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05/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12800C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 avril 2001, 12800C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12800C du rôle Inscrit le 19 janvier 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … KOZAR et son épouse … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12300 du 18 décembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, assisté de Maîtr

e Monique CLEMENT, avocat, au nom de … KOZAR et son épouse … …, tous les deux de nationalit...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12800C du rôle Inscrit le 19 janvier 2001 Audience publique du 5 avril 2001 Recours formé par … KOZAR et son épouse … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12300 du 18 décembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, assisté de Maître Monique CLEMENT, avocat, au nom de … KOZAR et son épouse … …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 18 décembre 2000, à la requête des demandeurs préqualifiés contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 février 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Monique CLEMENT, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 12300 et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2000 par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, assisté de Maître Monique CLEMENT, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … KOZAR, né le … à Bérane (Yougoslavie), boulanger et son épouse … …, née le … à Trpezi/Bérane (Yougoslavie), sans état particulier, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 juillet 2000, notifiée le 4 août 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 18 décembre 2000, a donné acte aux demandeurs qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire et a déclaré le recours en réformation non justifié.

Maître Jean-Georges GREMLING a déposé une requête d’appel contre ce jugement au greffe de la Cour administrative en date du 19 janvier 2001 et y développe notamment son argumentation de première instance.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 8 février 2001 en demandant la confirmation du premier jugement.

Il rappelle que les appelants sont originaires du Monténégro et que rien ne devait les empêcher de s’y rétablir.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé, après examen des déclarations faites par les époux KOZAR-… lors de leurs auditions respectives en date des 15 juin et 7 juillet 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les trois comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

C’est à juste titre que le tribunal administratif est parvenu à la conclusion que si les demandeurs sont nés au Monténégro, ils s’étaient établis au Kosovo, de sorte que leur situation, en cas de retour dans leur pays d’origine, doit prioritairement être examinée par rapport à la situation existant au Kosovo et non celle qui existe au Monténégro, cette dernière n’intervenant qu’indirectement respectivement dans la mesure où elle est de nature à influer sur celle du Kosovo ou, le cas échéant, dans le cadre de l’examen d’une possibilité de fuite interne.

Comme les appelants font état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre, mais ne démontrent point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs qui y sont développés.

2 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 18 décembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12800C
Date de la décision : 05/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-05;12800c ?

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