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04/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12763

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 avril 2001, 12763


Tribunal administratif N° 12763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2001 Audience publique du 4 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … CASTELLANETA, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12763 et déposée en date du 12 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … CASTELLANETA, agent de sécu...

Tribunal administratif N° 12763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2001 Audience publique du 4 avril 2001

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Recours formé par Monsieur … CASTELLANETA, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12763 et déposée en date du 12 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … CASTELLANETA, agent de sécurité, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du ministre de la Justice du 21 novembre 2000, confirmée sur recours gracieux du 11 décembre 2000 par décision du 15 suivant portant refus de l’autorisation du port d’armes par lui sollicitée le 6 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yves ALTWIES et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2001.

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Considérant que par courrier du 6 octobre 1999, Monsieur … CASTELLANETA a présenté au ministère de la Justice une demande de port d’arme de défense ainsi désignée portant sur un pistolet Glock Mod. 19C, calibre 9 mm para, n° CNP 149 figurant déjà sur son port de sport, avec la précision que le port d’arme était demandé seulement pour “ transports de fonds, en sa qualité de gérant de la Sarl C. ” ;

Considérant que par décision du 21 novembre 2000, le ministre de la Justice a rencontré la demande en question comme suit :

“ Maître, J’accuse bonne réception de votre lettre du 18 avril 2000, réf. : 00/3055/FR, par laquelle vous me priez de vous renseigner sur la demande en obtention d’un permis de port d’armes de votre client cité sous rubrique.

D’après les informations données par votre mandant lors de l’enquête faite par la police de Dudelange, il aurait besoin d’une arme à feu pour se protéger lors de transports de fonds opérés au nom de son patron, en l’occurrence le cabaret …. Dans ce contexte, votre client a indiqué que les montants à transporter iraient jusqu’à deux cent mille francs et seraient transportés de Luxembourg à Dudelange.

Etant donné qu’il s’agit en l’occurrence de sommes assez faibles et que le patron de votre mandant peut aisément déposer cet argent dans un trésor de nuit bancaire de la capitale ouvert toute la nuit, le motif invoqué pour l’obtention d’un permis de port d’armes n’est pas pertinent.

De plus, votre client a déclaré ne pas avoir été condamné jusqu’à présent ; or d’après son casier judiciaire, il a écopé de trois ordonnances pénales entre 1996 et 1999.

Je ne saurai partant pas réserver de suite favorable à la requête de votre client.

Veuillez agréer, Maître, … ” ;

Par courrier de son mandataire du 11 décembre suivant, Monsieur CASTELLANETA a fait préciser que “ les ordonnances pénales visent des petites affaires de circulation et constituent des simples contraventions.

Les sommes à transporter durant la nuit pour un cabaret sont parfois très élevées. La sécurité au Grand-Duché n’est plus assurée suffisamment au vu des dernières affaires de hold-up.

Monsieur CASTELLANETA a déjà été suivi à une reprise au moins par des inconnus.

Dès lors je vous prie de réserver une suite favorable à la demande de mon client.

La présente vaut recours gracieux contre votre décision ” ;

Que par décision confirmative du 15 décembre 2000, le ministre de la Justice a retenu qu’“ à défaut d’éléments nouveaux et de motifs pertinents justifiant l’octroi du permis de port d’arme je ne puis que confirmer ma décision du 21 novembre 2000 ” ;

Considérant que par requête déposée en date du 12 janvier 2001, Monsieur … CASTELLANETA a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation des deux décisions ministérielles prévisées ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation ;

2 Considérant qu’encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, dont l’existence vérifiée est de nature à rendre irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision ;

Considérant que ni la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, ni aucune autre disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le recours en annulation introduit en ordre principal suivant les formes et délai prévus par la loi à l’encontre des décisions critiquées est recevable ;

Considérant qu’au fond le demandeur reprend dans son recours l’argumentaire déployé dans son recours gracieux prérelaté du 11 décembre 2000, en vue d’obtenir l’annulation des décisions déférées ;

Que d’après l’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 précitée, “ l’autorisation (…) de porter (…) des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables.

L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents ne fasse un mauvaise usage de l’arme ” ;

Considérant qu’il est constant que concernant le pistolet à la base de l’autorisation sollicitée le 6 octobre 1999, son port est soumis à autorisation, de sorte à être en principe interdit ;

Considérant que l’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 prérelatée comporte deux volets en ce qu’en son premier alinéa il se réfère à un critère positif comportant les motifs valables à invoquer par un demandeur à l’appui de sa demande en vue d’obtenir le permis ministériel de port d’armes, tandis qu’en son second alinéa il énonce des motifs de refus ayant trait à des aspects inhérents à la personne du demandeur ;

Considérant qu’il résulte du libellé même des décisions déférées qu’elles entendent s’insérer dans le cadre de l’alinéa premier prérelaté de l’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 dont s’agit ;

Considérant que le ministre de la Justice est le juge de l’opportunité d’octroyer ou de refuser l’autorisation de port d’armes à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire (trib. adm. 27 mars 1997, Venieri, n° 9597 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Armes prohibées, n° 1, p. 34, et autres décisions y citées) ;

Considérant que la gravité de la décision d’accorder une autorisation de porter une arme impose au ministre de faire application de critères très restrictifs pour la reconnaissance de motifs valables y relatifs (Cour adm. 22 octobre 1998, Hesse, n° 10746C du rôle, loc. cit.) ;

3 Considérant qu’il est constant que l’autorisation de port d’armes a été demandée par Monsieur CASTELLANETA uniquement pour transporter des fonds en sa qualité de gérant de la sàrl C. exploitant le cabaret … à Luxembourg ;

Considérant que le ministre a pu valablement retenir qu’au regard de l’import indiqué des fonds à transporter et au-delà de l’importance relative de ceux-ci – en l’espèce le demandeur indique un montant avoisinant au maximum 200.000.- francs – cet argent aurait aisément pu être déposé dans un trésor de nuit bancaire de la capitale ouvert toute la nuit, vu la proximité géographique de pareille opportunité, sans qu’il y ait lieu à nécessité vérifiée de porter une arme, tel un pistolet ;

Que la prise de position ministérielle du 21 novembre 2000 quant aux trois ordonnances pénales intervenues à l’encontre du demandeur ne saurait être évaluée en tant que motif de refus sous ce rapport, mais consiste en une réponse circonstanciée à l’indication de Monsieur CASTELLANETA dans le cadre du rapport de police dressé par le commissariat de Dudelange suivant lequel il n’avait fait jusque lors l’objet d’aucune condamnation pénale ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et prononcé à l’audience publique du 4 avril 2001 par le premier vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12763
Date de la décision : 04/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-04;12763 ?

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