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26/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12283

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2001, 12283


Tribunal administratif N° 12283 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2000 Audience publique du 26 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … HENTGES, … contre une décision du bourgmestre de la commune d’Echternach en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12283 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2000 par Maître James JUNKER, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HENTGES, retra...

Tribunal administratif N° 12283 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2000 Audience publique du 26 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … HENTGES, … contre une décision du bourgmestre de la commune d’Echternach en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12283 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2000 par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HENTGES, retraité, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre de la Ville d’Echternach du 30 mai 2000 portant refus du permis de construire par lui sollicité concernant l’aménagement d’un bâtiment, de type hangar, situé en arrière-plan dans ladite rue ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 12 septembre 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale d’Echternach ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 novembre 2000 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale d’Echternach ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 5 décembre 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … HENTGES ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 janvier 2001 par Maître James JUNKER au nom de Monsieur … HENTGES ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 9 janvier 2001 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale d’Echternach ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 janvier 2001 par Maître Jean-Luc GONNER au nom de l’administration communale d’Echternach ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 1er février 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … HENTGES ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres James JUNKER et Jean-Luc GONNER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 mars 2001.

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Considérant que par demande datée du 3 mai 1991, Madame … HENTGES, domiciliée à L-…, s’est adressée au bourgmestre de la commune d’Echternach pour solliciter de sa part un permis de construire formulé en ces termes reproduits tels quels :

« Monsieur le bourgmestre, Je soussigné Mad. HENTGES-…. demeurant…,…, vous adresse Monsieur, la demande de construire 3 studios à l’emplacement de mon hangar inscrit au cadastre sous le n° 1227-4504, section B, et de renouveler le toit, et de soulever le toit à la même hauteur que les toits de Monsieur …et de Madame…, et de faire deux fenêtres au dessus des deux fenêtres qui se trouvent déjà dans la façade, et deux dans le toit (mansarde).

En même temps, veuillez Monsieur, m’accorder de tiré l’électricité et la canalisation d’eau et de faire un Stiebel Eltron Durchlauferhitzer de 18 KW dans chaque studio.

Je resterais à votre disposition pour toutes questions complémentaires à l’adresse ci-

dessus.

Dans l’attente de recevoir de vos nouvelles, les meilleurs, veuillez agréer, Monsieur le bourgmestre, l’expression de mes sentiments les plus distinguées » ;

Que cette demande de permis de construire a été rencontrée par une décision de refus du bourgmestre de la commune d’Echternach du 16 juillet 1991 libellée comme suit :

« Madame, Suite à votre requête je suis au regret vous informer que je ne suis pas en mesure de vous autoriser la construction de trois studios à l’emplacement de votre hangar.

Ceci est en effet contraire à l’article 11/4 du règlement général des bâtisses et concernant la desserte des constructions ainsi qu’à l’article 12/6 du même règlement et portant sur la sécurité publique des lieux. Une autorisation de renouveler la toiture sans la modifier vous parviendra séparément.

Veuillez agréer, … » ;

Que suivant acte de partage d’ascendants passé pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Echternach en date du 5 avril 1993, l’immeuble ayant fait l’objet de la demande de permis de construire du 3 mai 1991 prérelatée est advenu à Monsieur … HENTGES, fils de Madame … HENTGES ;

2 Que par courrier du 13 juillet 1993, Madame … HENTGES, épouse divorcée…, s’est adressée au commissaire de district de Grevenmacher pour lui faire part que dans le hangar ayant fait l’objet de la demande en autorisation prérelatée du 3 mai 1991, trois studios auraient été aménagés de façon non autorisée avec percement des murs extérieurs et que les locataires y séjournant véhiculeraient par un passage « mitoyen » dont l’assiette serait en indivision et appartiendrait à Monsieur … HENTGES à raison d’un sixième seulement ;

Que dans son avis du 15 décembre 1993, la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur a avisé favorablement le projet de modification du plan d’aménagement général de la Ville d’Echternach concernant des fonds sis à Echternach au lieu-dit « rue de l’Hôpital » présenté par Monsieur … HENTGES sous la réserve de la modification à apporter à la construction existante qui devra respecter l’architecture des constructions sises en cet endroit ;

Qu’en date du 8 février 1996, Monsieur HENTGES a adressé au collège échevinal de la Ville d’Echternach une demande en autorisation pour la construction de trois studios dans le hangar situé sur le terrain inscrit au cadastre de la Ville d’Echternach, section B, du chef-

lieu sous le numéro 1227/4504 et ayant déjà fait l’objet de la demande de permis de construire de sa mère prévisée du 3 mai 1991 ;

Qu’aucune suite directe n’a été réservée à cette demande ;

Que sur requête du bourgmestre de la Ville d’Echternach, la police d’Echternach a établi en date du 20 septembre 1999 un rapport relatant l’état existant de studios partiellement aménagés dans le hangar en question, en faisant état de ce que l’octroi d’une autorisation de construire se heurte à des problèmes de connexion à l’infrastructure publique ainsi que d’accès à la voie publique;

Que par courrier du 1er décembre 1999, le bourgmestre de la Ville d’Echternach a mis en demeure Monsieur … HENTGES de remettre les lieux en leur pristin état dans les six mois à venir ;

Qu’en date du 16 mai 2000, Monsieur … HENTGES a fait déposer par l’architecte diplômé …, demeurant à Luxembourg, une demande de permis de construire concernant l’aménagement du hangar en question et portant plus particulièrement sur le percement de deux fenêtres et le raccordement à l’eau et à l’électricité ;

Que cette demande de permis de construire a été rencontrée par une décision du bourgmestre de la Ville d’Echernach du 30 mai 2000 libellée comme suit :

« Monsieur, J’accuse réception de la demande introduite par Monsieur … en votre nom et pour votre compte.

Etant donné qu’il n’y a aucune considération nouvelle dans le dossier, je ne peux que demeurer sur ma décision vous communiquée en date du 16 juillet 1991 et réitérer le refus prononcé.

3 Par ailleurs je vous invite à donner la suite demandée par courrier vous adressé par mon prédécesseur en date du 1er décembre 1999.

La présente décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, recours qui doit être intenté par requête signée d’un avocat dans les trois mois de la notification de la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, … » ;

Considérant que par requête déposée en date du 29 août 2000, Monsieur … HENTGES a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du refus du permis de construire lui opposé à travers la décision prérelatée du 30 mai 2000 ;

Considérant que dans la mesure où aucun recours de pleine juridiction n’est prévu par la loi en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est recevable pour avoir été déposé suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond Monsieur HENTGES conteste en premier lieu que la décision du 16 juillet 1991 visée à travers celle déférée lui aurait été communiquée ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision en question du 16 juillet 1991 à laquelle se réfère celle déférée, a été adressée à l’auteur du demandeur, dont il tient ses droits et obligations actuellement litigieux, sa mère … HENTGES, à l’époque propriétaire des lieux et demanderesse du permis de construire suivant lettre prérelatée du 3 mai 1991 ;

Que la contestation élevée doit dès lors tomber à faux pour manquer en fait et en droit ;

Considérant que la partie demanderesse estime encore que la décision déférée contreviendrait aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce qu’elle pécherait par son absence de motivation ;

Considérant que force est au tribunal de constater qu’à travers la référence faite directement au refus antérieur expressément cité du 16 juillet 1991, le bourgmestre de la Ville d’Echternach a légitimement épousé les moyens de droit et de fait y déployés, restés constants en cause ;

Que dès lors le refus déféré est basé sur les dispositions du règlement sur les bâtisses de la Ville d’Echternach, en abrégé « Rb », dont plus particulièrement les articles 12/6 et 12/4 Rb, étant patent qu’en énonçant dans sa décision prérelatée du 16 juillet 1991 « l’article 11/4 du règlement général des bâtisses et concernant la desserte des constructions », le bourgmestre a entendu viser l’article 12/4 intitulé « desserte et équipement des constructions » étant donné que l’article 11/4 Rb a trait aux aires de stationnement, dont devra disposer chaque entreprise y visée, question absolument étrangère au cas soumis au tribunal ;

4 Considérant que l’article 12/4 Rb dispose en son alinéa 1er qu’« il est interdit d’édifier une construction non directement accessible soit d’une voie publique carrossable, soit d’une voie privée carrossable aménagée conformément aux dispositions de l’article 12/1, à moins que cette construction ne soit reliée à de telles voies par un accès particulier répondant aux conditions ci-après :

- de faire partie du fond sur lequel la construction est édifiée, - avoir au moins trois mètres de largeur, - avoir moins de 40 mètres de longueur, - ne comporter ni marches, ni rampes, ni obstacles susceptibles d’empêcher la circulation du matériel de lutte contre l’incendie » ;

Considérant que contrairement aux affirmations initiales de la partie demanderesse à travers ses recours et mémoire en réplique, le refus déféré, en tant que basé sur l’article 12/4 Rb, ne concerne pas l’accessibilité à travers la rue devant le Marché, également étroite relevant du quartier central du vieux Echternach, mais vise la voie privée menant vers le hangar, objet de l’autorisation refusée à travers la décision déférée ;

Considérant que les mandataires des parties ont pu confirmer au tribunal, pour l’avoir vérifié sur place la veille lors d’une visite des lieux commune entre parties, que le terrain inscrit au cadastre de la commune d’Echternach, section B du chef-lieu sous le numéro 1227/4504, appartenant à Monsieur … HENTGES se trouve en seconde ligne par rapport à la rue devant le Marché et n’est accessible à partir de celle-ci qu’à travers une languette de terrain formant couloir inscrite audit cadastre sous le numéro 1229/2 au nom de Monsieur … et consorts, accusant une largeur de 1,09 mètre suivant plan de situation DUHR du 10 octobre 1990 versé en copie par le demandeur ;

Que Monsieur HENTGES déclare avoir un droit de servitude portant sur le passage à travers la languette du terrain en question à raison d’un sixième indivis par rapport à son assiette, ainsi que ce droit apparaît à travers l’acte de partage d’ascendants DECKER précité du 5 avril 1993 ;

Considérant qu’en tout état de cause la largueur étriquée du passage en question dépassant à peine 1 mètre fait en sorte que celui-ci ne répond point aux exigences de l’article 12/4 Rb en ce que notamment il n’accuse pas la largeur minimale de trois mètres y prévue, abstraction faite de l’obstacle créé per se à la circulation du matériel de lutte contre l’incendie, le mandataire de la commune relevant à juste titre à cet égard la crainte de sa mandante face à l’impossibilité pour un brancard de sauvetage de desservir utilement les lieux, de sorte que ceux-ci ne sauraient en aucune manière servir de local d’habitation pour des raisons d’inaccessibilité et de sécurité évidente, abstraction faite de toute autre utilisation possible y relative, notamment aux fins de stockage en extrapolation de sa destination initiale ;

Considérant que dans la mesure où le passage en question ne saurait être élargi sur toute sa profondeur, étant donné que même si Monsieur HENTGES est propriétaire d’une parcelle supplémentaire adjacente actuellement bâtie, pour laquelle il serait d’accord à abattre les constructions y érigées, celle-ci se trouve cependant être coupée de la rue devant le Marché par une autre parcelle appartenant à sa sœur Madame … HENTGES, épouse … précitée, de sorte que le bourgmestre a décidé à juste titre qu’en l’état actuel de la situation, aucune autorisation de construire relative à un local d’habitation ne saurait être conférée au demandeur ;

5 Considérant qu’il est encore patent par ailleurs que la situation des lieux et plus particulièrement l’accès au hangar à transformer suivant la demande litigieuse ne répond pas non plus aux dispositions de l’article 12/1 Rb désigné par référence à travers l’article 12/4 Rb alinéa 1er prérelaté ;

Considérant qu’au vu de son caractère consultatif, l’avis de la commission d’aménagement précité du 15 décembre 1993 invoqué par le demandeur à l’appui de son recours, ne saurait non plus l’emporter face aux dispositions claires et contraignantes du règlement sur les bâtisses de la Ville d’Echternach précitées, dût- il être admis que cet avis se rapporte justement au hangar dont actuellement question, vu le nombre multiple des propriétés immobilières du demandeur à l’endroit, par ailleurs désigné par « rue de l’Hôpital » dans ledit avis, même si la rue de l’Hôpital forme la continuation de la rue devant le Marché aux environs des propriétés HENTGES ;

Considérant que l’attestation de témoignage émanant de l’épouse du demandeur, versée par le mandataire de ce dernier à l’audience, après rapport, est irrecevable de ce seul fait, abstraction faite de son caractère non pertinent et non concluant comme ayant trait à la seule question de l’occupation effective du hangar transformé en tant que local d’habitation, laquelle est étrangère à titre immédiat au motif de refus justifié constaté à la base de la décision déférée ;

Considérant que dans la mesure où le refus du bourgmestre actuellement déféré est justifié sur base des dispositions des articles 12/4 et 12/1 Rb combinés il devient surabondant d’analyser les autres moyens proposés concernant les différentes autres prescriptions communales d’urbanisme non respectées d’après la commune ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2001 par :

6 M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12283
Date de la décision : 26/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-26;12283 ?

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