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26/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12258

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2001, 12258


Numéro 12258 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 26 mars 2001 Recours formé par les époux … et … SCHAAF-…, Oberpallen contre une décision du bourgmestre de la commune de Beckerich en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12258 du rôle, déposée le 21 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas BANNASCH, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Numéro 12258 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 26 mars 2001 Recours formé par les époux … et … SCHAAF-…, Oberpallen contre une décision du bourgmestre de la commune de Beckerich en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12258 du rôle, déposée le 21 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHAAF, …, et de son épouse, Madame … …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du bourgmestre de la commune de Beckerich rejetant leur demande en obtention d’un permis pour effectuer des travaux de nivellement du terrain derrière la maison leur appartenant;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 1er septembre 2000, portant signification de ce recours à l’administration communale de Beckerich;

Vu le mémoire en réponse déposé le 15 décembre 2000 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Beckerich;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 15 décembre 2000 portant notification de ce mémoire à Maître Nicolas BANNASCH;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nicolas BANNASCH et Marc ELVINGER en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 5 février et 19 mars 2001.

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Par une lettre non datée, les époux … SCHAAF et … … présentèrent au bourgmestre de la commune de Beckerich une demande en obtention d’un permis de construire pour réaliser des travaux de nivellement sur le terrain derrière leur maison d’habitation sise à …, et ajoutèrent à leur demande les précisions que le rehaussement projeté serait partiellement nul pour varier entre 10 cm et 25 cm à certains endroits et que le propriétaire précédent aurait réalisé un remblai de 55 cm au maximum sur une partie du terrain seulement.

Le bureau d’études … s.à r.l. adressa au bourgmestre les plans relatifs à cette demande de permis de construire en annexe à un courrier du 30 mars 2000.

Par lettre du 22 mai 2000, le bourgmestre rejeta ladite demande aux motifs suivants :

« Suite à la visite sur place par le bourgmestre, Suite à un entretien téléphonique du 13 avril 2000, Suite au commencement des travaux de remblayage, nous sommes au regret de constater que lesdits travaux ne sont pas compatibles avec notre règlement des bâtisses qui stipule entre autre qu’en général, le sol naturel est à sauvegarder et que les remblayages et nivellements artificiels au-delà du sol naturel sont interdits.

En effet l’ancien propriétaire de cette maison a déjà fait son profit de cet article en créant lui-même un talus de plus ou moins 1 m à partir du terrain naturel de sorte que les eaux superficielles (eaux pluviales) sur votre terrain sont rejetées en partie sur le terrain voisinant. Or nous tenons à vous signaler que personne ne peut faire verser des eaux pluviales sur le fonds de son voisin (Voir Code civil).

Etant donné que vous avez déjà commencé à effectuer les travaux sous rubrique, et vu que cette situation ne tend pas à améliorer les conditions mentionnées ci-avant, nous tenons à vous rappeler qu’il y a lieu de remettre les lieux dans leur état primitif et ceci au plus tard avant le 31 juillet 2000. Les frais y relatifs sont bien entendu à votre propre charge.

Dans l’espoir que la présente trouve votre compréhension, nous vous prions d’agréer …… ».

Par requête déposée le 21 août 2000, les époux SCHAAF-… ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de cette décision de refus du 22 mai 2000.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en matière de refus de permis de construire, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

2 Quant au fond, les demandeurs reprochent à la décision attaquée que les motifs à sa base seraient d’une part matériellement inexistants et de ce fait non légalement établis et d’autre part vagues, imprécis et point fondés sur un élément d’appréciation objectif. Ils font préciser que leur demande d’autorisation valait pour des travaux de nivellement variant entre 0 et 10 cm et ne dépassant à aucun endroit 25 cm et que le remblayage déjà exécuté par le précédent propriétaire ne dépasserait à aucun endroit une hauteur de 55 cm par rapport au terrain naturel, de sorte qu’il serait matériellement inexact de prétendre que le remblayage existant dépasserait d’ores et déjà les limites imposées par le règlement des bâtisses applicable. Ils estiment que la décision attaquée se fonderait dès lors sur l’affirmation non vérifiée de la création d’un talus de plus ou moins 1 m à partir du terrain naturel déjà par l’ancien propriétaire, laquelle ne reposerait plus particulièrement sur aucun mesurage effectué par les services techniques de l’administration communale de Beckerich. Ils concluent que, dans la mesure où la décision en cause tiendrait ainsi pour établis des faits dont la réalité ne se dégagerait pas de façon certaine et indubitable des pièces du dossier, elle devrait encourir l’annulation pour violation de la loi, excès de pouvoir respectivement détournement de pouvoir.

La commune de Beckerich fait rétorquer que les remblais et nivellements d’ores et déjà autorisés ou réalisés seraient d’une importance telle que les travaux ayant fait l’objet de la demande d’autorisation des demandeurs aboutiraient à un niveau global de remblayage et de nivellement artificiel dépassant la hauteur d’un mètre par rapport au sol naturel. Elle propose en ordre subsidiaire une visite des lieux ou une mesure d’expertise.

Aux termes de l’article 8 du titre « Règles générales » du règlement des bâtisses de la commune de Beckerich, « en général, le sol naturel est à sauvegarder. Les remblayages et nivellements artificiels au-delà d’un mètre du sol naturel sont interdits. Toute modification apportée au sol naturel doit être indiquée dans les plans de constructions ».

Abstraction faite de la question de l’interprétation de l’article 8 précité concernant l’admissibilité de remblayages et nivellements d’une hauteur totale inférieure à un mètre, force est au tribunal de constater que les indications fournies par les parties à l’instance quant à l’élévation des remblayages existants sur le terrain en cause sont contradictoires.

Alors en effet que les demandeurs affirment que le remblayage déjà exécuté par le précédent propriétaire ne dépasserait à aucun endroit une hauteur de 55 cm par rapport au terrain naturel, le bourgmestre retient dans sa décision attaquée du 22 mai 2000 que l’ancien propriétaire aurait déjà établi « un talus de plus ou moins 1 m à partir du terrain naturel ».

Or, le tribunal, saisi d’un recours en annulation, a le droit et l’obligation d’examiner notamment l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée. Etant donné que les éléments de fait litigieux en l’espèce, à savoir la hauteur effective du remblayage existant avant l’exécution des travaux faisant l’objet de la décision de refus attaquée, ne sont pas susceptibles d’être utilement établis à travers une visite des lieux du tribunal, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise de la part d’un technicien afin de renseigner le tribunal sur la hauteur effective par rapport au terrain naturel du remblayage et du nivellement existant en dehors des travaux de nivellement que les demandeurs entendent exécuter, ainsi que sur la hauteur globale du remblayage et du nivellement par rapport au terrain naturel en tenant compte desdits travaux envisagés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS 3 Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties restant réservés, nomme expert Monsieur Félix PECKELS, ingénieur-géomètre, établi à L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la hauteur effective par rapport au terrain naturel du remblayage existant sur le terrain sis derrière la maison d’habitation des demandeurs en dehors des travaux de nivellement que ceux-ci entendent exécuter, ainsi que sur la hauteur globale du remblayage et du nivellement par rapport au terrain naturel en tenant compte desdits travaux envisagés par les demandeurs, autorise l’expert à entendre de tierces personnes, toujours dans le respect du contradictoire, invite l’expert à déposer son rapport au greffe pour le 28 mai 2001 au plus tard, ordonne aux demandeurs de déposer une provision de 25.000.- LUF à la caisse des consignations ou auprès d’un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie et d’en justifier au tribunal, réserve les frais, fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2001 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12258
Date de la décision : 26/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-26;12258 ?

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