La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2001 | LUXEMBOURG | N°11024a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2001, 11024a


Tribunal administratif N° 11024a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 1998 Audience publique du 28 mars 2001

=============================

Recours formé par Madame … DAZZAN, … contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange en présence de 1.

Monsieur … 2.

Monsieur … 3.

Madame … 4.

Madame … 5.

Monsieur … 6.

Monsieur … 7.

Monsieur … 8.

Madame … en matière de permis de construire

--------------------------------------------------

------------------------------------------------------


JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 11024 du rôle et déposée en date du ...

Tribunal administratif N° 11024a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 1998 Audience publique du 28 mars 2001

=============================

Recours formé par Madame … DAZZAN, … contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange en présence de 1.

Monsieur … 2.

Monsieur … 3.

Madame … 4.

Madame … 5.

Monsieur … 6.

Monsieur … 7.

Monsieur … 8.

Madame … en matière de permis de construire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 11024 du rôle et déposée en date du 14 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de Madame … DAZZAN, demeurant à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange du 13 août 1998, référencée sous le numéro 16126, accordant l’autorisation à Monsieur … pour la construction d’une maison de rapport …;

Vu le jugement du tribunal administratif du 31 janvier 2001 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2001 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Differdange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 22 février 2001, portant signification de ce mémoire à Madame … DAZZAN, ainsi qu’aux parties … et consorts ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 février 2001 par Maître Claude COLLARINI au nom des parties … et consorts ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 28 février 2001 portant signification de ce mémoire à Madame … DAZZAN, ainsi qu’à l’administration communale de Differdange ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Laurent NIEDNER et Steve HELMINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mars 2001 à laquelle l’affaire fut fixée pour continuation des débats.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Par décision du 13 août 1998, référencée sous le numéro 16126, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange accorda à Monsieur … l’autorisation de construire une maison de rapport à ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 1998, Madame … DAZZAN, a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’autorisation de construire prérelatée.

Par jugement datant du 31 janvier 2001, le tribunal administratif, sur base de la limitation des débats fixée de façon concordante suivant les propositions afférentes des parties, a reçu ledit recours en la forme et déclaré non fondé le moyen de caducité soulevé par l’administration communale de Differdange. L’affaire fut alors refixée pour continuation des débats, chaque partie s’étant vue accorder un délai pour déposer un mémoire complémentaire, ceci compte tenu de l’arrêt de la Cour administrative du 7 décembre 2000 entre-temps intervenu, susceptible de conditionner, du moins en partie, le recours pendant.

Encore que la partie demanderesse n’eût pas encore déposé de mémoire complémentaire, le tribunal, de l’accord des parties et sans émettre d’instruction relative à la production d’un mémoire supplémentaire, a pris l’affaire en délibéré en date du 7 mars 2001 dans la limite de la première question soulevée au fond tenant à la compétence de l’autorité ayant pris la décision déférée, par rapport à laquelle le mandataire de la partie demanderesse a expressément indiqué ne plus entendre fournir de prise de position écrite.

Il s’ensuit que le mémoire complémentaire déposé par le mandataire de la partie demanderesse en date du 22 mars 2001 est à écarter à ce stade des débats pour avoir été fourni après la prise en délibéré de l’affaire dans la limite exposée ci-avant.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose que la parcelle destinée à recevoir l’immeuble litigieux aurait fait l’objet d’un plan d’aménagement particulier approuvé une première fois le 28 mai 1997 par le conseil communal de la Ville de Differdange, puis, définitivement, par une délibération du conseil communal du 24 octobre 1997, laquelle fut approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 19 mai 1998.

2 Concernant plus particulièrement les caractéristiques d’un plan d’aménagement général, elle fait encore exposer que les autorisations seraient à accorder par le bourgmestre, conformément à l’article 67 de la loi communale et à l’article 1er de la loi de 1930 sur l’étatisation de la politique locale.

Dans un arrêt datant du 7 décembre 2000 (n° 12030 du rôle), la Cour administrative, statuant par réformation dans une affaire ayant été introduite en première instance par Madame … DAZZAN à l’encontre des actes d’adoption et d’approbation dudit plan d’aménagement particulier, n’a pas suivi le raisonnement du jugement entrepris en ce qu’il a conclu que le droit de prendre des initiatives en vue d’apporter des modifications au plan d’aménagement général par l’adoption d’un plan particulier serait limité aux hypothèses visées par l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes. La Cour a retenu au contraire à cet égard que si, aux termes des dispositions de l’article 1.c) de cette loi, les associations, sociétés ou particuliers qui “ entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou de groupes d’habitations ” sont tenus de recourir à la procédure mise en place par la loi, cette disposition n’interdit point d’opérer une modification ponctuelle du plan d’aménagement général par le recours à la procédure de la loi, cette procédure étant expressément visée par l’article 5 de la loi qui permet la modification des projets d’aménagement et les soumet à la procédure d’établissement des plans d’aménagement généraux, condition que la Cour indique avoir été observée en l’espèce.

Dans le même ordre d’idées, la Cour a qualifié de non pertinent l’argument que l’intimée entendait tirer d’une prétendue non-observation des articles 2, 9, 19, 20 et 21 de ladite loi, ayant trait au contenu des projets d’aménagement et à la procédure d’adoption à laquelle ils sont soumis, ainsi qu’à certaines modalités propres aux projets d’aménagement dressés par des associations, sociétés ou particuliers, étant donné que “ ces textes ne sont pas applicables en cause alors que la situation litigieuse ne s’analyse pas en procédure d’établissement d’un plan d’aménagement, fût-il particulier, mais en une modification ponctuelle, sur base de l’article 5 de la loi, du plan d’aménagement général qui, par la modification de la largeur d’une marge de recul latéral, doit permettre de rendre construisible un terrain lui-même situé en zone de construction ”.

Concernant la question soulevée tenant à la compétence de l’autorité ayant délivré l’autorisation de construire litigieuse, l’administration communale de Differdange, dans son mémoire complémentaire, fait valoir que la demande introduite sous forme d’un plan d’aménagement particulier, tout en produisant des effets comparables à ceux produits par une modification ponctuelle du plan d’aménagement général, resterait néanmoins un plan d’aménagement particulier, de sorte que ce serait à bon droit et conformément à l’article 19 de la loi du 12 juin 1937 précitée que l’autorisation de construire a été délivrée par le collège échevinal.

Il se dégage des considérations retenues par la Cour administrative à la base de son arrêt précité du 7 décembre 2000 que l’action des consorts … à l’origine des actes réglementaires lui déférés du conseil communal et de l’autorité de tutelle s’analyse dans la mise en œuvre de la procédure de modification ponctuelle du plan d’aménagement général.

Cette conclusion se trouvant expressément confortée par les termes mêmes de l’arrêt 3 précité, il y a dès lors lieu de retenir que ni l’article 19 de la loi du 12 juin 1937, invoqué par la Ville, ni encore l’article 20 de la même loi n’étaient applicables en cause.

A partir de la qualification ainsi opérée, l’autorisation de construire litigieuse ne fut dès lors pas accordée, tel que présenté par les parties au litige, sur base d’un plan d’aménagement particulier, mais sur base du plan d’aménagement général de la commune, tel qu’il a été modifié suivant la procédure à laquelle il est renvoyé à l’article 5 de la loi du 12 juin 1937 précitée, en l’occurrence celle applicable en matière d’établissement d’un plan d’aménagement général.

C’est dès lors à tort que l’administration communale conclut à la compétence du collège échevinal pour accorder l’autorisation de construire litigieuse, étant donné qu’à côté du régime de droit commun conférant une compétence de principe au bourgmestre pour octroyer un permis de construire, celle exceptionnelle conférée au collège échevinal se limitant à l’hypothèse spécifique de l’octroi d’une autorisation de bâtir sur un terrain couvert par un plan d’aménagement particulier prévue par l’article 20 de la loi du 12 juin 1937 précité (cf. trib. adm. 18 février 1998, n° 9520 du rôle, DURBACH, Pas. adm.

1/2000, V° Urbanisme, V. Projet d’aménagement particulier, n° 76).

Il se dégage des considérations qui précèdent que l’autorisation de construire litigieuse délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange encourt l’annulation pour cause d’incompétence de son auteur.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens proposés, ni a fortiori sur la nécessité éventuelle de produire des mémoires supplémentaires, voire de refixer l’affaire en vue de la continuation des débats au fond.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 31 janvier 2001 ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la Ville de Differdange ;

condamne la Ville de Differdange aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mars 2001 par :

4 M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11024a
Date de la décision : 28/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-28;11024a ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award