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26/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12513

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2001, 12513


Tribunal administratif N° 12513 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 novembre 2000 Audience publique du 26 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … MURIC, Remich contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12513 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tabl

eau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MURIC, né le …à Pec (Kosovo), de na...

Tribunal administratif N° 12513 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 novembre 2000 Audience publique du 26 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … MURIC, Remich contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12513 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MURIC, né le …à Pec (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juin 2000, lui notifiée en date du 25 juillet 2000 par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision implicite de rejet intervenue sur recours gracieux introduit en date du 17 août 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2001 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 mars 2001.

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Le 10 juillet 1998, Monsieur … MURIC, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur MURIC fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur MURIC fut entendu le 11 mai 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Le ministre de la Justice informa Monsieur MURIC, par lettre du 15 juin 2000, notifiée en date du 25 juillet 2000, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants :

« (…) Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté la Yougoslavie fin juin 1998, pour arriver au Luxembourg le 9 juillet 1998 vers 7.00 heures.

Vous exposez ne pas avoir été appelé pour faire votre service militaire.

Vous expliquez que les musulmans se trouvent pris entre les côtés serbe et albanais. Vous vous seriez enfui parce que vous ne vouliez pas vous mettre de l’un ou de l’autre côté.

Vous indiquez que votre famille n’a jamais eu de problèmes.

Force est de constater que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine des répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire. Une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place.

Par ailleurs des centaines de milliers de personnes, qui avaient quitté le Kosovo pour se réfugier en Albanie et dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, ont réintégré leurs foyers après l’entrée des forces internationales sur le territoire.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans ces circonstances vous ne pouvez pas faire état d’un risque actuel de persécution pour des motifs tenant à votre race, à vos opinions politiques, à votre religion, à votre nationalité ou à votre appartenance à un groupe social, que vous courriez si vous deviez retourner dans votre territoire d’origine.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Le recours gracieux introduit par le demandeur par l’intermédiaire de son mandataire en date du 18 août 2000 n’ayant pas fait l’objet d’une décision dans le délai de trois mois, Monsieur MURIC a fait introduire, par requête déposée en date du 24 novembre 2000, un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle prérelatée du 15 juin 2000.

2 En date du 7 décembre 2000, le ministre confirma intégralement sa décision du 15 juin 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour statuer en tant que juge du fond en la matière.

Encore que le demandeur a indiqué dans sa requête introductive exercer un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle prérelatée du 15 juin 2000, il se dégage tant de l’intitulé de ladite requête introductive d’instance, que de son dispositif, qu’il a entendu introduire un recours en réformation et non un recours un annulation, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de la mention afférente pour relever d’une erreur matérielle.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur déclare faire partie de la minorité bosniaque musulmane du Kosovo, être né à Pec et avoir fait l’objet de discriminations par les autorités serbes, ensemble avec sa famille, dans différents domaines et ce uniquement en raison de son appartenance à la minorité bosniaque. Il fait valoir qu’actuellement la minorité bosniaque ferait l’objet des pires traitements par les albanais du Kosovo et que lui même aurait fait l’objet de nombreuses persécutions justifiant dans son chef l’existence d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Il expose à cet égard que son oncle, Monsieur …, aurait été arrêté par la police serbe à son domicile dans le village de Dubravi, et assassiné en représailles par des milices serbes pendant le bombardement de l’OTAN en date du 4 mai 1999, qu’après l’intervention des forces onusiennes au Kosovo, sa famille aurait fait l’objet de traitements dégradants et discriminatoires par des groupes nationalistes albanais, que suite à l’assassinat de son frère, Monsieur … MURIC, par des groupes albanais hostiles à la présence de la minorité bosniaque au Kosovo, et face à l’aveu d’impuissance des forces de la KFOR, qui ne seraient pas en mesure de garantir la sécurité de sa famille, il serait actuellement en droit de bénéficier de la protection au sens de la Convention de Genève de la part des autorités luxembourgeoises afin de se mettre à l’abri des persécutions dont aurait été victime sa famille.

Il estime que la décision ministérielle déférée devrait être réformée pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits pour ne pas avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées du fait de la persécution dont il aurait été victime ou pourrait être victime en cas de retour dans son pays d’origine. Il relève à cet égard que la minorité bosniaque éprouverait à l’heure actuelle toujours les pires difficultés à pouvoir coexister avec la majorité albanaise dans la province du Kosovo et que l’actualité renseignerait que l’administration civile mise en place ne serait pas en mesure d’éviter de nombreuses exactions de la part de la communauté albanaise à l’égard de cette minorité ethnique. A titre subsidiaire le demandeur sollicite l’institution d’une expertise par la nomination d’une organisation non gouvernementale ayant pour objet d’examiner et de dresser un rapport détaillé quant au traitement réservé aux minorités bosniaques et en particulier à lui même tant par les albanais que par les serbes dans la province du Kosovo 3 et la possibilité ou l’impossibilité pour les forces KFOR de protéger ces types de minorité.

Le délégué du Gouvernement souligne d’abord que lors de son audition par un agent du ministère de la Justice le demandeur aurait affirmé ne pas avoir fait l’objet de persécutions par des groupes de la population albanaise du Kosovo et, concernant les faits nouveaux invoqués à l’appui du recours, il rétorque d’abord que l’assassinat de l’oncle du demandeur en mai 1999, au vu du départ des forces serbes du Kosovo, ne serait pas pertinent dans le cadre du présent recours, de même qu’un risque de persécution par les autorités serbes n’existerait plus à l’heure actuelle, étant donné que l’armée yougoslave a quitté le Kosovo et qu’une force internationale y est installée. Concernant ensuite les traitements dégradants et discriminatoires à l’égard de la famille du demandeur, le représentant étatique estime que de tels traitements ne ressortiraient nullement du dossier et resteraient à l’état de pures allégations, tout comme il rappelle que ce ne serait en tout état cause que dans des circonstances particulières que des discriminations pourraient équivaloir à des persécutions. Relativement à l’assassinat du frère du demandeur, il considère que ce dernier resterait en défaut de fournir la preuve d’un risque de persécution au sens de la Convention de Genève afférent dans son chef, en relevant que les pièces versées au dossier ne permettraient pas d’établir par quels agents de persécution son frère a trouvé la mort et en faisant valoir que, même à supposer que son décès soit le résultat d’agissements de groupes albanais du Kosovo, ces derniers ne sauraient être considérés comme étant des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Il relève à cet égard que contrairement aux affirmations du demandeur le certificat émis par une unité locale de l’ONU ne contiendrait nullement un aveu d’échec, mais relaterait purement et simplement des faits, tout en rappelant que les atteintes contre les bosniaques au Kosovo seraient extrêmement rares, et que l’on ne saurait donc conclure que ces actes isolés constitueraient une persécution systématique au sens de la Convention de Genève. Il fait valoir finalement que le demandeur resterait en défaut de démontrer qu’il lui serait impossible de s’installer dans une autre partie du Kosovo et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne (trib.

adm. 27 février 1997, Alijaj, n° 9571, confirmé par Cour adm. 25 septembre 1997, n° 9870C, Pas. adm. 1/2000, v° Etrangers, n° 24).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du 4 demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal, lorsqu’il est compétent pour statuer en tant que juge du fond dans une matière, est appelé à apprécier la décision déférée en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf.

trib. adm. 1.10 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n°9).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition en date du 11 mai 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de son appartenance à un certain groupe social, en l’occurrence la minorité bosniaque au Kosovo, ainsi que le prévoit notamment l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

S’il se dégage en effet certes des pièces versées au dossier et plus particulièrement de l’attestation établie par le « Chief of Regional Investigation Unit » de la mission des Nations Unies au Kosovo, non contestée quant à son authenticité, que le frère du demandeur, Monsieur … MURIC, fut assassiné en date du 19 juin 2000 par des personnes inconnues et que cette agression fut précédée d’une série de tentatives tendant à faire fuir la famille du demandeur de son pays d’origine en raison de leur appartenance à la minorité bosniaque, il n’en demeure pas que le risque de persécution dans le chef du demandeur, basé sur ledit assassinat, provient d’une crainte de persécutions émanant de la majorité albanaise dans sa région d’origine, de manière à provenir non pas d’autorités étatiques ou locales, mais d’un groupe de la population en place.

Or, une persécution émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Aussi une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s ; Cour adm.

30 janvier 2001, Hajdarpasic, n° 12483C, non encore publié).

S’il y a lieu de déduire à partir de l’attestation produite en cause par le demandeur que la force armée et l’administration civile internationales, agissant sous l’égide des Nations Unies, actuellement en place au Kosovo, pour assurer la protection de la 5 population n’ont pas été en mesure d’assurer la protection adéquate de la famille du demandeur et plus particulièrement de son frère, force est cependant de constater que le défaut de protection ainsi documenté reste strictement cantonné à la situation de la famille du demandeur dans sa région, voire au Kosovo globalement considéré, mais n’apporte pas de précisions quant à une impossibilité éventuelle de cette famille de s’établir ailleurs dans son pays d’origine.

Concernant les exactions commises sur la personne du frère du demandeur ainsi que de son oncle, force est dès lors de constater qu’au-delà du caractère dramatique que ces événements revêtent par ailleurs, ils ne sont pas susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans le chef du demandeur, étant donné que même à admettre qu’à l’heure actuelle il est difficile pour un membre de la minorité bosniaque musulmane du Kosovo, originaire de la région de Pec, de s’y réinstaller, le demandeur ne précise pas des raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer au Monténégro ou ailleurs et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine.

Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur la reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2001 par:

Mme LENERT, premier juge, Mme LAMESCH, juge M. SCHROEDER, juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12513
Date de la décision : 26/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-26;12513 ?

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