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28/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12569

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2001, 12569


Tribunal administratif N° 12569 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 28 mars 2001

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Recours formé par Madame … THULL, … contre deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et une communication du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’employé de l’Etat (classement)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12569 du rô

le et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2000 par Maître Jean-Marie BAU...

Tribunal administratif N° 12569 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 28 mars 2001

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Recours formé par Madame … THULL, … contre deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et une communication du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’employé de l’Etat (classement)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12569 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … THULL, employée de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1. de l’arrêté de classement dans la carrière C grade 4 pris dans son chef par la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en date du 9 octobre 2000 ; 2. de la décision de la même ministre du 23 octobre 2000 refusant de procéder à son reclassement dans la carrière D grade 7 ; 3. de la communication du ministre du Travail et de l’Emploi du 9 novembre 2000 refusant à son tour de faire droit au reclassement par elle sollicité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 février 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 mars 2001.

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Considérant que par contrat d’engagement à durée déterminée du 19 juin 2000 conclu en exécution de la décision du Gouvernement en Conseil du 17 avril 2000, dont l’avis favorable n° CER/C/155/2000 de la commission d’économies et de rationalisation, Madame … THULL, née le …, a été engagée à tâche complète en qualité d’employée de l’Etat à l’Inspection du Travail et des Mines à partir du 1er juillet 2000, aux fins de pourvoir à une 1 vacance de poste dans la carrière D de l’employé de l’Etat, son contrat étant appelé à expirer de plein droit sans préavis le 28 février 2001 ;

Que par arrêté de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 9 octobre 2000, l’indemnité de Madame … THULL a été fixée comme relevant de la carrière C, grade 4 en exécution du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

Que par courrier de son mandataire du 4 octobre 2000, Madame THULL s’était adressée au ministre du Travail et de l’Emploi pour protester contre son classement dans la carrière C grade 4, dont elle affirme avoir pris connaissance à travers sa première fiche de rémunération, tout en estimant que sa carrière de référence, compte tenu de son diplôme assimilé à un diplôme de fin d’études secondaires, serait la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7 ;

Qu’en date du 16 octobre 2000, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat a adressé à la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative son avis libellé dans les termes suivants :

“ Madame le ministre, En réponse à votre demande d’avis du 6 octobre 2000 concernant l’affaire sous rubrique, j’ai l’honneur de vous informer de ce qui suit :

La loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat a prévu la possibilité de créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent, ceci par voie de règlement grand-ducal. Elle ne fut cependant jusqu’à ce jour jamais réellement introduite dans les lois-

cadres des différentes administrations de l’Etat. Par contre, la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat retient en son article 22, section IV, alinéa 120, une disposition spécifique pour les agents détenteurs d’un diplôme de technicien en arrêtant que ces agents, nommés expéditionnaires techniques, sont classés au grade 4 et bénéficient d’un échelon supplémentaire dans le tableau indiciaire des traitements, en l’occurrence l’indice 168.

C’est sur la base légale invoquée que l’Administration du Personnel de l’Etat propose pour le cas de l’espèce un classement de l’employé dans la carrière C, par analogie à la carrière de référence du fonctionnaire.

Dans cet ordre d’idées, je ne puis donc réserver une suite favorable à votre demande qui reviendrait à attribuer à un employé une rémunération dépassant celle du fonctionnaire appartenant à une même carrière et risquant de créer ainsi un fâcheux précédant entraînant à coup sûr une avalanche de revendications.

Cette décision est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif par ministère d’avocat et dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente.

Veuillez agréer, Madame le ministre, … ” ;

2 Que par courrier du 23 octobre 2000, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a transmis au ministre du Travail et de l’Emploi l’avis précité tout en déclarant s’y rallier ;

Que par transmis du 9 novembre 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a continué ledit avis au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines avec l’information qu’il s’y ralliait ;

Considérant que par requête déposée en date du 8 décembre 2000, Madame … THULL a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel de classement du 9 octobre 2000, ainsi que des communications de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 23 octobre 2000 et du ministre du Travail et de l’Emploi du 9 novembre 2000 précités refusant de faire droit à sa demande de reclassement prévisée du 4 octobre 2000 ;

Considérant qu’ainsi que le relève à juste titre le délégué du Gouvernement, la question du classement de Madame … THULL en tant qu’employée de l’Etat constitue une contestation au sens de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ayant trait à la fois à son contrat d’emploi et à sa rémunération, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal;

Que par voie de conséquence le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours en tant que dirigé contre la communication du ministre du Travail et de l’Emploi du 9 novembre 2000, étant donné que sur base des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables au régime de fixation des indemnités des employés de l’Etat, compétence exclusive en la matière serait dorénavant échue au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;

Considérant que le principe de légalité impose que chaque décision soit conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables au moment où elle est prise ;

Considérant que l’arrêté de classement déféré a été pris en vertu de l’article 23 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par la loi modificative du 28 juillet 2000 publiée au Mémorial A 64 du 2 août 2000, ainsi que sur base de l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat publié au même fascicule du Mémorial ;

Que pour les loi modificative et règlement grand-ducal en question, l’entrée en vigueur a été respectivement fixée au 1er septembre 2000, de sorte à avoir été tous les deux applicables au moment où la décision de classement déférée a été prise, de même que pour les actes ministériels subséquents posés, actuellement déférés ;

Considérant que d’après l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité, les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;

3 Considérant que même si à travers son transmis du 23 octobre 2000 prévisé, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a déclaré se rallier à l’avis du directeur de l’administration du personnel de l’Etat, prérelaté, lequel contient par ailleurs une indication des voies de recours, il convient d’analyser au-delà des termes employés la position ainsi exprimée par la ministre comme décision confirmative du classement initial contre laquelle Madame THULL a valablement pu diriger son recours, l’avis, non déféré, du directeur de l’administration de l’Etat du 16 octobre 2000 ne revêtant en tant que tel qu’un caractère consultatif non décisionnel en la matière ;

Considérant qu’à travers son transmis du 9 novembre 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a également déclaré se rallier audit avis ;

Considérant que bien que compétent pour procéder à l’engagement de l’employée de l’Etat … THULL suivant les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, le ministre du Travail et de l’Emploi n’a cependant pas compétence en l’espèce pour procéder à son classement comportant la fixation de l’indemnité lui revenant au vœu des dispositions du même article 4 in fine, ensemble celles de l’article 23 du règlement grand-ducal prévisé du 28 juillet 2000 ;

Que la communication du ministre du Travail et de l’Emploi déférée du 9 novembre 2000 ne saurait dès lors revêtir d’aucun point de vue la qualité de décision relativement au classement de la demanderesse et de la fixation de son indemnité, de sorte que le recours dirigé à son encontre est à déclarer irrecevable sous cet aspect ;

Considérant que pour le surplus le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai de la loi à l’encontre des deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative déférées ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse d’estimer que son diplôme de technicien serait de nature à lui conférer les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires concernant l’accès à la qualité d’employée de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, de sorte à remplir les conditions posées par l’article 21 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité concernant l’accès à la carrière D de l’employée de l’Etat au regard du critère litigieux du diplôme de fin d’études par elle obtenu ;

Qu’elle conclut par voie de conséquence à se voir attribuer dès le début de son engagement le classement dans le grade de début de carrière 7 de ladite carrière D conformément à l’engagement conclu auprès de l’Inspection du Travail et des Mines ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de reprendre pour l’essentiel le contenu de l’avis prérelaté du directeur de l’administration du personnel de l’Etat, tout en admettant par ailleurs que s’il était exact que le diplôme de technicien confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires, application en serait faite dans la mesure où les détenteurs du diplôme de technicien seraient toujours admis au concours d’admission au stage de la carrière du rédacteur ;

4 Qu’il serait toutefois hautement injuste de classer les employés détenteurs d’un diplôme de technicien, lesquels ne doivent passer aucun examen-concours, dans la carrière D, équivalente à celle du rédacteur, alors que parallèlement ce classement est refusé aux candidats aux examens-concours pour l’admission au stage du rédacteur, fonctionnaire de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées que Madame … THULL s’est vu délivrer en date du 25 juin 1999 le diplôme de technicien administratif et commercial ;

Considérant que d’après l’article 19 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures;

Qu’en vertu de l’article 23 de la dite loi, en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22, à savoir le diplôme de technicien et le diplôme de fin d’études secondaires techniques, confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires;

Considérant que l’article 21 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité dispose que “ sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre ” ;

Considérant que suivant l’annexe prévisée contenant plus précisément les tableaux des carrières des employés administratifs et techniques, le degré d’études exigé pour l’accès à la carrière D est fixé comme suit :

“ pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ” ;

Considérant qu’il appert de la description des études requises pour accéder à la carrière D des employés administratifs et techniques de l’Etat que le certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques y est expressément prévu comme diplôme suffisant, à la différence du diplôme de technicien ;

Considérant que dans un souci de conformité à l’article 95 de la Constitution, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 ne peuvent être appliquées par le tribunal que pour autant qu’elles sont conformes à la loi;

Que l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précité ne confère pas au détenteur du diplôme de technicien de façon abstraite les mêmes droits qu’au détenteur du 5 diplôme de fin d’études secondaires, mais prend soin de préciser que cette égalité de droits conférés est établie par la loi “ en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public ”;

Que la loi permet ainsi de façon formelle au détenteur du diplôme de technicien l’admission aux emplois du secteur public à l’instar du détenteur du diplôme de fin d’études secondaires;

Considérant que l’emploi administratif et technique conféré à la demanderesse, relatif à un emploi vacant de la carrière D, correspond au degré d’études requis pour être classé dans la carrière de l’employé administratif et technique considérée, de même qu’il appert dans le chef de Madame THULL, détentrice du diplôme de technicien administratif et commercial, que sur base des dispositions conjuguées du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 et de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précités, elle est appelée à être classée en la carrière D ;

Que son grade de début de carrière est le grade 7, prenant effet au 1er juillet 2000, date de prise d’effet de son engagement, la même solution se dégageant par ailleurs des dispositions du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 ayant précédé le règlement grand-ducal prévisé du 28 juillet 2000 en la matière (cf. trib. adm. 22 juin 1998, Wolmering, n° 10520 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Fonction publique, n° 106, p. 160);

Considérant que cette solution découlant directement des dispositions légales et réglementaires applicables ne saurait être énervée par les éléments de fait comparatifs soulevés par l’Etat concernant un traitement différentiel plus favorable pour l’employée de l’Etat concernée par rapport à la carrière a priori pour le moins équivalente du rédacteur, fonctionnaire de l’Etat devant passer un examen concours ;

Considérant que l’argument d’“ injustice ” invoqué en ce que les employés détenteurs du diplôme de technicien ne doivent passer aucun examen-concours pour accéder à la carrière D de l’employé de l’Etat, tandis que pour l’admission au stage du rédacteur un examen d’entrée est requis, ne saurait valoir de façon dirimante comme refus d’accès à l’égard de Madame THULL, vu notamment la différence fondamentale de statut entre la carrière de l’employé de l’Etat et celle du fonctionnaire de l’Etat, ainsi que les conditions d’accès divergentes résultant encore de leur organisation actuelle, à laquelle Madame THULL, à la différence de l’Etat, est étrangère;

Considérant que l’avis du directeur de l’administration du personnel de l’Etat repris en son contenu par le délégué du Gouvernement concernant la tentative de justification, en quelque sorte à rebours, du classement déféré à partir de la situation des fonctionnaires de l’Etat, détenteurs du diplôme de technicien actuellement classés dans la carrière de l’expéditionnaire technique (équivalente à la carrière C des employés de l’Etat) en l’absence des règlements grand-ducaux d’exécution pris pour l’exécution de la loi prévoyant une carrière spécifique pour lesdits détenteurs du diplôme de technicien (carrière du technicien), ne saurait valoir à l’encontre des développements qui précèdent basés directement sur les dispositions légales et réglementaires applicables à la carrière spécifique de l’employée de l’Etat épousée en l’espèce par la demanderesse ;

Considérant en effet que l’Etat ne saurait valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ses organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal annoncé depuis 6 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur, pour en tirer un argument d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les employés de l’Etat exerçant des fonctions analogues et classés dans des carrières différentes avec des rémunérations divergentes, du moment que le législateur a prévu, sans autre condition afférente, l’égalité d’accès aux emplois du secteur public pour les détenteurs des diplômes de fin d’études de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de technicien et par assimilation de technicien administratif et commercial, alors qu’une candidate remplit les conditions d’accès à la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, tel le cas d’espèce, les différences de statut entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant constantes en cause;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que par réformation des décisions déférées, la carrière de référence de Madame … THULL est la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7 à valoir à partir de la prise d’effet de son engagement à la date du 1er juillet 2000 ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en réformation irrecevable en tant que dirigé contre la communication du ministre du Travail et de l’Emploi déférée ;

le déclare recevable pour le surplus ;

le dit également fondé ;

partant, par réformation des décisions ministérielles déférées, dit que la carrière de référence de Madame … THULL est la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7 à valoir à partir du 1er juillet 2000, date de la prise d’effet de son engagement en tant qu’employée de l’Etat auprès de l’Inspection du Travail et des Mines ;

renvoie l’affaire devant la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour exécution ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mars 2001 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

7 s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12569
Date de la décision : 28/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-28;12569 ?

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