La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2001 | LUXEMBOURG | N°13126

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 avril 2001, 13126


Tribunal administratif Numéro 13126 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 4 avril 2001 Recours formé par Monsieur … DELIC contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13126 du rôle, déposée le 26 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DELIC, né le …, ...

Tribunal administratif Numéro 13126 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mars 2001 Audience publique du 4 avril 2001 Recours formé par Monsieur … DELIC contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13126 du rôle, déposée le 26 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DELIC, né le …, de nationalité bosniaque, ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision de prorogation de son placement rendue le 14 mars 2001 par le ministre de la Justice;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2001.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Il ressort d’un procès-verbal n° 55088-2001 du service Gare du centre d’intervention de la police grand-ducale du 15 février 2001 que Monsieur … DELIC, préqualifié, fut contrôlé le 15 février 2001 à 00:45 heures dans un débit de boissons dans la rue du Fort Neipperg à Luxembourg et ne put pas présenter de document d’identité, hormis une photocopie d’un permis de conduire yougoslave. Il fut retenu au centre d’intervention et interrogé sur les motifs de son séjour irrégulier.

Suite à la communication du procès-verbal prévisé au service des étrangers du ministère de la Justice, Monsieur DELIC fut placé, par arrêté du ministre de la Justice du 15 février 2001 notifié le même jour, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Par arrêté du même ministre du 14 mars 2001, le placement de Monsieur DELIC fut prorogé pour une nouvelle durée d’un mois sur base des motifs suivants :

« Vu mon arrêté pris en date du 15 février 2001 décidant le placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé a déjà été transféré en 1998 aux autorités néerlandaises conformément à la Convention de Dublin ;

Considérant que l’intéressé est signalé au SIS comme personne non désirable ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en situation irrégulière au Grand-Duché ;

- qu’un laissez-passer a été demandé au consulat de Bosnie-Herzégovine en date du 6 mars 2001 ;

- qu’en attendant la délivrance d’un laissez-passer, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il échet dès lors de proroger le placement pour une durée maximum de 1 mois à partir de la notification ».

Par requête déposée le 26 mars 2001, Monsieur DELIC a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de l’arrêté ministériel précité du 14 mars 2001 portant prorogation de la mesure de placement prise à son égard.

L’article 15 paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.

l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, instituant un recours de pleine juridiction contre une décision de reconduction d’une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation lui déféré. Ce même recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur argue d’abord que la décision litigieuse serait entachée de nullité pour lui avoir été notifiée le 17 mars 2001, soit en dehors de la période légale fixée pour la prorogation d’une mesure de placement.

Les exigences quant à la notification des décisions en matière de mesure de placement se trouvent inscrites au paragraphe (3) de l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972, lequel exige que la notification d’une décision de prorogation d’une mesure de placement soit effectuée par un membre de la police qui a la qualité d’officier de police judiciaire et qu’elle soit faite par écrit et contre récépissé dans une langue comprise par l’étranger, sauf cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, le paragraphe (8) du 2 même article ajoutant que la notification doit faire l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé.

S’il est vrai que le paragraphe (2) du même article 15 implique nécessairement que la reconduction de la mesure de placement soit décidée avant son expiration, aucune disposition n’impose, au-delà des exigences prévues aux paragraphes (3) et (8) précités, expressément la notification de la décision de reconduction dans le même délai. Celle-ci ne constitue ainsi pas une condition d’existence d’une telle décision, mais un préalable nécessaire pour faire courir le délai de recours ouvert à l’encontre d’une telle mesure. La notification intervenue en l’espèce le 17 mars 2001, soit deux jours après la prise d’effet de la décision de reconduction critiquée du 14 mars 2001, ne saurait partant constituer une cause d’annulation de cette dernière.

Le demandeur soutient encore qu’il ressortirait du dossier administratif que le ministre n’aurait pas pris une mesure de refoulement ou une décision d’expulsion à son égard, dont l’existence devrait pourtant être établie comme se trouvant à la base d’une mise à disposition du gouvernement.

Il se dégage de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972 que lorsque l'exécution d'une mesure d'expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 de la même loi est impossible en raison de circonstances de fait, l'étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d'un mois.

Il en découle qu'une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d'expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l'impossibilité d'exécuter cette mesure.

Concernant la forme d’une mesure de refoulement, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une forme déterminée pour la prise d’une telle mesure, de manière que celle-ci est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions de forme et de fond justifiant un refoulement, telles que déterminées par l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 sont remplies, et où, par la suite, une mesure de placement a été décidée à l’encontre de l'intéressé. En effet, une telle décision de refoulement est nécessairement sous-jacente à la décision de mise à disposition du gouvernement, à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion (trib. adm. 4 mars 1999, n° 11140, Cuello, Pas. adm. 1/2000, v° Etrangers, n° 119, et autres décisions y citées).

Concernant la justification, au fond, de la mesure de refoulement à la base de la décision critiquée, l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972 autorise la prise d’une telle mesure à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence, « … 1. qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage;

2. qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour;

3. auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 [de la loi précitée du 28 mars 1972];

4. qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis;

3 5. qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que le demandeur n’était en possession ni de documents d’identité valables, ni de moyens personnels, de sorte que les conditions justifiant un refoulement se trouvèrent réunies tant au moment de la prise de la mesure de placement initiale en date du 15 février 2001 qu’au moment de la prorogation de ladite mesure.

La mesure de refoulement à la base de la mesure de placement initiale et de la décision de prorogation critiquée n’est dès lors pas contestable sous ce rapport et le moyen afférent est à écarter.

Le demandeur conteste encore l’existence dans son chef d’un danger réel de soustraction à la mesure d’éloignement ultérieure en faisant valoir qu’il résiderait au pays depuis 1998 et que, plutôt que de résister aux agents lors de son contrôle d’identité, il aurait collaboré avec les autorités en indiquant son nom et son pays d’origine.

Il résulte cependant des éléments du dossier soumis au tribunal que le demandeur avait déjà présenté des demandes d’asile en Allemagne et au Pays-Bas, rejetées respectivement en 1991 et 1995. Le même dossier comporte des indices que le demandeur avait déjà séjourné au Grand-Duché en 1989 et avait été reconduit en Allemagne le 21 mars 1989, de même qu’il avait soumis une demande d’admission au statut particulier refusée le 8 avril 1993. Il est encore constant que le demandeur fut condamné le 19 décembre 1996 à une peine d’emprisonnement de 9 mois, dont 4 assortis du sursis, par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour vol d’une voiture et qu’il fit l’objet d’une mesure de placement à partir du 12 février 1997, date à laquelle il avait subi la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné par le jugement prévisé du 19 décembre 1996, en vue de son rapatriement lequel ne put pas être exécuté à défaut de papiers de légitimation.

Il ressort du procès-verbal n° 55088-2001 prévisé que, lors du contrôle de son identité en date du 15 février 2001, le demandeur a déclaré : « Ich kam zum ersten Mal 1987 nach Luxemburg und stellte einen Asylantrag. Während meines Aufenthalst in Luxemburg verbüsste ich ebenfalls eine Haftstrafe von ca. 12 Monaten. Da mein Asylantrag nicht genehmigt wurde, gin ich nach Italien. Ich bin vor 2 Tagen aus Como (I) per Anhalter nach Luxemburg gereist, um hier Freunde zu besuchen und ebenfalls einen erneuten Asylantrag zu stellen ». Dans le cadre de son recours contentieux, demandeur affirme par contre avoir séjourné au pays depuis l’année 1998.

Ces éléments ci-dessus résultant du dossier administratif sont de nature à établir dans son chef la réalité d’un danger de soustraction à la mesure de refoulement prise à son égard.

Le demandeur critique encore son placement au Centre pénitentiaire à Schrassig en ce que ce dernier ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972, vu qu’il serait destiné exclusivement à l’hébergement de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou se trouvant en détention préventive et ne devrait pas accueillir des personnes faisant l’objet d’une simple mesure de placement par voie de décision administrative qui risqueraient d’être mélangé à ce 4 « milieu violent et criminogène par essence ». Il ajoute qu’il ne serait pas en état d’être confronté à une telle incarcération en raison des événements traumatisants vécus en Bosnie.

L’incarcération dans un centre pénitentiaire d’une personne sous le coup d’une mesure de placement, non poursuivie ou condamnée pour une infraction pénale, ne se justifie qu’au cas où cette personne constitue en outre un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. Une telle mesure est en effet inappropriée dans tous les cas où la personne visée par elle ne remplit pas les conditions précitées et qu’elle peut être retenue et surveillée par le gouvernement d’une autre manière afin d’éviter qu’elle se soustraie à son éloignement ultérieur.

Les éléments et contradictions ci-avant relevés, dont surtout les faits à la base de la condamnation pénale prononcée par le jugement prérelaté du 19 décembre 1996, caractérisent le comportement d’un étranger susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics et ce comportement justifie dans les circonstances de l’espèce qu’il soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg afin d’éviter qu’il porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et pour garantir qu’il soit à la disposition des autorités en vue de son éloignement ultérieur.

En d’autres termes, le Centre Pénitentiaire est à considérer, en l’espèce, comme constituant un établissement approprié tel que visé par l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972. Au vu des éléments qui précèdent, le placement au centre pénitentiaire n'est pas non plus à considérer comme une « mesure disproportionnée », tel que soutenu par le demandeur.

Il résulte des développements qui précèdent que les moyens du demandeur pour critiquer la mesure de placement à la base de la décision de reconduction critiquée du 14 mars 2001 sont à rejeter.

Le demandeur conteste pareillement l’existence d’une nécessité absolue pour la reconduction de la mesure de son placement en reprochant au ministre un défaut de démarches auprès des autorités étrangères compétentes en vue pouvoir l’éloigner.

Le dossier administratif soumis au tribunal renseigne que le ministre s’est adressé par courrier du 6 mars 2001 au consulat de Bosnie-Herzégovine à Bruxelles pour solliciter de sa part la délivrance d’un titre d’identité ou d’un laissez-passer en vue de son rapatriement, vu qu’il se trouve démuni de toute pièce d’identité. Il ressort encore d’un courrier de la section consulaire de l’ambassade de Bosnie-Herzégovine à Bruxelles qu’elle exige des autorités luxembourgeoises la production d’un document d’identification avant de pouvoir émettre des documents de voyage pour des personnes soumises à un mesure de rapatriement.

Même si la première diligence dûment établie de la part des services du ministère de la Justice est ainsi intervenue plus de deux semaines après la prise de la mesure de placement, il est néanmoins constant que le défaut par le demandeur d’avoir porté sur lui un document d’identification est à l’origine de l’impossibilité d’un éloignement immédiat.

D’un autre côté, il est constant que le demandeur avait exhibé lors du contrôle d’identité le 15 février 2001 une photocopie de son permis de conduire, document dont l’original aurait été reconnu comme document d’identification suffisant par l’ambassade de Bosnie-

Herzégovine. Etant donné qu’il incombe à la personne faisant l’objet d’une mesure de placement de collaborer avec les autorités compétentes en lui soumettant les documents 5 d’identification dont il dispose, voire de fournir des indications quant à leur existence, le demandeur ne saurait reprocher au ministre un défaut de diligences pour n’avoir renseigné à aucun moment les autorités compétentes sur l’existence et la localisation de l’original de ce document.

Le demandeur soutient finalement que la décision ministérielle de mise à disposition du gouvernement serait en contradiction avec son statut de demandeur d’asile et le principe de non-refoulement en découlant. A l’audience, le mandataire du demandeur a complété cet argumentaire en précisant que ce dernier a vu sa demande d’asile introduite le 27 février 1997 rejetée par décision ministérielle du 26 août 1997, laquelle ne lui fut cependant notifiée qu’en date du 15 février 2001, et en soutenant que cette demande d’asile devrait être considérée comme étant à l’heure actuelle toujours pendante, les voies de recours ouvertes au demandeur pour contester cette décision négative ayant seulement pu commencer à courir à partir de sa notification.

Si les dispositions internationales et nationales prohibent certes le refoulement d’un demandeur d’asile dans un pays où il risque d’être persécuté au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, cela n’implique cependant pas que toute possibilité de procéder à un éloignement de l’intéressé vers un Etat sûr soit tenue en échec, pareille possibilité restant toujours, dans la limite des conditions légalement prévues, ouverte (trib. adm. 30 décembre 1999, Sabir, n° 11731, Pas. adm. 1/2000, v° Etrangers, n° 144).

En l’espèce, s’il est vrai que le demandeur a introduit le 27 février 1997 une demande d’asile et que la décision négative afférente du 26 août 1997 ne lui a pas été notifiée de suite, il n’en reste pas moins que les éléments quant au lieu de séjour du demandeur entre 1997 et 2001 sont contradictoires et que celui-ci s’est complètement désintéressé de sa demande d’asile sans se renseigner sur les suites y réservées, de manière à pouvoir obtenir une notification valable de la décision y relative. En outre, alors même que ladite décision du 26 août 1997 n’a été notifiée au demandeur que le 15 février 2001, elle a acquis autorité de chose décidée au jour où le tribunal statue, le demandeur restant en défaut de justifier du dépôt d’un recours au fond dirigé à son encontre. Dans ces circonstances et dans la mesure où le demandeur se confine en l’espèce à contester en son principe le droit du ministre d’ordonner son refoulement vers son pays d’origine sans faire état d’aucun élément indiquant la subsistance d’un danger pour sa vie ou sa liberté en Bosnie-Herzégovine, le moyen afférent est à rejeter.

Il se dégage des développements ci-avant que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant fondé dans aucun de ses moyens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

6 Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, premier juge, Mme LENERT, juge M. SCHROEDER, juge, et lu à l’audience publique du 4 avril 2001 par le premier juge en présence de M.

SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13126
Date de la décision : 04/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-04;13126 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award