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15/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12713C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 mars 2001, 12713C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12713C du rôle Inscrit le 28 décembre 2000 Audience publique du 15 mars 2001 Recours formé par Fehrat Zahitovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12049 du 22 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2000 par Maître Patrick Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Michèle Osweiler,

avocat, au nom de Fehrat Zahitovic, de nationalité yougoslave, sans état particulier,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12713C du rôle Inscrit le 28 décembre 2000 Audience publique du 15 mars 2001 Recours formé par Fehrat Zahitovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(Jugement entrepris n° du rôle 12049 du 22 novembre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2000 par Maître Patrick Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Michèle Osweiler, avocat, au nom de Fehrat Zahitovic, de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant à L-

8508 Redange-sur-Attert, 13, rue de Reichlange contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2000, à la requête de Fehrat Zahitovic contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 janvier 2001 par Maître Patrick Reuter, assisté de Maître Michèle Osweiler, pour compte de Fehrat Zahitovic.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 février 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Michèle Osweiler, en remplacement de Maître Patrick Reuter ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 12049 et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2000 par Maître Patrick Reuter, avocat à la Cour, assisté de Maître Michèle Osweiler, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Fehrat Zahitovic, né le 23 février 1975 à Tutin (Serbie), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-8508 Redange-sur-Attert, 13, rue de Reichlange, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 10 avril 2000, notifiée le 16 mai 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 novembre 2000 a déclaré le recours en réformation non fondé.

Maître Patrick Reuter a déposé une requête d’appel à l’encontre de ce jugement moyennant dépôt d’une requête d’appel en date du 28 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative en faisant notamment valoir que le jugement attaqué causerait torts et griefs à Fehrat Zahitovic.

Par mémoire déposé en date du 19 janvier 2001, le délégué du Gouvernement soulève la tardiveté de l’appel et demande pour le surplus la confirmation du premier jugement.

Dans un mémoire en réplique déposé le 30 janvier 2001, Maître Patrick Reuter fait valoir que son client n’aurait jamais obtenu notification du jugement en mains propres.

Par mémoire en duplique déposé le 8 février 2001, le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, le jugement ayant été notifié le 24 novembre 2000 au mandataire du requérant en vertu des règles de l’élection de domicile.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel En termes de plaidoiries, le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté qui est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être suppléé d’office.

Le législateur a, par l’article 14 de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, fixé de nouveau le délai de l’article 12 (ancien article 13 renuméroté en vertu de l’article 18 de la prédite loi du 18 mars 2000) actuellement en cause à la durée d’un mois.

Il résulte des pièces du dossier que la notification du jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2000 a été faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’avocat de l’appelant, Maître Patrick Reuter, en date du 24 novembre 2000.

La requête d’appel a été déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, partant après l’expiration du délai d’un mois depuis la notification du jugement.

L’argumentation de l’appelant voulant que le délai d’appel n’a pas commencé de courir à défaut de notification au requérant en personne alors qu’il n’y aurait point eu d’élection de domicile au cabinet de son avocat tombe à faux alors que l’article 5 de l’arrêté royal grand-ducal du 26 août 1866 dispose que la signature de l’avocat au bas de la requête introductive d’instance vaut élection de domicile chez lui.

La notification du 24 novembre 2000 ayant été faite suivant les exigences de la loi, le délai d’un mois a couru à l’encontre de l’appelant à partir de cette date, et l’appel interjeté le 28 décembre 2000 est dès lors irrecevable.

2 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

donne acte à Maître Patrick Reuter qu’il assiste l’appelant dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire;

déclare la requête d’appel de Fehrat Zahitovic irrecevable;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12713C
Date de la décision : 15/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-15;12713c ?

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