La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12891

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 avril 2001, 12891


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12891 du rôle Inscrit le 12 février 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … Malicevic et … … et consorts, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12291 du 8 janvier 2001)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 février 2001 par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, assisté de Maître Ca

ndice Wiser, avocat, au nom des consorts … Malicevic, né le … à Sjenica (Serbie), et … …, n...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12891 du rôle Inscrit le 12 février 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … Malicevic et … … et consorts, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12291 du 8 janvier 2001)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 février 2001 par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, assisté de Maître Candice Wiser, avocat, au nom des consorts … Malicevic, né le … à Sjenica (Serbie), et … …, née le … à Sjenica (Serbie), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … Malicevic et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 8 janvier 2001, à la requête des demandeurs préqualifiés contre le ministre de la justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Candice Wiser, avocat, en remplacement de Maître Fabio Trevisan ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 12291 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2000 par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, assisté de Maître Candice Wiser, avocat, les consorts … Malicevic, né le … à Sjenica (Serbie), et … …, née le … à Sjenica (Serbie), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … Malicevic et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mai 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre le 31 juillet 2000.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 8 janvier 2001, a déclaré le recours en réformation non justifié et en a débouté les requérants.

Une requête d’appel a été déposée en date du 12 février 2001 au greffe de la Cour administrative par Maître Fabio Trevisan, assisté de Maître Candice Wiser, au nom de … Malicevic et consorts pour faire valoir que le jugement attaqué causerait torts et griefs en ce que les moyens développés en première instance n’auraient pas été accueillis.

Le tribunal administratif aurait conclu à tort que les demandeurs restent en défaut de faire état et d'établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution alors qu’ils ne feraient pas état du seul motif lié à une désertion pour justifier une reconnaissance du statut de réfugié, mais qu’ils se référeraient également à des persécutions que subit le père de … Malicevic (TA 8-6-98, 10496, Morana-Zefi) résidant toujours dans la région de Sandzak.

Par ailleurs, … Malicevic aurait souligné lors de son audition du 4 janvier 2000 qu'il a refusé de faire la réserve car « il aurait fallu combattre ses propres amis. (…) et qu’il ne veut pas non plus tuer ».

En Serbie les musulmans constitueraient une minorité soumise, dans son ensemble, à des traitements discriminatoires et des persécutions de la part des nationalistes avant tout, de sorte qu'il y aurait lieu de craindre des persécutions à raison.

Finalement, le tribunal administratif considérerait à tort que les craintes émises par les appelants à l'égard des Serbes en raison de leur appartenance à la minorité musulmane consisteraient en un sentiment général de peur et non dans une crainte personnelle.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 23 février 2001 et demande la confirmation du premier jugement.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel En termes de plaidoiries, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être supplée d’office.

Avant d’analyser la recevabilité de l’acte d’appel au niveau du moyen soulevé, il y a lieu de constater que cet acte a été signé par une personne non identifiable précédé de la mention « pour Maître Trevisan empêché ».

Si une pareille substitution est pleinement justifiée par les principes régissant le mandat, l’article 1994 du Code Civil permettant au mandataire de transmettre ses pouvoirs, il n’en demeure pas moins que la requête d’appel doit être signée par un avocat de la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats en vertu de l’article 39 (3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

En l’absence de l’indication du nom de la personne ayant signé l’acte en question et à défaut d’autres éléments d’identification soumis à la Cour lui permettant de vérifier le respect des conditions posées par l’article 39 (3) prémentionné, l’acte d’appel est entaché de nullité.

2 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare nulle la requête d’appel des consorts … Malicevic et … …;

condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12891
Date de la décision : 05/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-05;12891 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award