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10/04/2001 | LUXEMBOURG | N°14159

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 avril 2001, 14159


Tribunal administratif N° 14159 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 novembre 2001 Audience publique du 10 avril 2001

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Recours formé par les époux … et …, Luxembourg contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14159 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscri

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Tribunal administratif N° 14159 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 novembre 2001 Audience publique du 10 avril 2001

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Recours formé par les époux … et …, Luxembourg contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14159 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, née le…, de nationalité française, et …, né…, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de la Justice de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour introduite en date du 28 juillet 2000 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en ses plaidoiries à l’audience publique du 25 février 2002.

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Monsieur …, originaire du Kosovo, a sollicité l’octroi du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève au Grand-Duché de Luxembourg. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du ministre de la Justice confirmée sur le plan contentieux par un jugement du tribunal administratif passé en force de chose jugée.

Pendant son séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il a fait la connaissance de Madame …, de nationalité française, avec laquelle il a contracté mariage en date du 22 février 2001 devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg. En date du 6 août 2001, les époux …-… se sont adressés au ministre de la Justice par l’intermédiaire de leur mandataire pour solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de Monsieur …, ainsi que de leur fils ….

Cette demande étant restée sans suite, ils ont fait introduire, par requête déposée en date du 12 novembre 2001, un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle implicite de rejet de leur demande en obtention d’une autorisation de séjour se dégageant du silence observé par le ministre pendant un délai de plus de trois mois.Conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif une décision implicite de refus est supposée avoir été prise trois mois après l’introduction d’une demande, sauf si une décision expresse a été prise avant l’expiration de ce délai de trois mois.

Il est constant qu’à la date de l’introduction du recours contentieux sous examen le 12 novembre 2001, le ministre de la Justice n’avait pas encore pris position par rapport à la demande des époux …-… du 6 août 2001, de sorte qu’un recours contentieux a valablement pu être dirigé contre une décision implicite de refus tiré du silence de plus de trois mois du ministre de la Justice depuis l’introduction de la demande en obtention d’une autorisation de séjour formulée par les époux …-….

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Encore que ledit recours fut signifié à l’Etat par la voie du greffe, ce dernier n’a pas fourni de mémoire en réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive, prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1999, précitée, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties.

A l’appui de leur recours les demandeurs font valoir que la décision déférée serait dénuée de toute motivation et devrait partant encourir l’annulation de ce chef faute d’indiquer au moins sommairement la cause juridique qui lui sert de fondement et les circonstances de fait à sa base.

En gardant le silence comme suite à une demande lui adressée et en persévérant dans le silence durant la procédure contentieuse comme suite à l’introduction d’un recours devant le juge administratif, l’autorité administrative met celui-ci dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur l’existence et la légalité des motifs pouvant justifier ladite décision de rejet implicite (cf. trib. adm. 16 mars 2000, n° 11555 du rôle, Pas. adm. 2001, v. Procédure administrative non contentieuse, n° 40).

Dans la mesure où l’Etat n’a pas produit de mémoire en réponse dans le délai légal et qu’il n’a partant a fortiori pas utilement suppléé au défaut de motivation à la base de la décision déférée, celle-ci encourt partant l’annulation pour défaut de motivation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit justifié ;

annule la décision implicite déférée du ministre de la Justice ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 avril 2002 par :

Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge M. Spielmann, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14159
Date de la décision : 10/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-10;14159 ?

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