La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2001 | LUXEMBOURG | N°12457

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2001, 12457


Tribunal administratif N° 12457 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2000 Audience publique du 2 avril 2001

==========================

Recours formé par Monsieur … SEYLER, … contre des décisions de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aide au logement et du Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’aides au logement

--------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu

la requête inscrite sous le numéro 12457 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en...

Tribunal administratif N° 12457 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 octobre 2000 Audience publique du 2 avril 2001

==========================

Recours formé par Monsieur … SEYLER, … contre des décisions de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aide au logement et du Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’aides au logement

--------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12457 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2000 par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SEYLER, demeurant à L- …, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision prise en date du 15 septembre 2000, présentée comme émanant du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement portant arrêt avec effet à partir du 1er janvier 2000 du paiement dans son chef de la subvention d’intérêt jusque lors liquidée, en raison d’un revenu imposable pour l’année 1999 dépassant la limite admissible pour un ménage sans enfant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 janvier 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie GUERISSE et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 mars 2001.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Considérant qu’à la date du 15 septembre 2000, Monsieur et Madame … SEYLER-… se sont vu adresser la communication au libellé suivant :

“ Madame, Monsieur, Se référant à l’affaire émargée, la commission, instituée sur base du règlement grand-

ducal du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement et composée de MM. Constant KIFFER, Jean-Paul BOUR et Romain ALFF, est au regret de vous informer qu’elle a dû arrêter le paiement de la subvention d’intérêt, étant donné, qu’il résulte des pièces de votre dossier que votre revenu dépasse la limite sous-mentionnée à partir du 1er janvier 2000.

En effet, votre revenu imposable de 1.039.053.- francs (contrevaleur en euro :

25.757,45 euros) pour l’année 1999 dépasse la limite admissible pour un ménage sans enfant de 997.884.- francs (contrevaleur en euro : 24.736,90 euros) fixée par les articles 3 et 23 du prédit règlement grand-ducal.

La présente décision a été prise à l’unanimité des voix.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas de contacter le Service des Aides au Logement sous le numéro téléphonique 478-4855 ou 478-4859 le matin de 8h30 à 11.30.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués.

Pour les membres de la Commission Vu et approuvé Pour le ministre des Classes moyennes Jean-Paul BOUR du Tourisme et du Logement Chef de service Daniel MILTGEN Conseiller de Gouvernement 1ère classe La présente décision est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la présente décision. Le recours est à former par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats ”;

Considérant que par requête déposée en date du 31 octobre 2000, Monsieur … SEYLER a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision prérelatée présentée comme émanant du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, tout en étant signée par les conseiller de Gouvernement 1ère classe et chef de service y renseignés ;

Considérant qu’il convient à titre préliminaire de déterminer la, sinon les décisions déférées ;

Considérant que la communication prérelatée du 15 septembre 2000 contient la décision d’arrêter à la date du 1er janvier 2000 l’allocation de la subvention d’intérêt dont s’agit prise par la commission prévue à l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, tandis qu’elle renseigne également l’approbation du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement prévue en la matière ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse a entendu déférer “ la décision ” ainsi présentée comme ayant été prise sous les signatures des conseiller de Gouvernement 1ère classe et chef de service y renseignés, force est de retenir que le recours est 2 dirigé à la fois contre la décision de la commission prévisée, ainsi que celle approbatoire du ministre compétent ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la matière ;

Considérant qu’encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, dont l’existence vérifiée est de nature à rendre irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le tribunal est amené à recevoir le recours en annulation formé en ordre principal sur base des dispositions de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, en tant que dirigé contre les deux décisions déférées ;

Considérant qu’au fond Monsieur SEYLER fait valoir que les décisions déférées seraient entachées d’excès de pouvoir et violeraient les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, dont plus particulièrement celles des articles 3 et 23 mentionnés de façon explicite par elles au titre de base légale ;

Qu’il estime que le règlement grand-ducal en question et plus spécifiquement les deux articles prévisés ne préciseraient nullement quelle serait la période de référence à prendre en considération pour l’évaluation du revenu imposable à la base de la fixation des subventions d’intérêt à liquider ;

Que tout en admettant que son revenu aurait pu être supérieur au plafond admissible pour l’année 1999, Monsieur SEYLER fait valoir qu’il a été licencié en date du 11 septembre 1999 et qu’il fut inscrit par la suite comme demandeur d’emploi, de sorte que son revenu imposable pour l’année 2000 aurait sensiblement diminué, pour conclure qu’au moins la moyenne des revenus imposables combinés des années 1999 et 2000 resterait largement en-

dessous des limites admissibles prévues en la matière, de sorte qu’il aurait dû continuer à bénéficier d’une subvention d’intérêt ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement de préciser que la commission compétente s’est principalement basée sur les dispositions prévues par les articles 3, 11bis, 22, 23 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 applicable à l’époque où elle a statué, ayant comme base légale les articles 11 et 14 de la loi du 25 février 1979 précitée ;

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 a été pris en exécution de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, laquelle dispose en son article 11 que “ l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par l’octroi de primes d’épargne, de primes de construction et de primes 3 d’acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune, et la situation de famille des bénéficiaires.

Ces primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages a) auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente ;

b) qui ne sont ni propriétaires ni usufrutiers d’un autre logement, sauf si la construction ou l’acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans les logements séparés ;

c) qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal ;

d) qui respectent les critères de surface utile d’habitation à fixer par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d’octroi et le montant des primes d’épargne, des primes de construction et des primes d’acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi ” ;

Considérant que l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 fixe les critères généraux à la base des subventions d’intérêt à accorder comme suit :

“ l’Etat est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration d’un logement et qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’article 11 ci-

dessus.

Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution du présent article, et notamment un montant jusqu’à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l’octroi de subventions d’intérêt ” ;

Considérant que si l’article 14 prérelaté énonce en son alinéa second que les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs, elle laisse, suivant son alinéa troisième, à un règlement de fixer les modalités d’exécution y relatives ;

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 dispose en son article 3 (1) que “ le revenu à prendre en considération, conformément aux articles 11 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, pour la différenciation des primes de construction, des primes d’acquisition et des subventions d’intérêt est le revenu imposable au sens de l’article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu [LIR], augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l’impôt dont dispose le requérant, son conjoint et toute autre personne qui vit avec le requérant en communauté domestique, à l’exception des ascendants et des descendants et sans prise en compte des prestations familiales et des allocations pour personnes gravement handicapées ” ;

4 Que le même article prévoit au second tiret de son paragraphe (2) que “ le revenu défini au paragraphe précédent correspond pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, au dernier revenu connu au moment de l’allocation de la subvention ” ;

Considérant que le délégué du Gouvernement estime qu’à la lecture desdits paragraphes de l’article 3 et compte tenu des autres dispositions en matière d’aide au logement il y aurait lieu d’entendre par “ dernier revenu connu au moment de l’allocation de la subvention ” “ le revenu de l’année d’imposition qui précède la date d’allocation de la subvention d’intérêt ” ;

Considérant que l’article 26 du règlement grand-ducal modifiée du 23 juillet 1983 précité réglemente les situations dans lesquelles la subvention d’intérêt n’est plus due en tout ou en partie notamment dans l’hypothèse générale prévue à son alinéa second suivant laquelle les conditions d’octroi y relatives ne sont plus remplies ou se sont modifiées ;

Que suivant l’alinéa 3 du même article 26 le bénéficiaire de la subvention est tenu d’informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement concernant sa situation de famille susceptible d’entraîner la suppression ou la réduction de la subvention ;

Considérant qu’il est vrai que l’obligation d’information y exprimée ne vise pas expressément les changements au niveau du revenu du bénéficiaire d’une subvention d’intérêt ;

Considérant que d’après l’article 27 du même règlement grand-ducal modifié, les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les deux ans ;

Considérant que dans la mesure où l’article 3 paragraphe (1) du même règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 prérelaté se réfère au revenu imposable défini par l’article 7 LIR à partir du total des revenus nets, il est ainsi renvoyé directement à l’article 6 LIR disposant que “ l’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition ” ;

Considérant qu’à défaut de toute indication spontanée du bénéficiaire de la subvention d’intérêt toujours admise de la part de celui qui désire en obtenir le maintien, sinon son augmentation, et en dehors de la venue à échéance de la période biennale entraînant un contrôle d’office, les autorités compétentes ont dès lors pu valablement se baser sur le revenu imposable du demandeur relatif à l’année fiscale 1999 pour évaluer la condition relative au revenu du bénéficiaire de la subvention d’intérêt concernée à partir de la date du 1er janvier 2000 ;

Considérant que le demandeur ne conteste pas au regard de son décompte de salaire versé au dossier que le revenu imposable ainsi pris en compte pour l’année 1999 dépasse les seuils fixés pour un ménage sans enfant suivant les articles 23 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 tels qu’applicables à la date du 1er janvier 2000 et pour la période subséquente jusqu’aux modifications successivement intervenues à travers les règlements grand-ducaux des 8 avril, 19 mai et 4 juillet 2000, pour ne citer que ceux promulgués avant la prise de la décision déférée ;

5 Considérant qu’il résulte par ailleurs des pièces versées par le demandeur que si son contrat d’emploi avec son ancien employeur a été résilié en date du 11 octobre 1999, la prise d’effet y relative, compte tenu du préavis légal de six mois observé, ne s’est faite qu’à la date du 14 avril 2000 ;

Considérant qu’il résulte encore du mémoire en réponse du délégué du Gouvernement ensemble les pièces par lui versées, que sur base du règlement grand-ducal du 17 avril 2000 publié au Mémorial le 8 mai suivant, une subvention d’intérêt de 0,25% a pu être liquidée dans le chef du demandeur, au-delà de la décision actuellement déférée, dont les effets ont ainsi été limités dans le temps, ces faits n’ayant point été contestés par la partie demanderesse à l’audience, étant entendu qu’aucun mémoire en réplique n’a été déposé par elle ;

Considérant que si une des règles de bonne administration avait dicté de mentionner pour le moins lors de la prise de décision, le 15 septembre 2000, qu’il n’était pas porté préjudice à la fixation de la subvention d’intérêt à accorder, notamment sur base de la modification réglementaire du 8 avril 2000, la carence y relative, purgée à travers le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, ne saurait entraîner l’annulation de la décision déférée, ce d’autant plus que celle-ci contient la mention expresse que pour de plus amples renseignements le service des aides au Logement du ministère du Logement se tient à l’entière disposition des intéressés ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que la décision déférée est légalement justifiée sur base des éléments de fait et de droit produits en cause, compte tenu des précisions fournies par le délégué du Gouvernement en son mémoire en réponse, de sorte que le recours laisse d’être fondé au regard des excès de pouvoir et violation de la loi allégués ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 avril 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

6 s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12457
Date de la décision : 02/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-02;12457 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award