Ministère de la Justice », c’est-à-dire un élément étranger à l’instruction de sa demande en obtention d’un permis de travail.

2 En ordre subsidiaire, le demandeur réitère sa contestation relativement à une intention frauduleuse de sa part et il expose que son indication reposerait sur une simple erreur d’interprétation de la législation sur le contrat de travail. Dans ce contexte, il expose qu’en date du 25 janvier 2000, il aurait été victime d’un accident et qu’ainsi, il aurait été en arrêt de travail pendant 3 semaines, soit du 25 janvier au 15 février 2000 et qu’il aurait pensé « que la période de préavis venant à échéance le 28 février 200, serait prolongée de trois semaines, soit le temps de la maladie ».

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoi que valablement informé par une notification par voie de greffe du dépôt de la requête introductive d’instance du demandeur, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ailleurs, bien que le demandeur ne se trouve pas confronté à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit contrôler l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le ministre aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-dire qu’il doit qualifier la situation de fait tel qu’elle apparaît à travers les informations dont le tribunal peut avoir égard par rapport à la règle légale applicable.

En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 10 (3) du règlement grand-

ducal précité du 12 mai 1972, qui dispose que « le permis de travail sera retiré au travailleur étranger:

1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou des déclarations inexactes pour l’obtenir; (…) ».

En l’espèce, il est constant que, dans sa demande en obtention d’un permis de travail introduite en date du 19 janvier 2000, le demandeur a indiqué être engagé pour une durée indéterminée auprès de son employeur de l’époque. Or, étant donné qu’à cette époque, le contrat de travail avait déjà été résilié avec effet au 29 février 2000, l’affirmation, qui fait croire à l’existence d’une relation de travail durable, s’avère constituer une affirmation ne correspondant pas à la réalité des choses sinon une déclaration imprécise combinée avec l’omission d’une précision indispensable pour permettre une appréciation correcte de la situation du demandeur, c’est-à-dire une déclaration devant en tout état de cause être assimilée à la déclaration inexacte au sens de la disposition légale précitée, et cette conclusion ne saurait être ébranlée par les explications fournies par le demandeur.

Pour le surplus, l’indication, dans une demande tendant à obtenir un permis de travail, d’une information incomplète, partant inexacte, quant à la durée du contrat de travail, spécialement d’une information faisant croire à l’existence d’une relation stable alors que le contrat de travail venait d’être résilié et touchait à sa fin, est nécessairement de nature à induire le ministre en erreur. D’ailleurs, en l’espèce, cette déclaration inexacte a conduit le ministre a émettre un permis de travail valable pour une durée de quatre ans, durée de validité qu’il n’aurait vraisemblablement pas fixée s’il avait connu la réalité de la situation du demandeur.

Enfin, le demandeur n’a pas pu ignorer que son omission de préciser la précarité qui affecta - au moment de l’introduction de sa demande - sa relation de travail était de nature à 3 induire l’autorité administrative compétente en erreur, ce qui, dans les circonstances de l’espèce, constitue un indice suffisant pour établir une intention frauduleuse dans son chef et consistant à se voir bénéficier d’un permis avec une durée de validité plus longue que celle à laquelle il pouvait prétendre en déclarant la réalité de sa situation.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu identifier la situation de fait à la notion visée par l’article 10 (3) 1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 et retirer le permis de travail précédemment émis.

L’arrêté ministériel déféré étant légalement justifié par ce seul motif, abstraction faite du caractère pertinent ou non des autres motifs invoqués à sa base, de sorte que l'analyse du moyen tendant à voir écarter des débats le rapport de police également invoqué par le ministre ainsi que de la contestation relative à l’incidence et de la pertinence de ce document deviennent à leur tour surabondantes.

Il s’ensuit que le recours laisse d'être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 25 avril 2001, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12111
Date de la décision : 25/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-25;12111 ?

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