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19/03/2001 | LUXEMBOURG | N°11919

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2001, 11919


Tribunal administratif N° 11919 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 avril 2000 Audience publique du 19 mars 2001

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Recours formé par la société anonyme TrefilARBED Bissen S.A., Bissen contre une décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 et un règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 en matières d’actes administratifs à caractère réglementaire et d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête i

nscrite sous le numéro 11919 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 a...

Tribunal administratif N° 11919 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 avril 2000 Audience publique du 19 mars 2001

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Recours formé par la société anonyme TrefilARBED Bissen S.A., Bissen contre une décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 et un règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 en matières d’actes administratifs à caractère réglementaire et d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11919 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 avril 2000 par Maître Jean MEDERNRACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société TrefilARBED Bissen S.A., établie et ayant son siège social à L-7703 Bissen, tendant à l’annulation de la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994, publiée au Mémorial A n° 65 du 15 juillet 1994, page 1172, concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention », ainsi que du règlement grand-ducal du 7 janvier 2000, publié au Mémorial A n° 4 du 21 janvier 2000, pages 147 et 148, déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » pour le territoire de la commune de Bissen ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 août 2000 par Maître Jean MEDERNACH au nom de la société TrefilARBED Bissen ;

Vu les pièces successivement versées en cause et notamment la copie certifiée conforme de la série de six planches de plans cadastraux visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Gilles DAUPHIN, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 23 octobre 2000, 29 janvier et 12 mars 2001.

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Considérant que par requête déposée en date du 13 avril 2000, la société anonyme TrefilARBED Bissen S.A., ci-après désignée par « la société TrefilARBED », établie et ayant son siège social à L-7703 Bissen, sollicite, sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’annulation à la fois de la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » dans la mesure où elle concerne le territoire de la commune de Bissen et du règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » pour le territoire de la commune de Bissen ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant que le délégué du Gouvernement soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal pour statuer relativement à la décision du Gouvernement en Conseil déférée du 27 mai 1994 dans la mesure où la demanderesse ne préciserait pas en quoi celle-ci serait de nature à lui porter grief, alors que la décision d’élaborer un tel plan ne serait certainement pas en elle-même de nature à lui causer un tort ;

Considérant que la décision déférée du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 dispose en son article 1er qu’« un plan d’aménagement partiel « zones inondées et zones de rétention » sera élaboré », tout en portant à travers son article second que « le plan d’aménagement partiel défini à l’article précédent couvrira tout le pays » ;

Considérant qu’au-delà de l’absence patente de grief résultant de la décision déférée portant uniquement sur le principe de l’élaboration du plan y visé appelé à couvrir l’ensemble du pays, le tribunal est incompétent ratione temporis pour connaître de l’acte ainsi déféré, étant donné qu’au moment de sa promulgation aucun recours direct n’existait en matière réglementaire, en l’absence de celui prévu pour la première fois à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ;

Considérant que le représentant étatique d’estimer encore que le tribunal serait incompétent pour connaître du recours dirigé contre le règlement grand-ducal déféré du 7 janvier 2000, étant donné que la partie demanderesse resterait encore à défaut de prouver quel serait le terrain appelé à être frappé d’une servitude non aedificandi de son fait ;

Considérant que l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée prévoit que le tribunal est appelé à statuer sur les recours en annulation directement dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ;

Considérant que l’acte administratif à caractère réglementaire est défini en droit luxembourgeois comme étant un acte que l’autorité administrative émet en tant que puissance publique dans un domaine où la loi l’habilite à fixer d’autorité des situations juridiques par la voie d’actes administratifs à caractère général qui affectent directement des intérêts privés, sans qu’il soit nécessaire de prendre des actes administratifs individuels ;

Considérant que la demanderesse a établi en cours de procédure être propriétaire d’au moins 22 parcelles cadastrales inscrites au cadastre de la commune de Bissen sous les sections A dite des Forges aux lieux-dits « In Lötschall », « A Bredent » et « Im Sand », ainsi que sous la section B de Bissen aux lieux dit « Rinkelswis », « Auf Woment » et « In der Laach », accueillant en grande partie ses sites d’exploitation, directement touchées par le classement opéré en zone inondable par le règlement grand-ducal déféré du 7 janvier 2000, au-delà des contestations par elle élevées au fond concernant la délimitation exacte afférente et compte 2 tenu de l’impact direct de ce classement à travers son article 4 alinéa 1er en disposant que « sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d’aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention en ces zones » ;

Considérant que l’affectation directe des intérêts de la demanderesse par le règlement grand-ducal déféré sans qu’il soit nécessaire de prendre des actes administratifs individuels se trouve ainsi être établie à suffisance de droit, de sorte que le moyen d’incompétence afférent soulevé par le délégué du Gouvernement est à rejeter ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré répondant par ailleurs aux autres critères prémentionnés pour faire partie de la catégorie des actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en tant que dirigé contre ledit acte ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que le délégué du Gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où la demanderesse n’établirait ni un intérêt personnel, direct, actuel ou certain, ni une lésion dans son chef, étant donné que dans le cadre de son recours elle se bornerait à affirmer que ses terrains seraient frappés d’une servitude sans qu’il lui soit conféré un quelconque droit à indemnité, de sorte à se limiter à invoquer l’existence d’un préjudice éventuel ;

Considérant que les contraintes découlant directement de l’article 4 alinéa 1er prérelaté du règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré sont encore de nature à établir à elles seules dans le chef de la demanderesse l’intérêt personnel, direct, actuel et certain requis par la loi modifiée du 7 novembre 1996 à travers l’alinéa premier de son article 7 (2) dans la mesure des parcelles prémentionnées lui appartenant, directement affectées ;

Que le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir est dès lors également appelé à tomber à faux ;

Considérant que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable dans la mesure du champ de compétence du tribunal ci-

avant délimité, en tant que dirigé contre le règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 en question ;

Quant au fond Considérant qu’au fond la partie demanderesse conclut en premier lieu à l’annulation du règlement grand-ducal déféré pour manquer de base légale en ce que ce serait à tort qu’il s’appuyerait sur la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire émargée dans ses visa à côté de celle du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Qu’elle estime qu’au titre de l’article 28 alinéa second de ladite loi du 21 mai 1999, pour l’établissement des plans d’aménagement arrêtés par le Gouvernement en Conseil non 3 encore déclarés obligatoires, les dispositions de la loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire seraient à suivre ;

Considérant qu’un acte déféré n’encourt l’annulation du fait d’une loi citée à tort dans ses visas qu’en cas d’inexistence d’une autre base légale ;

Considérant que la loi du 21 mai 1999 précitée, visée directement à travers l’acte déféré, dispose en son article 28 alinéa second que « pour l’établissement ou la modification des plans d’aménagement arrêtés par le Gouvernement en Conseil sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, mais non encore déclarés obligatoires, les dispositions de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire restent applicables » après avoir retenu dans son article 27 que « la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire est abrogée » ;

Considérant qu’il est constant en cause que le plan d’aménagement partiel arrêté par le Gouvernement en Conseil pour la commune de Bissen sur base des articles 11 et suivants de la loi modifiée du 20 mars 1974 précitée n’avait pas encore été déclaré obligatoire au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1999 en portant abrogation à travers son article 27 ;

Considérant que le règlement grand-ducal déféré cite dans ses visas la loi du 21 mai 1999 précitée, et s’appuie dès lors entre autres sur les articles 27 et 28 alinéa second y contenus, lesquels, ensemble les dispositions pertinentes de la loi modifiée du 20 mars 1974 précitée auxquels ils se rapportent, constituent comme telles une base légale suffisante dans son chef ;

Que le moyen laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant que sans directement tirer moyen de la publication par référence des six planches de plans cadastraux définissant la délimitation de la zone faisant partie du plan d’aménagement partiel visée par les articles 1er et 3 combinés du règlement grand-ducal déféré du 7 janvier 2000, la partie demanderesse conclut à son annulation dans la mesure où les différentes planches de plans et notamment celles basées sur les feuilles A6 et B6 y précisées seraient contradictoires entre elles ;

Que plus particulièrement la demanderesse estime qu’en comparant et en rapprochant lesdites feuilles A6 et B6, se recoupant partiellement, on n’arriverait nullement à délimiter le périmètre de la zone non aedificandi qu’elles seraient destinées à dégager, faute de légende afférente contenue dans lesdits plans ;

Que la demanderesse d’insister encore qu’au moment de l’enquête publique menée en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 20 mars 1974 précitée, elle aurait fait copier à la main le contenu pertinent des plans déposés à l’époque et que force lui serait de constater actuellement que ces plans ne correspondraient pas à ceux faisant partie intégrante du règlement grand-ducal déféré à travers son article 3, en raison de différences existant dans les délimitations de la zone actuellement critiquée ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de répondre à cette dernière critique que les plans déposés à la maison communale de Bissen au moment de l’enquête publique prévisée auraient été transmis tels quels au ministère de l’Aménagement du Territoire de l’époque et auraient servi, sans modification aucune, à la procédure subséquente, de sorte à 4 devoir être identiques aux plans visés par l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré, tout en admettant en termes de plaidoiries ne pas avoir de preuve tangible afférente, à défaut notamment de tampons apposés sur les plans déposés en début de procédure ;

Que relativement aux plans faisant partie intégrante du règlement grand-ducal déféré à travers son article 3, le représentant étatique fait valoir encore que chacune des six planches de plans cadastraux renseignerait uniquement sur la partie du territoire communal qu’elle comporte officiellement, étant donné que toutes les indications qui dépasseraient les limites de ladite feuille cadastrale n’auraient aucune valeur légale ;

Qu’ainsi, les limites de validité de la feuille cadastrale A6, représentant une partie de la section A dite des Forges, seraient déterminées par les feuilles cadastrales adjacentes A4, A5, A7, B6 et B7 ;

Que la jonction de deux ou plusieurs feuilles cadastrales donnerait un ensemble ne présentant pas de chevauchement, de sorte que d’après le représentant étatique le recoupement partiel des feuilles A6 et B6 constaté par la demanderesse à travers sa requête introductive d’instance constituerait un artefact ;

Qu’il renvoie aux extraits commentés de feuilles cadastrales annexés à son mémoire en réponse pour illustrer le principe de la définition graphique de la zone inondable pour le secteur de la TrefilARBED à Bissen où se trouvent tracées en rouge les limites de la feuille cadastrale A6 concernée, tout en désignant la partie hachurée de couleur gris clair comme « partie indicative de la feuille cadastrale B6 » et la ligne noire contenant la partie hachurée en question comme étant « le polygone tracé par le programme informatique de dessin, sans valeur légale (situé en dehors de la feuille cadastrale A6) », et en ayant hachuré en bleu la zone inondable ainsi désignée par mention manuscrite ajoutée sur la feuille cadastrale A6 ;

Que la demanderesse de répliquer que les explications complémentaires fournies à travers les mentions ajoutées sur l’extrait la planche établie à partir de la feuille cadastrale A6 en question, annexée au mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, auraient pour spécificité de ne justement pas figurer sur les plans faisant partie intégrante du règlement grand-ducal déféré à travers son article 3 ;

Que dans la mesure où le règlement grand-ducal en question instituerait à travers le plan d’aménagement partiel y retenu des règles d’urbanisme ayant la qualité d’un règlement de police dont le non-respect expose les administrés à des sanctions administratives et pénales, il serait pour le moins hasardeux de dresser des plans incompréhensibles sans autre légende, ni explication et ensuite d’avancer des justifications tirées de prétendues problèmes informatiques ;

Que pareille manière de procéder vicierait par ailleurs le sens de la procédure d’information et de consultation du public prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 20 mars 1974 précité ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré dispose en son article 1er qu’« est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » pour la commune de Bissen et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement » ;

5 Que son article 3 de porter que « la zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située sur le territoire de la commune de Bissen, section A dite des Forges, feuilles 5, 6 et 7 ; section B dite de Bissen, feuilles 1, 6 et 7.

La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 6 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2500, qui font partie intégrante du présent règlement.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès de l’administration communale de Bissen ainsi qu’au Ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions » ;

Considérant que si les six planches de plans cadastraux portant délimitation de la zone visée à l’article 1er du règlement grand-ducal déféré ne font pas partie du texte proprement dit de l’acte en question, elles n’en représentent cependant pas moins le complément indispensable au regard de leur contenu, bien que d’un point de vue technique, elles soient constituées de pièces annexes ;

Considérant que si en vertu des articles 112 de la Constitution et 3 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, un règlement grand-ducal n’est obligatoire que dans la mesure de sa publication effective au Mémorial, l’exception d’une publication par référence suivant dépôt de plans effectué en un lieu public accessible peut être admise, à titre d’exception, au regard de l’envergure des documents à publier compte tenu du format du Mémorial, voire du caractère illisible, sinon difficilement déchiffrable des informations graphiques par eux contenues, malgré les moyens techniques actuellement disponibles ;

Considérant que le tribunal admet en l’espèce qu’une réduction au format du Mémorial des planches de plans cadastraux dont s’agit aurait entraîné une lisibilité raisonnablement compromise des informations graphiques y contenues, notamment concernant les coordonnées des zones inondables y renseignées surtout autour des limites des feuilles cadastrales représentées suivant le cours d’eau Attert, sinon de ses abords directs, de sorte que le pouvoir réglementaire a valablement pu procéder à la publication par référence opérée à travers l’article 3 du règlement grand-ducal déféré, dans l’intérêt de l’information indispensablement complète, lisible et intelligible dans le chef de tous ceux que la chose concerne ;

Considérant qu’à l’instar du texte réglementaire proprement dit, les annexes en faisant partie intégrante doivent faire preuve non seulement de leur légalité, mais également et à leur base de leur contenu à travers les éléments qui les composent ;

Considérant qu’il est constant que le règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré ne délimite pas en son corps la zone inondable arrêtée à travers lui sur le territoire de la commune de Bissen, mais que par le biais de ses articles 1er et 3 prérelatés combinés il opère pareille désignation à travers les six planches de plans cadastraux à l’échelle1/2500 reprenant les feuilles 5, 6 et 7 relatives à la section A dite des Forges de la commune de Bissen, ainsi que les feuilles 1, 6 et 7 de la section B du chef-lieu tel que visé à son article 3 ;

6 Considérant qu’une copie certifiée conforme des six planches de plans cadastraux a été versée au tribunal sur sa demande, suite aux contestations élevées par la demanderesse à travers son recours ;

Considérant qu’il convient de souligner que les six planches en question ne se limitent pas seulement à reprendre les plans cadastraux proprement dits, à partir des six feuilles cadastrales afférentes, mais comporte complémentairement des indications telles les lignes composées alternativement de points et de tirets ainsi que les surfaces hachurées en couleur gris clair entourées d’une ligne noire continue ;

Considérant que force est au tribunal de constater qu’aucune des six planches en question ne comporte une légende portant indication des limites des feuilles cadastrales à leur base, voire définition des mentions complémentaires y figurant telles les lignes de points et de tirets ainsi que des surfaces hachurées prédésignées ;

Considérant que si les planches en question sont difficilement superposables, alors qu’elles ne sont pas imprimées sur papier transparent, mais sur un support papier normal, il en résulte cependant de façon manifeste que les surfaces délimitées par la ligne constituée alternativement de points et de tirets et celles constituées par les parties hachurées en couleur gris clair ne se correspondent pas et ne sont pas conciliables entre elles d’une feuille à l’autre, concernant plus particulièrement les feuilles A6 et B6 ayant trait plus précisément aux parcelles accueillant l’usine de Bissen, site d’exploitation de la demanderesse ;

Considérant que si le délégué du Gouvernement est à suivre quant à sa proposition en droit suivant laquelle la feuille cadastrale n’a de valeur que pour la section, sinon la partie de section par elle délimitée, il n’en reste pas moins que les planches faisant partie intégrante du règlement grand-ducal déféré ne se limitent pas aux indications des seules feuilles cadastrales, mais comportent des indications complémentaires, tant de nature linéaire que planaire ;

Considérant qu’en règle générale et a fortiori dans le cadre d’une publication par référence au biais d’un dépôt de plans admise à titre d’exception, les indications graphiques complémentaires au texte réglementaire doivent être de nature à permettre à un administré moyennement instruit et informé de repérer les données qu’elles sont appelées à renseigner ;

Considérant que s’il est vrai que le tribunal a été mis à même, à travers les compléments d’information fournis par le délégué du Gouvernement et les assistants techniques du ministère de l’Intérieur, direction de l’administration de l’Aménagement du Territoire, admis à ses côtés pour expliquer les plans en question à l’audience, de repérer la zone d’inondation délimitée à travers les six planches en question, force lui est cependant de constater que pour l’administré ne disposant pas des compléments d’information prévisés, ni des annotations produites en cours d’instance devant le tribunal, il devient raisonnablement impossible d’identifier clairement la délimitation de la zone d’inondations que les plans en question ont pour objet de renseigner ;

Considérant que le tribunal entend ainsi insister sur le fait qu’en l’absence de légende, l’administré ne saurait valablement dégager à partir des plans déposés faisant partie intégrante du règlement grand-ducal déféré si la délimitation de la zone d’inondation devant être désignée à travers eux doit se faire à partir de la ligne comportant alternativement des points et des tirets, sinon sur base de la surface hachurée en couleur gris clair ;

7 Que l’administré ne dispose pas non plus à partir des planches déposées de l’information que la zone hachurée en question constitue le polygone tracé par le programme informatique de dessin et est systématiquement situé en dehors de la feuille cadastrale proprement dite dont s’agit, alors que par ailleurs la délimitation de cette feuille cadastrale n’est pas manifeste en tous points, tel qu’il résulte entre autre des explications écrites fournies à travers l’extrait annoté versé par le délégué du Gouvernement en annexe à son mémoire en réponse du 10 juillet 2000 ;

Que plus particulièrement pour les feuilles A6 (section dite des Forges) et B6 (section de Bissen), concernant plus précisément les 22 parcelles précitées appartenant à la demanderesse, cette délimitation, appelée à suivre essentiellement, mais non exclusivement le lit de l’Attert, d’après les informations reçues à l’audience, ne s’impose plus en présence du fait du nouveau lit y indiqué à côté de l’ancien, lesquels pour le surplus se chevauchent par endroits, alors qu’il apparaît par ailleurs, d’après les mêmes informations, que l’ancien lit continue à déterminer la ligne cadastrale entre les deux sections concernées, le tout abstraction faite de la non actualisation des feuilles cadastrales en question ayant servi de base aux planches déposées dès le début de l’enquête publique en 1996 et déjà en retard par rapport à l’actualité de l’époque de 2 ou 3 années ;

Considérant que surtout pour les feuilles A6 et B6 en question, la confusion résultant des indications complémentaires précitées apportée aux feuilles cadastrales proprement dite, aggravée par l’absence d’indication de légende y relative, est particulièrement manifeste, surtout aux bords de rattachement desdites feuilles au niveau desquels bords il ne peut raisonnablement être attendu de l’administré qu’il arrive à voir clair entre les lignes constituées alternativement de points et de traits, par ailleurs discontinues sur une longueur étendue le long de l’ancien lit de l’Attert, continuant à former en principe la limite entre les feuilles cadastrales, n’y étant cependant pas tenu compte en tout endroit de son remplacement par le nouveau lit, ensemble le chevauchement existant entre les deux lits, et finalement les surfaces hachurées en couleur gris clair inconciliables entre elles d’une feuille à l’autre ;

Considérant qu’en l’absence de légende et en présence d’indications, partiellement contradictoires, ayant l’apparence d’être déterminantes au même titre pour la désignation de la zone inondable en question, le tribunal arrive à la conclusion que les six planches visées par l’article 3 du règlement grand-ducal déféré pour en faire partie intégrante, ne correspondent pas aux exigences de la loi au regard de la détermination de la zone dont s’agit, de sorte que l’acte administratif réglementaire déféré encourt l’annulation de ce chef pour violation de la loi ;

Considérant que si la demanderesse a limité à travers son recours sa demande en annulation au seul règlement grand-ducal déféré, à côté de la décision du gouvernement en conseil dont l’analyse directe de la légalité échappe à la compétence du tribunal, il convient cependant de relever encore par identité de motifs que les actes préparatoires jusqu’y compris l’acte de dépôt des plans à la commune conformément à l’article 12 alinéa second de la loi modifiée du 20 mars 1974 précité sont appelés à être affectés du même vice, dans la mesure où, abstraction faite de changements éventuellement y apportés, quant auxquels les parties restent contraires, il resterait constant que les plans originaires ne comportaient pas plus que ceux faisant partie intégrante du règlement grand-ducal déféré une légende ainsi que des explications complémentaires quant à la délimitation de la zone d’inondation dont s’agit ;

8 Considérant qu’au vu de l’objet assigné au recours par la demanderesse et de l’annulation encourue par le règlement grand-ducal déféré, l’analyse des autres moyens proposés par la demanderesse devient surabondante, y compris de celui ayant trait à l’absence d’urgence justifiée et vérifiée au sens de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en tant que dirigé contre la décision du Gouvernement en Conseil déférée ;

se déclare compétent pour en connaître pour le surplus ;

dit le recours recevable ;

au fond le déclare justifié ;

partant annule le règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 déféré ;

ordonne la publication de ce jugement conformément aux dispositions de l’article 7 (3) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mars 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11919
Date de la décision : 19/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-19;11919 ?

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