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14/03/2001 | LUXEMBOURG | N°11332

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mars 2001, 11332


Tribunal administratif N° 11332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin 1999 Audience publique du 14 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … MANNES contre une décision du bourgmestre de la commune de Bertrange en présence de la société anonyme C. s.a.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11332 du rôle et déposée en date du 15 juin 1999 au greffe du tribunal adminis

tratif par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembour...

Tribunal administratif N° 11332 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin 1999 Audience publique du 14 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … MANNES contre une décision du bourgmestre de la commune de Bertrange en présence de la société anonyme C. s.a.

en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11332 du rôle et déposée en date du 15 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Monsieur … MANNES, retraité, demeurant à L-…, 82 a, …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Bertrange du 17 mars 1999 par laquelle la société anonyme C. s.a., établie et ayant son siège social à L-… représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a été autorisée à réaliser des travaux d’extension d’un bungalow situé à L-…, 84, … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 18 juin 1999, portant signification de ce recours à l’administration communale de Bertrange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 3 février 2000, portant signification de ce recours à la société anonyme C. s.a. ;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle le demandeur a été invité à indiquer au tribunal s’il entendait maintenir son recours ;

Vu la déclaration de Maître Lex THIELEN faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 1999, par laquelle il a déclaré que son mandant entendait poursuivre le présent recours ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, constatant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 janvier 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bertrange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 25 janvier 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … MANNES, préqualifié ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, préqualifié, du 5 avril 2000, portant signification de ce mémoire en réponse à la société anonyme C. s.a. ;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 21 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître René FALTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société C. s.a. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 22 septembre 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Bertrange, ainsi qu’à Monsieur … MANNES ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Philippe STROESSER, en remplacement de Maître Lex THIELEN, Roger NOTHAR et Tom FELGEN en leurs plaidoiries respectives.

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Le 17 mars 1999, le bourgmestre de la commune de Bertrange délivra à la société anonyme C. s.a., préqualifiée, une autorisation en vue de réaliser des travaux d’extension d’un bungalow situé à L-…, 84,….

Par requête déposée le 15 juin 1999, Monsieur … MANNES, préqualifié, introduisit un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de l’autorisation de construire précitée du 17 mars 1999.

Avant de procéder à l’examen de la recevabilité du prédit recours, il convient en premier lieu d’examiner le moyen de « forclusion » du mémoire en réponse déposé au nom de la société C. s.a. le 21 septembre 2000, soulevé d’office par le tribunal et débattu par les parties lors de l’audience fixée pour plaidoiries.

Dans ce contexte, le tribunal a prié les parties de prendre position quant à l’incidence de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dans la mesure où le dépôt et la signification du mémoire en réponse de la société C. s.a. ne sont pas intervenus dans le délai de 3 mois à partir de la signification de la requête introductive d’instance.

Lors des plaidoiries, le mandataire de la société C. s.a. a estimé que la constitution d’avocat aurait été effectuée dans le délai légal de 3 mois, de sorte qu’il aurait été satisfait aux exigences de l’article 5 (1) de la loi précitée du 21 juin 1999.

2 Les autres parties à l’instance se sont rapportées à prudence de justice quant à la recevabilité de ce mémoire.

S’il est vrai qu’en l’espèce le recours a été introduit avant l’entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, de la loi précitée du 21 juin 1999, cette loi est néanmoins applicable aux actes de procédure introduits après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, tel que cela a été constaté par le jugement précité du 15 novembre 1999. Par conséquent, l’examen de la question de savoir si le mémoire en réponse peut être pris en considération doit se faire au regard des dispositions de ladite loi.

L’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en son paragraphe (1) que « (1) le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive ».

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal administratif conformément à l’article 5, paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Dans la mesure où la société C. s.a. a été mise en intervention par la signification de la requête introductive d’instance en date du 3 février 2000, elle aurait dû déposer et signifier son mémoire en réponse au plus tard pour le 3 mai 2000. Force est cependant de constater que le dépôt respectivement la signification dudit mémoire ne sont intervenus qu’en date des 21 et 22 septembre 2000, donc en dehors du délai légal de 3 mois légalement prévu à peine de forclusion, de sorte que le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réponse des débats. A ce titre, il est sans incidence que le dépôt de la constitution d’avoué a été effectué dans le délai légal de 3 mois, ce dépôt ne saurait palier à l’omission de la formalité du dépôt et de la signification du mémoire en question.

Aucun recours au fond n’étant prévu en matière de permis de construire, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Concernant la recevabilité du recours en annulation, il convient d’examiner si le demandeur a intérêt à agir, l’administration communale de Bertrange se rapportant dans ce contexte à prudence de justice.

Le demandeur, en sa qualité de voisin direct, propriétaire du terrain longeant le terrain sur lequel est sise la construction litigieuse, a qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation de construire déférée à partir de la seule considération qu’il a une vue immédiate sur celle-ci (cf. Cour adm. 11 décembre 1997, n° 9805 du rôle, Linster, Pas. adm., 1/2000, V° Procédure contentieuse, sub. Intérêt à agir, n° 10 et autres références y citées).

Aucun élément permettant de mettre en doute la légitimité de l’intérêt du demandeur de voir contrôler la conformité de l’autorisation de bâtir déférée aux dispositions 3 réglementaires en vigueur n’étant établi en cause, le recours en annulation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le demandeur soutient en premier lieu que l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de Bertrange serait illégale pour défaut de motivation, étant donné que les plans cadastraux joints en annexe de l’autorisation et qui seraient « censés l’expliquer » ne contiendraient aucun mesurage chiffré des distances entre les propriétés respectives. Or, l’indication de ces distances serait nécessaire afin de pouvoir contrôler le respect des conditions imposées par le règlement sur les bâtisses, de sorte que l’absence de ces indications serait à assimiler à un défaut de motivation, sinon à une motivation insuffisante de la décision critiquée.

S’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux, dont l’existence au jour de la prise de décision est contrôlée par le tribunal dans le cadre d’un recours en annulation, l’indication de ces motifs ne doit pas obligatoirement figurer en toute hypothèse dans la décision elle-même. Concernant plus particulièrement une décision faisant droit à la requête de son destinataire, telle l’autorisation déférée, l’indication des motifs n’est pas requise (trib.

adm. 6 juillet 1998, Mossong-Manderscheid, n° 9579 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure administrative non contentieuse, n°27, p. 259).

A titre surabondant, il convient encore de constater que le plan de situation ayant fait l’objet de l’autorisation du 17 mars 1999, indique les mesures résultant du plan cadastral et les marges renseignant sur les distances réglementaires à observer.

Le moyen afférent de la partie demanderesse est partant à écarter.

Le demandeur soulève ensuite la violation de l’article 9 du règlement sur les bâtisses de la commune de Bertrange. Il expose à ce sujet que l’article 9 b) dudit règlement interdirait l’implantation de constructions principales en deuxième position, à moins d’être séparées latéralement du premier bâtiment d’une distance de 6 mètres et que cette marge de reculement latéral ne serait pas respectée dans le cas d’espèce. Il ajoute que, comme l’agrandissement d’un bungalow serait à assimiler à une nouvelle construction, les dispositions de l’article 9 devraient être respectées.

Il ressort des pièces versées par le mandataire de la commune de Bertrange, notamment d’un plan cadastral établi le 20 septembre 1982 par l’ingénieur du cadastre et de la topographie, auquel plan le bourgmestre s’est référé pour accorder l’autorisation de construire du 17 mars 1999, que le bungalow de la société C. s.a. est situé du côté droit de la maison MANNES et du côté gauche de la maison des époux …, les maisons précitées portant respectivement les numéros 82a, 84 et 86 …. Ces trois maisons sont situées l’une à côté de l’autre le long d’un chemin privé qui débouche sur l’ancienne route de …, menant de Mamer à Bertrange. Il ressort de ce plan que le bungalow de la société C. s.a. n’est pas implanté en deuxième position par rapport à la maison MANNES, étant donné que l’implantation du bungalow est à apprécier par rapport au chemin privé précité et non par rapport à la route sur laquelle débouche ledit chemin. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la façade principale du bungalow est orientée vers le chemin privé, de sorte qu’il résulte des considérations qui précèdent que l’article 9 précité ne trouve pas application.

4 Le demandeur soutient encore que l’article 24 du règlement sur les bâtisses serait violé, dans la mesure où les marges de reculement ne se situeraient pas entièrement sur la propriété de la société C. s.a..

Force est cependant de constater que les plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire, indiquent un recul latéral droit de 3,40 mètres entre la construction projetée et la limite de la propriété MANNES, alors que selon les dispositions du règlement sur les bâtisses un recul latéral de 3 mètres est suffisant.

En l’espèce, la divergence de vues concernant les reculs à observer provient du fait que le demandeur conteste la ligne de séparation entre les deux propriétés MANNES et C.

s.a., c’est-à-dire, que Monsieur MANNES conteste la délimitation des fonds respectifs. Pour faire face à cette contestation, un premier mesurage a été effectué en date du 5 mai 1999 par Monsieur Raymond DUHR, ingénieur à l’administration de la topographie et préposé de la circonscription de Luxembourg. Monsieur DUHR retient que le muret de séparation entre les propriétés MANNES et … s.a. est situé sur la limite des deux propriétés. Il confirme en fait les mesures du plan cadastral dressé en date du 20 septembre 1982. Monsieur MANNES, contestant l’exactitude de ce mesurage, insiste sur ce que son terrain fasse l’objet d’un bornage et par jugement du 25 avril 2000, le juge de paix de et à Luxembourg a nommé comme expert Monsieur Marc OSTYN, qui a déposé son rapport le 4 juillet 2000. L’expert Monsieur OSTYN confirme le mesurage effectué par Monsieur DUHR, de sorte qu’en vertu du plan établi par ce dernier, confirmant les limites retenues par le plan cadastral du 20 septembre 1982, auquel le bourgmestre s’est référé pour délivrer l’autorisation de construire, les moyens tendant à dire que « les plans cadastraux sur lesquels s’est fondé le bourgmestre ne reflètent pas exactement l’étendue des propriétés respectives », sont à écarter.

C’est dès lors à bon droit que le bourgmestre s’est fondé sur le plan cadastral établi en 1982 pour établir les marges de recul à respecter, de sorte qu’il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tenant à la violation de l’article 24 du règlement sur les bâtisses est à rejeter.

Le demandeur expose encore que l’article 1er du règlement sur les bâtisses dispose que « ses dispositions matérielles sont édictées dans le but d’assurer un développement harmonieux et coordonné du territoire de la commune de Bertrange, tout en sauvegardant la qualité de vie de ses citoyens ». Il estime que cet objectif ne serait pas assuré par l’octroi de l’autorisation de construire, étant donné que la maison de la société C. s.a. serait située deux mètres plus haut que la maison MANNES, de sorte que le bruit de la route d’Arlon se réfléchirait de la façade du bungalow C. s.a. vers la propriété MANNES, diminuant ainsi la tranquillité de sa propriété.

Comme le relève à juste titre l’administration communale de Bertrange, l’argumentation du demandeur se rapportant au bruit dérivé de la circulation, n’est basé sur aucun fait vérifiable et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le mur de la nouvelle façade pourrait être un facteur amplifiant le bruit sur la propriété MANNES, de sorte que ce moyen est également à écarter, pour manquer en fait.

Le demandeur soulève finalement la violation de l’article 16 de la Constitution qui dispose que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ». A ce titre, il expose à nouveau que dans la mesure où les délimitations des terrains sont contestées, le bourgmestre n’aurait pas pu raisonnablement octroyer l’autorisation de construire, étant 5 donné qu’il n’aurait pas été en mesure de vérifier concrètement si les distances réglementaires entre sa propriété et la propriété C. s.a. avaient été respectées. Il en conclut que « le permis de construire accordé alors que les propriétés respectives n’étaient pas indiscutablement délimitées n’assure donc pas la protection des droits des propriétaires voisins (réflexion du bruit de la route, proximité des bâtiments) et par conséquence portent atteinte à leur droit de jouissance de leur propriété ».

Il demande ensuite au tribunal de saisir la Cour Constitutionnelle pour « statuer sur la conformité de ladite autorisation de bâtir avec l’article 16 de la Constitution ».

C’est à bon droit que le mandataire de la commune de Bertrange fait valoir que l’octroi d’une autorisation de construire n’a pas pour effet d’opérer un transfert de propriété et qu’elle est toujours accordée sous réserve de tous droits généralement quelconques des tiers, de sorte qu’aucune violation de l’article 16 de la Constitution n’est établie.

Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle n’a aucune compétence pour statuer sur la conformité d’une autorisation de construire par rapport à un texte constitutionnel, sa mission étant limitée au contrôle de la constitutionnalité des lois.

Enfin, la demande tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer « en l’attente d’une décision du tribunal saisi compétent en matière d’action en bornage » est à écarter, le tribunal administratif disposant d’ores et déjà de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer utilement sur le présent recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte le mémoire en réponse de la partie C. s.a. ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge 6 et lu à l’audience publique du 14 mars 2001 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11332
Date de la décision : 14/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-14;11332 ?

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