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28/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12318

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2001, 12318


Tribunal administratif N° 12318 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2000 Audience publique du 28 mars 2001

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Recours formé par Madame … COLLART, Luxembourg et Monsieur …, Monaco contre une délibération du conseil communal de Bettembourg, ainsi qu’une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12318 du rôle et d

éposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avoca...

Tribunal administratif N° 12318 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2000 Audience publique du 28 mars 2001

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Recours formé par Madame … COLLART, Luxembourg et Monsieur …, Monaco contre une délibération du conseil communal de Bettembourg, ainsi qu’une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12318 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avocat la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … COLLART, sans état, demeurant à L-… et de Monsieur …, … , demeurant à … , tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif de la délibération du conseil communal de Bettembourg du 10 juillet 1998 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, avec rejet de leurs objections, de même que de la décision du ministre de l’Intérieur du 12 mai 2000 en portant approbation définitive avec rejet corrélatif de leur réclamation, dans la mesure où ces actes concernent leurs propriétés par eux affectées suivant le dernier état de leur réclamation ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 18 septembre 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bettembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 novembre 2000 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bettembourg ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 28 novembre 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … COLLART et à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 décembre 2000 au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 20 décembre 2000 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Albert RODESCH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 janvier 2001 par Maître Albert RODESCH au nom de l’administration communale de Bettembourg ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du même jour, portant signification de ce mémoire en duplique à Madame … COLLART, ainsi qu’à Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes attaqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Gilles DAUPHIN et Albert RODESCH en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 12 février et 12 mars 2001.

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Considérant que par demande du 18 février 1997, les autorités communales de Bettembourg ont saisi la commission d’aménagement près le ministère de l’Intérieur en vue d’engager la procédure d’approbation d’un nouveau projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Que par délibération du 15 mai 1998, le conseil communal de Bettembourg a adopté provisoirement le nouveau projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, lequel a été affiché et publié pendant 30 jours à la maison communale du 19 mai au 17 juin 1998 ;

Que par courrier du 14 juin 1998, Madame … COLLART et son fils, Monsieur …, ont formulé leurs objections à l’égard de la délibération prévisée dans la mesure du changement de classement opéré par rapport à nombre de leurs terrains situés, les uns au centre de la localité de Bettembourg, les autres en périphérie, à proximité de l’Alzette, dont l’argumentaire a été amplifié dans un mémorandum présenté par « les héritiers COLLART » au collège échevinal en date du 26 juillet 1998 dans le cadre de l’aplanissement des difficultés tenté conformément aux prévisions de la loi ;

Que par délibération du 10 juillet 1998, le conseil communal de Bettembourg a définitivement adopté le nouveau projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, tout en refusant, à l’unanimité, de faire droit aux objections présentées par les héritiers COLLART ainsi désignés, sauf le classement de l’accès « Bei der Hoehl » effectué en zone agricole suivant leur suggestion, acte administratif dont le contenu a été porté à la connaissance des intéressés par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 suivant ;

Que par courrier du 14 août 1998, le mandataire de Madame … COLLART et de Monsieur … a formulé en leurs noms une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur dirigée contre la délibération prévisée du 10 juillet 1998 en reprenant leur argumentaire antérieur tout en l’amplifiant ;

2 Que par délibération du 20 novembre 1998, le conseil communal de Bettembourg a pris position relativement à la réclamation prévisée en décidant à l’unanimité des voix d’émettre un avis favorable concernant plus particulièrement les terrains situés le long de la rue du Château, en proposant la modification de la partie graphique en vue d’y autoriser trois places à bâtir supplémentaires tout en émettant pour le surplus, toujours à l’unanimité, un avis défavorable au sujet des autres points de la réclamation ;

Que suivant avis du 1er octobre 1999, la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur a proposé au ministre de l’Intérieur de ne pas faire droit à la réclamation prévisée du 14 août 1998, sauf en ce qui concerne les fonds situés dans la rue du Château pour lesquels il serait justifié, conformément à l’avis du conseil communal du 20 novembre 1998 également prévisé, de modifier la partie graphique en vue d’autoriser trois places à bâtir supplémentaires ;

Que par arrêté du 12 mai 2000, le ministre de l’Intérieur a déclaré toutes les réclamations adressées au Gouvernement, y compris celle prévisée du 14 août 1998 introduite pour compte des consorts COLLART et …, recevables en la forme, mais quant au fond non motivées à suffisance de droit, tout en approuvant la délibération communale prévisée du 10 juillet 1998 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, de la commune de Bettembourg ;

Considérant que par requête déposée en date du 12 septembre 2000, Madame … COLLART et Monsieur … ont introduit un recours en annulation basé sur les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, tendant à l’annulation de la délibération du conseil communal de Bettembourg du 10 juillet 1998, ainsi que de l’arrêté ministériel du 12 mai 2000 précité, dans la mesure où ils affectent leurs propriétés plus amplement spécifiées suivant le dernier état de leur argumentaire contenu dans leur réclamation prévisée du 14 août 1998 ;

Considérant qu’il appert qu’aucun mémoire n’a été déposé pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

Considérant que la commune conteste en premier lieu la recevabilité du recours dans la mesure où il a été introduit par requête conjointe de deux personnes physiques, propriétaires de terrains distincts, de sorte qu’il n’existerait aucune connexité directe entre les deux demandes, si ce n’était le choix d’un avocat commun ;

Considérant que s’il est vrai que tout recours doit en principe être introduit par une requête séparée, le demandeur est cependant autorisé à déférer différentes demandes dans une même requête, lorsque les demandes présentent entre elles un lien de connexité suffisamment étroit et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger par une seule et même décision du tribunal (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, Krein, n° 9658 du rôle, non réformé sur ce point par Cour adm. 19 février 1998, n° 10263C du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 58, p. 289) ;

Considérant que si la commune a expressément relevé la décision précitée à l’appui de son moyen, il résulte cependant de la formulation de celui-ci qu’il ne porte pas sur la question 3 directement toisée par le jugement sous référence, en ce qu’à travers le recours sous analyse se trouve déférées à la fois la délibération communale et la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur faisant certes partie d’un même processus décisionnel inscrit à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, mais comportant une existence et des spécificités propres, ne fût-ce qu’au regard des objections et réclamations par rapport auxquelles elles ont respectivement statué, étant constant que relevant d’une même procédure d’adoption et d’approbation d’un plan d’aménagement communal général, elles sont liées à un point tel qu’elles peuvent être utilement déférées à travers un seul et même recours ;

Considérant que le moyen de la commune consiste à conclure plus précisément à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il émanerait de deux personnes physiques, propriétaires de terrains distincts, dont les situations respectives n’auraient aucun point commun sauf le choix du même litismandataire ;

Considérant que si les demandeurs, mère et fils, ne sont point indivisaires concernant les terrains directement affectés par les actes déférés du fait des reclassements opérés à travers eux, il n’en reste pas moins que pour chacun des deux ensembles essentiels de questions posées au fond – reclassement en zone de verdure de terrains situés au centre de la localité de Bettembourg ; - reclassement en zone inondable de terrains situés à la périphèrie de la localité à proximité de l’Alzette - les actes en question concernent parallèlement des terrains adjacents appartenant à chacun des deux demandeurs qui sont ainsi frappés de la même manière et soulèvent les mêmes questions de fait et de droit, de sorte que les demandeurs justifient en l’espèce d’un lien de connexité suffisant pour regrouper leurs moyens respectifs identiques, sinon parallèles dans une seule et même requête dirigée contre les mêmes actes déférés ;

Que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence d’une requête conjointe prohibée laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant qu’en second lieu la commune se rapporte à prudence de justice quant au respect du délai pour agir ;

Considérant que les demandeurs énoncent que l’arrêté ministériel déféré a été communiqué à leur mandataire « par courrier daté du 29 mai 2000 et reçu seulement le 20 juin 2000 » ;

Considérant qu’il est constant que les actes déférés rentrent dans la catégorie des actes administratifs à caractère réglementaire visés par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 ;

Considérant qu’il est encore constant qu’en attendant son approbation tutélaire, la délibération communale d’adoption définitive du plan d’aménagement général dont s’agit n’a pas fait grief, de sorte que le délai contentieux pour agir utilement à son encontre n’a commencé à courir qu’une fois l’arrêté ministériel d’approbation porté à la connaissance des demandeurs suivant les exigences légales formulées à l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 ;

Considérant que d’après l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée concernant les recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire, « le délai 4 d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de communication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance » ;

Considérant qu’il appartient à la partie dont l’acte émane, sinon à celle qui se prévaut du moyen soulevé, de rapporter la preuve soit de la publication soit de la notification, sinon de la prise de connaissance visée par l’article 16 prérelaté en tant qu’élément faisant courir le délai contentieux de trois mois y prévu ;

Considérant que la commune, pas plus que l’Etat, n’établissent que les demandeurs auraient pris connaissance avant la date par eux indiquée du 20 juin 2000 de l’arrêté ministériel déféré, ni que sa notification serait utilement intervenue à leur égard avant cette date ;

Que partant le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté alléguée du recours est également à rejeter ;

Considérant que le recours ayant été pour le surplus introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond, suivant le dernier état de leurs conclusions, les demandeurs continuent à contester le reclassement de grand nombre de leurs terrains situés sur le territoire de la commune de Bettembourg intervenu à travers les actes déférés et concernant à la fois plusieurs parcelles situées au centre de la localité de Bettembourg, jusque lors constructibles, classées pour l’essentiel en zone de verdure, sauf une dorénavant soumise à un plan d’aménagement particulier, tandis que de larges étendues de terrains à proximité de l’Alzette ont été classées en zone inondable suivant toute leur contenance, sans restriction, ni exception ;

Considérant que plus particulièrement le reclassement critiqué s’articule comme suit, d’après le recours soumis au tribunal :

I. Terrains situés au centre de la localité de Bettembourg :

1. rue du Château Propriétaire :

M. … Commune de Bettembourg Section A Bettembourg N° 942/8127 Contenance :

73.06 ares Ancien classement :

zone d’habitation – faible densité Nouveau classement :

zone de vedure 2. rue de l’Indépendance Propriétaire :

M. … Commune de Bettembourg Section A Bettembourg N° 1533/8129 Contenance :

26,94 ares 5 Ancien classement :

zone d’habitation – faible densité et zone d’habitation – moyenne densité Nouveau classement :

zone de verdure 3. Rue de l’Indépendance Propriétaire :

Mme COLLART Commune de Bettembourg section A Bettembourg N° 1533/8132 Contenance :

73,74 ares Ancien classement :

zone d’habitation – faible densité et zone d’habitation – moyenne densité Nouveau classement :

zone d’aménagement particulier « habitation » /forte densité et zone de verdure II. Classement en « zones inondables » des terrains de labour 1. In der Hoehl Propriétaire :

Mme COLLART Commune de Bettembourg Section A Bettembourg N° 1565/8139 Contenance : 20 ha 38,38 ares 2. Brueckfeld Propriétaire :

M. … Commune de Bettembourg Section A Bettembourg N° 663/8318 Contenance : 4 ha 83,40 ares 666 16,50 ares 3. Im Wertchen Propriétaire :

M. … Commune de Bettembourg Section C Fennange N° 39/375 Contenance : 7,90 ares 39/376 2,46 ares 40 38,90 ares 41/73 29,90 ares Ancien classement :

zone agricole Nouveau classement :

zone verte/zone inondable ;

Considérant qu’à partir des argumentaires déployés de part et d’autre, force est au tribunal de constater, sans entrer à ce stade dans le détail les éléments de fait et de droit présentés, que les parties sont contraires quant à l’existence et au caractère pertinent des éléments d’ordre urbanistique et politique, de vie en commun, ayant pu justifier les reclassements opérés ;

6 Considérant que dans la mesure où le tribunal, saisi d’un recours en annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996, a le devoir de vérifier l’existence et l’exactitude des faits à la base des actes déférés et notamment des reclassements opérés à travers eux concernant les terrains affectés suivant le dernier état des conclusions des parties, il convient avant tout autre progrès en cause d’ordonner une visite des lieux concernant l’ensemble des terrains en question, tous droits des parties étant réservés ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours recevable ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, ordonne une visite des lieux et fixe rendez-

vous aux parties pour le vendredi 27 avril 2001 à 10 heures devant la mairie, Château de Bettembourg ;

réserve les frais ainsi que tous droits des parties ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mars 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12318
Date de la décision : 28/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-28;12318 ?

Source

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