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25/04/2001 | LUXEMBOURG | N°11014

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2001, 11014


Tribunal administratif N° 11014 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 1998 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … PANSIN et son épouse, Madame …, Luxembourg, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Madame B., veuve B.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administr

atif le 8 décembre 1998 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des a...

Tribunal administratif N° 11014 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 1998 Audience publique du 25 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … PANSIN et son épouse, Madame …, Luxembourg, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Madame B., veuve B.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 1998 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PANSIN et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L- … , tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 25 septembre 1998, leur refusant l’autorisation pour l’agrandissement de leur immeuble sis à Luxembourg, … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 10 décembre 1998, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 1999 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 26 février 1999, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux époux PANSIN-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifié, du 4 juillet 2000, par lequel la requête introductive, ainsi que le mémoire en réponse, ont été signifiés à MadameB. , demeurant à L- … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Roger NOTHAR et Luc REDING, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 24 novembre 1995, Messieurs M.F. et N.M., architectes, agissant en nom et pour compte des époux PANSIN-…, préqualifiés, présentèrent au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg une demande aux fins d’obtenir une autorisation préalable pour l’agrandissement d’une maison unifamiliale, sise à Luxembourg, rue …, sur un terrain anciennement inscrit sous les numéros cadastraux 323 et 324/2680 et portant actuellement le numéro cadastral 324/2923.

En date du 16 mars 1998, ils sollicitèrent l’obtention d’une autorisation de construire en y joignant copie de leur demande préalable pour l’agrandissement de la maison unifamiliale et les plans requis à cet effet.

Conformément aux dispositions des articles A.0.9. et A.0.10 de la partie écrite du plan général d’aménagement de la Ville de Luxembourg, dénommé ci-après « PGA », les voisins des époux PANSIN-…, et notamment Monsieur B., demeurant à L- … Luxembourg, … , furent informés par le bourgmestre en date du 16 juin 1998, du projet de construction des époux PANSIN-…. Monsieur B., par lettre du 10 juillet 1998, s’opposa à la réalisation de cette construction en soutenant que divers articles du PGA ne seraient pas respectés et que la construction projetée constituerait dans son chef une gêne anormale.

Par décision du 25 septembre 1998, le bourgmestre refusa d’accorder l’autorisation pour l’agrandissement de la maison des époux PANSIN-…, au motif que « comme le projet soumis demande l’application des dispositions spéciales des articles A.0.9 (transposition des volumes et des surfaces) et A.0.10 (construction en deuxième position) de la partie écrite du plan général d’aménagement, les propriétaires des parcelles adjacentes ont été invités à prendre connaissance du projet et à formuler leurs objections éventuelles, procédure prévue par ces articles.

Dans le délai prévu par le PGA, une réclamation a été présentée par un des voisins concernés.

Comme cette réclamation est bien fondée, alors qu’elle fait ressortir que contrairement aux stipulations de l’article A.0.10, la construction projetée en deuxième position ne se trouve pas sur la même parcelle que la première construction, je me dois de refuser l’autorisation sollicitée ».

Par requête du 8 décembre 1998, les époux PANSIN-… ont introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision précitée du 25 septembre 1998 « pour violation de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés ».

Les demandeurs font exposer que leur parcelle se présenterait sous la forme d’une fourche dont les deux dents toucheraient la rue …, que les deux dents de la fourche auraient chacune un front de rue d’environ 11 mètres, que le terrain serait en forte pente et qu’une dent serait aménagée comme chemin d’accès donnant sur le fond de la parcelle où seraient implantés leur maison d’habitation et leur garage. Entre les deux dents de la fourche se trouverait le terrain de Monsieur R., inscrit sous le n° cadastral 324/26719, et comportant une maison unifamiliale, ce terrain ayant un front de rue d’environ 22 mètres.

2 Les demandeurs font valoir qu’ils ne seraient pas à l’origine de la situation topographique actuelle, qu’en achetant leur maison, ils auraient « simplement continué la situation préexistante avec une maison d’habitation située derrière une autre maison d’habitation, aucune de ces maisons n’ayant jamais figuré à aucun moment sur une même parcelle ». Ils relèvent que cette situation ne serait pas unique, étant donné que les immeubles voisins seraient implantés de la même façon.

Les demandeurs contestent en premier lieu que leur projet de construction nécessiterait l’application cumulative des dispositions spéciales des articles A.0.9 et A.0.10 du PGA telle que retenue par la décision litigieuse du 25 septembre 1998.

A ce titre, ils considèrent que l’article A.0.10 du PGA, concernant les constructions en deuxième position, serait inapplicable.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg rejoint cette position en concluant que « les dispositions dérogatoires de l’article A.0.10 du PGA relatives aux constructions en deuxième position ne sauraient pas (…) s’appliquer, puisque ce texte ne vise que les seuls immeubles implantés sur une même parcelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».

Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner ce moyen, les parties étant d’accord pour retenir que cet article ne trouve pas application au présent cas d’espèce.

Les demandeurs exposent ensuite que leur maison se situerait en dehors de la bande de construction telle que prévue par les articles A.0.2 a., alinéa 1, et A.2.2. du PGA, applicables aux zones d’habitation 2. Néanmoins, l’article A.0.2.a., alinéa 2 introduirait une possibilité de dérogation au principe selon lequel les immeubles doivent être implantés dans la bande de construction telle que retenue par les deux articles précités, dans l’hypothèse où une augmentation ou une diminution de ce recul s’imposerait pour des raisons de raccordement aux immeubles existants, d’intégration harmonieuse dans l’ensemble des constructions bordant la rue, de sécurité de la circulation ou de topographie.

Ils estiment en l’espèce que leur demande, portant sur l’agrandissement d’une maison unifamiliale existante et ne tendant donc pas à l’autorisation d’une construction sur un terrain non encore bâti, rentrerait dans les prévisions du prédit texte, à savoir le raccordement de la construction projetée à la maison existante et qu’il existerait par ailleurs des contraintes topographiques qui seraient objectivement données. Ils admettent que même dans cette hypothèse, le bourgmestre ne disposerait pas d’un pouvoir de dérogation arbitraire ou discrétionnaire, mais ses pouvoirs s’exerceraient conformément aux dispositions dérogatoires de l’article A.0.9. du PGA qui définirait les normes dimensionnelles, esthétiques et environnementales à respecter pour toute construction ne respectant pas l’implantation dans la bande de construction prévue par l’article A.0.2.a), alinéa 1.

Dans ce contexte, ils font valoir qu’ils rempliraient les conditions imposées par l’article A.0.9, notamment en ce qui concerne le volume théorique constructible, les marges de reculement et la hauteur admissible des constructions, en précisant que la construction projetée ne compterait qu’un seul niveau. Ils estiment en outre que la nouvelle construction s’intégrera harmonieusement dans l’ensemble de la zone et ne constituerait aucune gêne anormale pour les voisins, de sorte que le projet serait en tous points conforme aux dispositions de l’article A.0.9.

3 L’administration communale de la Ville de Luxembourg conteste que l’autorisation puisse être accordée sur base des dispositions dérogatoires de l’article A.0.2. (a) et elle estime que l’article A.0.9. du PGA ne s’appliquerait pas en l’espèce, notamment dans la mesure où l’article en question permettrait uniquement un dépassement de la bande de construction normale, et non, comme cela serait le cas en l’espèce, une implantation en dehors de cette bande.

Le tribunal relève en premier lieu qu’il n’est pas contesté que les constructions existantes, pour lesquelles un agrandissement est sollicité, ne sont pas situées dans la bande de construction distante de l’alignement des rues de 5 mètres et ayant une profondeur de 13 mètres, telle que fixée par l’article A.0.2.a. combiné avec l’article A.2.2. du PGA.

Force est encore de relever que les dispositions réglementaires en vigueur s’appliquent non seulement aux constructions nouvelles, mais également aux transformations, agrandissements et rénovations de constructions existantes.

En l’espèce, il est constant que la construction litigieuse se situe à environ 60 mètres de l’alignement de la rue …, de sorte que l’autorisation de construire ne saurait être délivrée sur base des dispositions de droit commun du PGA.

Il convient en premier lieu de déterminer le champ d’application de la possibilité dérogatoire invoquée par les demandeurs. Dans ce contexte, l’article A.0.2. (a), alinéa 2, disposant qu’ « une dérogation à ce principe (de l’implantation dans la bande de construction) pourra être accordée dans le cas où une augmentation ou une diminution de ce recul (de 5 mètres) s’impose pour des raisons de raccordement aux immeubles existants, d’intégration harmonieuse dans l’ensemble des constructions bordant la rue, de sécurité de la circulation ou de topographie », définissant ainsi les cas d’ouverture pour lesquels le bourgmestre pourrait accorder une dérogation au principe de l’implantation dans la bande de construction, doit être lu ensemble avec l’article A.0.9, intitulé « transposition des volumes et des surfaces », qui fixe les conditions à respecter par les constructions qui ne sont pas implantées intégralement dans la bande de construction telle que définie par l’article A.0.2 a.) alinéa 1.

Cette interconnexion entre les deux articles se dégage de la considération, telle que relevée à juste titre par la partie demanderesse, que les pouvoirs de dérogation du bourgmestre ne peuvent pas être arbitraires ou discrétionnaires et la référence à l’article A.0.9 se justifie dès lors pour définir les normes dimensionnelles, esthétiques et environnementales à respecter par toute construction ne se situant pas intégralement dans la bande de construction telle que prévue par l’article A.0.2. a), alinéa 1.

L’article A.0.9 dispose que « la construction d’un immeuble dépassant la bande de construction admissible pourra être autorisée, sous réserve – que la construction ne dépasse ni en volume, ni en surface de planchers exploitables, les volumes et surfaces de planchers exploitables d’une construction implantée suivant les dispositions normales de la zone ; - que les marges de reculement imposées soient observées à moins qu’il n’y ait un pignon nu en attente ; - que la hauteur admissible ne soit pas dépassée ; - que la construction s’intègre de façon harmonieuse dans l’ensemble de la zone ; - qu’il n’en résulte aucune gêne anormale pour les propriétés voisines ».

4 Il se dégage de la lecture de l’article A.0.9. qu’il ne vise pas l’implantation d’un immeuble en dehors de la bande de construction admissible, mais qu’il vise uniquement les cas de dépassement de cette bande. Le texte de cet article est clair à ce sujet, le terme « dépassement » dans le sens « maison qui dépasse l’alignement » étant synonyme de débordement, et le texte ne saurait souffrir d’une interprétation extensive dans le sens qu’il devrait autoriser une construction intégralement implantée en dehors de la bande de construction. En effet, ledit article qui contient des dispositions d’exception, est d’interprétation stricte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la construction litigieuse est située à une distance d’environ 60 mètres de l’alignement de la rue, de sorte que la construction projetée ne rentrera pas dans la bande de construction admissible, telle que définie pour la zone d’habitation 2, comme étant parallèle à l’alignement des rues et distante de 5 mètres sur une profondeur de 13 mètres. Il est dès lors établi que la construction litigieuse ne dépassera pas la bande de construction, mais qu’elle est tout simplement située en dehors de cette bande, de sorte que la possibilité dérogatoire prévue par les articles A.0.2. a) et A.0.9., combinés, n’est pas applicable au cas d’espèce.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision du bourgmestre se trouve légalement justifiée par référence aux articles A.0.2. a.) et A.0.9. du PGA.

Le recours en annulation est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

Bien que s’étant vu signifier le recours, Madame B. ,veuve B., n’a point déposé de mémoire et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant par défaut à l’égard de Madame B., veuve B., et contradictoirement à l’égard des autres parties;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le dit non justifié, partant le rejette;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge 5 et lu à l’audience publique du 25 avril 2001, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11014
Date de la décision : 25/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-25;11014 ?

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