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02/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12861

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2001, 12861


Tribunal administratif N° 12861 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2001 Audience publique du 2 avril 2001

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Recours formé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg en présence de la société à responsabilité limitée NOUVELLE VICTORIA TROPICANA CLUB, … en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12861 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date d

u 5 février 2001 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à...

Tribunal administratif N° 12861 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2001 Audience publique du 2 avril 2001

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Recours formé par l’administration communale de la Ville de Luxembourg en présence de la société à responsabilité limitée NOUVELLE VICTORIA TROPICANA CLUB, … en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12861 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2001 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de trois mois lui imparti pour répondre au recours introduit suivant le numéro 12339 du rôle en date du 29 septembre 2000 par la société à responsabilité limitée NOUVELLE VICTORIA TROPICANA CLUB, établie et ayant son siège social à L- … , lui signifié le même jour ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître François MOYSE en ses plaidoiries en la Chambre du Conseil en date du 26 mars 2001.

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Considérant que par requête déposée en date du 29 septembre 2000 et inscrite sous le numéro 12339 du rôle, la société à responsabilité limitée NOUVELLE VICTORIA TROPICANA CLUB s. à r. l. a fait introduire un recours en réformation dirigé contre une décision rendue par le bourgmestre de la commune de Luxembourg en date du 3 juillet 2000 portant refus de faire droit à sa demande d’obtenir l’autorisation de maintenir ouvert, chaque jour de la semaine jusqu’à trois heures du matin, l’établissement qu’elle exploite sous la dénomination NOUVELLE VICTORIA TROPICANA CLUB ;

Que ce recours a été signifié le même jour à l’administration communale de la Ville de Luxembourg par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg ;

Que par acte d’avocat à avocat non daté, déposé le 28 novembre 2000, Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, s’est constitué pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Que par courrier du 24 janvier 2001 adressé au président de la première chambre du tribunal administratif, le mandataire de la Ville de Luxembourg a expliqué avoir remarqué au retour d’un séjour à l’étranger, le 8 janvier 2001, que le délai pour déposer un mémoire en réponse avait expiré le 29 décembre 2000 et demanda d’être relevé de la déchéance encourue ;

Que par notification du greffier en chef du 26 janvier 2001, le mandataire de la Ville a été prié de préciser par retour du courrier les dispositions légales sur lesquelles il entendait s’appuyer pour demander le relevé de déchéance en question – loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ou loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice ;

Que par courrier du 26 janvier 2001, le mandataire de la Ville a fait préciser qu’il entendait s’appuyer sur les dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée et notamment sur son article 1er ;

Qu’il a été avisé par le greffier en chef en date du 29 janvier 2001 avec prière de reconsidérer la question de l’organe saisi et des formes observées conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 en question ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 février 2001, l’administration communale de la Ville de Luxembourg a demandé à être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée en vue de déposer son mémoire en réponse dans le cadre du recours précité introduit sous le numéro 12339 du rôle ;

Que la Ville de faire valoir à l’appui de sa demande que son mandataire était absent du Luxembourg entre le 19 décembre 2000 et le 10 janvier 2001, période se chevauchant avec les vacances de Noël durant lesquelles, le 29 décembre 2000, aurait expiré le délai pour déposer un mémoire en réponse dans l’affaire précitée ;

Que dans la mesure où la loi modifiée du 21 juin 1999, à travers son article 13, renverrait directement à la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée, la possibilité d’un relevé de forclusion devrait être ouverte en l’espèce ;

Que si la loi avait expressément prévu la suspension des délais d’instruction des affaires administratives pendant les vacances judiciaires d’été, le législateur aurait par là même voulu retenir que les parties ne doivent pas être surprises pendant les congés officiels, même s’il n’avait pas parlé expressis verbis des vacances de fin d’année dans le cadre de la loi portant organisation des juridictions administratives ;

Que dans la mesure où il serait de principe, en matière administrative, à défaut de précisions dans les lois régissant la procédure administrative, que la procédure civile est d’application subsidiaire, la Ville conclut qu’il conviendrait d’appliquer en l’espèce les dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée et d’accorder le relevé de déchéance sollicité, tout en soulignant encore que le délai en question aurait expiré à son insu, du fait de l’absence de son avocat et du dies ad quem tombé dans les vacances judiciaires de fin d’année 2000 ;

2 Que la demande serait encore fondée dans la mesure où il devrait être possible à la Ville de défendre ses droits d’une manière équitable dans le respect des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Considérant qu’il est constant que le recours introduit sous le numéro 12339 du rôle a été signifié à l’administration communale de la Ville de Luxembourg en date du 29 septembre 2000, de sorte que le délai de trois mois pour déposer un mémoire en réponse conformément à l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée a expiré le 29 décembre 2000 ;

Considérant que si le même article 5 dispose en son paragraphe (6) que « les délais prévus aux paragraphes 1er et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre », la suspension ainsi prévue in fine se limite, d’après le libellé exprès du texte, à la seule période estivale y visée ;

Considérant que d’après le paragraphe (7) du même article 5 « pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis » ;

Considérant qu’il est constant qu’aucune demande en prorogation n’a été introduite dans les délais légaux auprès du président du tribunal administratif à la requête de la Ville de Luxembourg concernant le mémoire en réponse à déposer ;

Considérant que si d’après l’article 7 alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 « dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires », la requête actuellement sous analyse ne s’y réfère pas, étant donné qu’elle a été basée par la partie demanderesse sur les dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée et notamment sur son article 1er libellé comme suit : « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que d’après l’article 2 de la même loi « le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité » ;

Considérant que d’après l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant qu’il découle directement de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 prérelatée que le relevé de déchéance y prévu peut être sollicité en toutes 3 matières, y compris la matière administrative, ainsi que vient le confirmer l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 également pérelaté ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles premier et second de la loi modifiée du 22 décembre 1986 ensemble l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 prérelatés que le délai expiré à propos duquel un relevé de déchéance peut seul être obtenu à travers les dispositions sous analyse a trait à l’action en justice, voire au recours y respectivement visés et ne concerne dès lors que la seule instance judiciaire à engager dans le respect dudit délai, à l’exclusion de tout acte de procédure subséquent à poser dans son cadre ;

Considérant que dans la mesure où le délai pour lequel le relevé de déchéance est actuellement demandé concerne le dépôt d’un mémoire en réponse, il ne vise point une action voire un recours à engager, de sorte à ne pas rentrer dans le champ d’application de la loi modifiée du 22 décembre 1986 en question ;

Que cette solution est encore corroborée par le dispositif de fourniture des mémoires prévu par la loi modifiée du 21 juin 1999 et plus précisément par l’article 5 (7) précité, suivant lequel, à condition de le faire en temps utile, une prorogation du délai pour déposer notamment un mémoire en réponse peut être utilement sollicité ;

Considérant que les délais de recours, d’ordre public, et ceux contenus dans la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée pour fournir les mémoires, sous peine de forclusion, découlent tous de dispositions légales expresses, de sorte qu’à partir de la signification lui faite du recours inscrit sous le numéro 12339 du rôle, la Ville n’a pas pu se méprendre sur l’expiration du délai pour fournir un mémoire en réponse, ayant pour le surplus été représentée par un avocat constitué ;

Considérant que dans la mesure où ladite loi modifiée du 21 juin 1999 prévoit à la fois la possibilité de prorogation du délai pour déposer un mémoire en réponse y clairement déterminée, de même que la faculté pour le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître du recours, d’ordonner d’office, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, le dépôt de mémoires complémentaires dans la mesure où l’instruction de l’affaire le commande, la partie demanderesse n’établit pas par ailleurs que le système instauré ne lui garantirait point l’accès à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par lui invoqué ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir à partir des développements qui précèdent que la demande en relevé de déchéance sous analyse est irrecevable pour ne pas rentrer dans le champ d’application de la loi modifiée du 22 décembre 1986 sur laquelle elle est basée ;

Considérant que bien que la requête sous analyse ait été communiquée à la société à responsabilité limitée NOUVELLE VICTORIA TROPICANA CLUB et que son mandataire constitué, Maître David Travers MENDES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ait déclaré à l’audience de fixation du 19 mars 2001 ne pas entendre déposer de mémoire écrit, tout en faisant savoir qu’il ne s’opposait pas à la possibilité pour la demanderesse de déposer un mémoire en réponse encore actuellement, il convient, d’après l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, de statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

4 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 avril 2001 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12861
Date de la décision : 02/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-02;12861 ?

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